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Tribunal judiciaire, pôle civil section 1, 28 juillet 2026 — n° 24/03021

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

L'assureur dommages-ouvrage est-il tenu d'indemniser les travaux de réparation des désordres d'étanchéité survenus après la réception, alors que l'entreprise est liquidée et que les désordres ont été déclarés dans le délai de la garantie décennale ?

Principe retenu

L'assureur dommages-ouvrage est tenu de garantir les dommages relevant de la garantie décennale, même si l'entreprise est liquidée, dès lors que les désordres ont été déclarés dans les délais. L'indemnisation doit couvrir les travaux de réparation nécessaires, actualisés selon l'indice BT01, mais ne s'étend pas aux préjudices accessoires non justifiés.

Faits clés

  • Contrat de travaux d'étanchéité conclu avec la société TM Étanchéité, facture réglée 11 772 € TTC
  • Infiltrations survenues en 2019 au garage, salon et chambre
  • Courrier de réclamation adressé le 21 septembre 2020, resté sans réponse
  • Liquidation de l'entreprise en mai 2021
  • Rapport d'expertise déposé le 4 décembre 2023

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 699 du code de procédure civile

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE : Monsieur et Madame [K] et [I] [F] ont souscrit un contrat de travaux d’étanchéité auprès de la société TM Étanchéité. La facture des travaux réalisés du 1er février 2016 a été réglée pour un montant de 9 810€ hors-taxes et 11 772€ TTC. L’entreprise a souscrit une assurance décennale auprès de MILLENIUM INSURANCE COMPANY. Peu avant l’été 2019, des infiltrations sont survenues au niveau du garage, puis au niveau du salon et d’une chambre. Les époux [F] contactent la société TM ETANCHEITE vainement à plusieurs reprises par téléphone. Ils lui adressent ensuite un courrier recommandé avec avis de réception exposant la situation et la nécessaire reprise, déposé le 21 septembre 2020. Ce courrier est demeuré sans réponse et l’entreprise a été liquidée au mois de mai 2021. Un premier rapport d’expertise à la demande de l’assurance habitation a été établi le 15 janvier 2020 pour des faits survenus le 23 octobre 2019. Le second rapport définitif du 16 juin 2021 de leur assurance habitation relative aux dommages aux biens fait état notamment des éléments suivants : infiltrations par terrasse, dommages tapis, matelas, plafond du salon suite aux dégâts des eaux survenu le 11 avril 2021. Pacte d’huissier délivré le 29 novembre 2021, Monsieur [K] [F] a assigné en référé la SA MIC INSURANCE COMPANY aux fins d’une part d’ordonner une expertise, d’autre part de condamner la société MIC INSURANCE COMPANY à lui payer les sommes de 5 000€ à titre de provision et de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 3 février 2022, le juge des référés a ordonné une expertise désignant Monsieur [W] [M], ès qualité, et rejeté la demande de provision. Par ordonnance du 24 novembre 2022, le juge des référés a ordonné une extension de mission considérant l’aggravation des désordres alléguée par les époux [F]. Le rapport d’expertise a été déposé le 04 décembre 2023. Les époux [F] ont assigné le 3 juin 2024 la société MIC INSURANCE devant le TJ de [Localité 1] afin de : « CONDAMNER MIC ASSURANCE Company à prendre en charge l’ensemble des travaux de réhabilitation : -20 560 € HT au titre des travaux de reprise de l’étanchéité -1 600 € HT au titre des travaux d’électricité -7 750 € HT au titre des lots platerie et embellissements Avec réactualisation des montants au prix du marché au moment du jugement CONDAMNER MIC ASSURANCE Company au paiement de l’indemnité de jouissance à savoir: -22 522.5 € au titre de l’indemnité de jouissances du salon de deux chambres et d’une salle d’eau -20 000€ au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive, et préjudice moral. CONDAMNER MIC assurance au paiement de l’ensemble des sommes retenues avec intérêt légal à la date de l’assignation. CONDAMNER MIC ASSURANCE Company: -au paiement de l’ensemble des frais d’expertise. -au versement de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile -aux entiers dépens de l’instance ». Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2025 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des prétentions et moyens, les consorts [F] demandent au tribunal de : Vu les expertises de Monsieur [M], les rapports de l’expert judiciaire, les devis apportés au débat, Le contrat souscrit, la provision versée par l’assurance Condamner MIC ASSURANCE Company à prendre en charge l’ensemble des travaux de réhabilitations : -20 560 € HT au titre des travaux de reprise de l’étanchéité -1 600 € HT au titre des travaux d’électricité -7 750 € HT au titre des lots platerie et embellissements Avec réactualisation des montants au prix du marché au moment du jugement Condamner MIC ASSURANCE Company au paiement de l’indemnité de jouissance à savoir : -26 562.9 € au titre de l’indemnité de jouissances du salon de deux chambres et d’une salle d’eau -15 000€ au titre de la résistance abusive - 5 000€ au titre des préjudices moraux

Motivations de la décision

MOTIFS A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties de « constat », « donner acte » ainsi que celles tendant à « dire et juger », qui n’ont pas de portée juridique, ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci. Par ailleurs, en application de l'article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. L’analyse du rapport réalisé par Monsieur [M] le 4 décembre 2023 au contradictoire des parties, démontre que l’expert a accompli l’ensemble de sa mission de manière sérieuse, objective, circonstanciée et étayée par des constats et des mesures techniques, et qu’il a répondu de manière précise et détaillée aux questions posées et aux dires des parties. Ainsi, ce rapport servira de support sur le plan technique à la présente décision. Sur les préjudices matériels Les époux [F] sollicitent la condamnation de la compagnie MIC INSURANCE à leur verser la somme de 29.910 euros HT au titre des travaux de reprise, décomposée comme suit : 20.560 euros HT au titre des travaux de reprise de l’étanchéité, 1.600 € HT au titre des travaux d’électricité et 7.750 € HT au titre des lots platerie et embellissements, avec réactualisation des montants au prix du marché au moment du jugement. Ils indiquent que l’assureur a déjà payé une provision de 3.000 euros suite à négociation et a ainsi admis sa garantie et demandent au tribunal de retenir les sommes demandées considérant les devis actualisés qu’ils versent aux débats. La société MIC INSURANCE COMPANY demande au tribunal de retenir la somme fixée par l’expert dans son rapport, soit 26.600 € HT. *** Selon les dispositions de l’article 1792 alinéa 1er du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. L’article 1792-2 du même code précise que la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; qu’un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. L’article 1792-3 ajoute que les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception. La notion d’ouvrage visée par les articles susvisés conditionne l’application de la garantie décennale qui permet de retenir la responsabilité sans faute du constructeur d’un ouvrage pour les dommages compromettant la solidité de cet ouvrage ou des éléments d’équipement indissociables dudit ouvrage ou qui affectant l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. La garantie décennale doit, pour recevoir application, concerner la réalisation de travaux constituant eux-mêmes la construction d’un ouvrage. En cas de travaux sur un ouvrage préexistant, le critère de l’importance des travaux réalisés permet notamment de distinguer les travaux de rénovation lourds et ceux plus légers ; les premiers pouvant être qualifiés de travaux de construction, à l’inverse des seconds. Il résulte des textes précités que la garantie décennale ne s’applique qu’à des désordres cachés à la réception de l’ouvrage, apparus dans le délai de dix ans à compter de cette réception, et affectant l’ouvrage dans sa solidité ou le rendant impropre à sa destination ; les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal sont présumés responsables de plein droit, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention. Le vendeur en l’état futur d’achèvement est lui aussi tenu des désordres cachés à la réception sur le fondement de la garantie décennale. En l’espèce, l’expert retient dans ses conclusions, les éléments suivants qui ne font l’objet d’aucune contestation : « la partie courante de l’étanchéité de la toiture terrasse du 1er étage ainsi que la partie courante de la zone salon de la toiture terrasse du rdc est défaillante puisqu’elle laisse passer des infiltrations d’eau (importantes dans le salon). Nous estimons que ces deux zones doivent être déposées et le complexe complet (surface courante et relevés) mis en place à nouveau. […] la responsabilité doit être assumée à 100% par l’entreprise TM ETANCHEITE. Compte tenu du fait que ce sinistre rend l’ouvrage impropre à sa destination et que les travaux ont été réalisés depuis moins de dix ans, l’assureur en responsabilité civile décennale de TM ETANCHEITE, à savoir MIC INSURANCE, peut légitimement être sollicité ». Ainsi, la nature du désordre comme la question de l’imputabilité et de la garantie de l’assureur ne font l’objet d’aucune contestation, la société MIC INSURANCE acceptant le principe de l’indemnisation du préjudice matériel résultant des infiltrations causées par les travaux effectués par son assurée TM ETANCHEITE. En revanche, s’agissant du coût de la reprise, l’expert dans son rapport du 4 décembre 2023 a retenu un coût global de 26.600 euros HT suivant devis de l’entreprise AMAR ETANCHEITE du 9 septembre 2021, estimation de l’expert s’agissant des travaux d’électricité et devis de HORTA PEINTURE pour les embellissements. Il n’y a pas lieu de retenir le devis présenté par les demandeurs en pièce n°17 et établi par la société TM ETANCHEITE du 19 février 2022 en ce qu’il a été réalisé en cours d’expertise et que l’expert a indiqué, en page 15/16 de son rapport que les autres devis qui lui avaient été présentés « ne correspondent pas aux travaux de reprise liés directement aux causes et aux conséquences de ces infiltrations ». Il indiquait « maintenir sa position ». En l’état, les demandeurs ne justifient pas du caractère plus adapté du devis de TM ETANCHEITE d’autant qu’ils demandent en plus l’actualisation du montant retenu, au prix du marché soit à l’indice BT 01 de la construction. Dans ces conditions, il convient de condamner la société MIC INSURANCE COMPANY à verser aux époux [Q] la somme de 23.600 euros HT correspondant aux devis retenus après déduction de la provision de 3.000 euros versée. Sur l’indice BT01 de la construction : Concernant l’ensemble des sommes octroyées au titre des préjudices matériels, celles-ci seront actualisées sur le fondement de l’indice BT01 du coût de la construction, et prendra pour référence en premier indice, celui en vigueur au 4 décembre 2023, date du dépôt du rapport d’expertise, et en indice de comparaison, celui en vigueur à la date de la présente décision. Sur les préjudices immatériels Les consorts [X] demandent réparation au titre d’un préjudice de jouissance, d’un préjudice moral et de la résistance abusive qu’aurait opposée la société MIC INSURANCE COMPANY. Sur le préjudice de jouissance Les demandeurs sollicitent la condamnation de l’assureur à leur verser la somme de 26.562,90 euros au titre de l’indemnité de jouissance correspondant au trouble dans la jouissance du salon, de deux chambres et d’une salle d’eau.

Questions fréquentes

L'assureur dommages-ouvrage doit-il payer les réparations si l'entreprise est en liquidation ?
Oui, dans cette affaire, le tribunal a condamné l'assureur à verser 23 600 € HT pour les travaux de reprise, même si l'entreprise était liquidée, car la garantie décennale s'applique indépendamment de la situation de l'entreprise.
Quels sont les délais pour déclarer un sinistre à l'assurance dommages-ouvrage ?
Les désordres doivent être déclarés dans le délai de la garantie décennale, soit 10 ans après la réception. Dans ce cas, les infiltrations ont été signalées en 2019, soit dans les délais.
Puis-je obtenir une indemnisation pour les travaux de reprise d'étanchéité ?
Oui, le tribunal a accordé 23 600 € HT pour les travaux de reprise, actualisés selon l'indice BT01, car ils étaient nécessaires pour remédier aux désordres.
Comment faire si l'entreprise qui a fait les travaux a disparu ?
Vous pouvez vous tourner vers l'assureur dommages-ouvrage, qui doit prendre le relais. Ici, l'entreprise a été liquidée, mais l'assureur a été condamné à indemniser.
Qu'est-ce que la garantie décennale couvre exactement ?
Elle couvre les dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination. Les infiltrations par terrasse ont été considérées comme relevant de cette garantie.
Puis-je demander des dommages-intérêts pour le préjudice de jouissance ?
Dans cette affaire, la demande a été rejetée faute de preuve suffisante. Il faut justifier concrètement le trouble subi.
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