MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties de « constat », « donner acte » ainsi que celles tendant à « dire et juger », qui n’ont pas de portée juridique, ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Par ailleurs, en application de l'article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
L’analyse du rapport réalisé par Monsieur [M] le 4 décembre 2023 au contradictoire des parties, démontre que l’expert a accompli l’ensemble de sa mission de manière sérieuse, objective, circonstanciée et étayée par des constats et des mesures techniques, et qu’il a répondu de manière précise et détaillée aux questions posées et aux dires des parties.
Ainsi, ce rapport servira de support sur le plan technique à la présente décision.
Sur les préjudices matériels
Les époux [F] sollicitent la condamnation de la compagnie MIC INSURANCE à leur verser la somme de 29.910 euros HT au titre des travaux de reprise, décomposée comme suit : 20.560 euros HT au titre des travaux de reprise de l’étanchéité, 1.600 € HT au titre des travaux d’électricité et 7.750 € HT au titre des lots platerie et embellissements, avec réactualisation des montants au prix du marché au moment du jugement.
Ils indiquent que l’assureur a déjà payé une provision de 3.000 euros suite à négociation et a ainsi admis sa garantie et demandent au tribunal de retenir les sommes demandées considérant les devis actualisés qu’ils versent aux débats.
La société MIC INSURANCE COMPANY demande au tribunal de retenir la somme fixée par l’expert dans son rapport, soit 26.600 € HT.
***
Selon les dispositions de l’article 1792 alinéa 1er du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
L’article 1792-2 du même code précise que la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; qu’un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
L’article 1792-3 ajoute que les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
La notion d’ouvrage visée par les articles susvisés conditionne l’application de la garantie décennale qui permet de retenir la responsabilité sans faute du constructeur d’un ouvrage pour les dommages compromettant la solidité de cet ouvrage ou des éléments d’équipement indissociables dudit ouvrage ou qui affectant l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
La garantie décennale doit, pour recevoir application, concerner la réalisation de travaux constituant eux-mêmes la construction d’un ouvrage.
En cas de travaux sur un ouvrage préexistant, le critère de l’importance des travaux réalisés permet notamment de distinguer les travaux de rénovation lourds et ceux plus légers ; les premiers pouvant être qualifiés de travaux de construction, à l’inverse des seconds.
Il résulte des textes précités que la garantie décennale ne s’applique qu’à des désordres cachés à la réception de l’ouvrage, apparus dans le délai de dix ans à compter de cette réception, et affectant l’ouvrage dans sa solidité ou le rendant impropre à sa destination ; les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal sont présumés responsables de plein droit, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention. Le vendeur en l’état futur d’achèvement est lui aussi tenu des désordres cachés à la réception sur le fondement de la garantie décennale.
En l’espèce, l’expert retient dans ses conclusions, les éléments suivants qui ne font l’objet d’aucune contestation :
« la partie courante de l’étanchéité de la toiture terrasse du 1er étage ainsi que la partie courante de la zone salon de la toiture terrasse du rdc est défaillante puisqu’elle laisse passer des infiltrations d’eau (importantes dans le salon). Nous estimons que ces deux zones doivent être déposées et le complexe complet (surface courante et relevés) mis en place à nouveau.
[…] la responsabilité doit être assumée à 100% par l’entreprise TM ETANCHEITE. Compte tenu du fait que ce sinistre rend l’ouvrage impropre à sa destination et que les travaux ont été réalisés depuis moins de dix ans, l’assureur en responsabilité civile décennale de TM ETANCHEITE, à savoir MIC INSURANCE, peut légitimement être sollicité ».
Ainsi, la nature du désordre comme la question de l’imputabilité et de la garantie de l’assureur ne font l’objet d’aucune contestation, la société MIC INSURANCE acceptant le principe de l’indemnisation du préjudice matériel résultant des infiltrations causées par les travaux effectués par son assurée TM ETANCHEITE.
En revanche, s’agissant du coût de la reprise, l’expert dans son rapport du 4 décembre 2023 a retenu un coût global de 26.600 euros HT suivant devis de l’entreprise AMAR ETANCHEITE du 9 septembre 2021, estimation de l’expert s’agissant des travaux d’électricité et devis de HORTA PEINTURE pour les embellissements.
Il n’y a pas lieu de retenir le devis présenté par les demandeurs en pièce n°17 et établi par la société TM ETANCHEITE du 19 février 2022 en ce qu’il a été réalisé en cours d’expertise et que l’expert a indiqué, en page 15/16 de son rapport que les autres devis qui lui avaient été présentés « ne correspondent pas aux travaux de reprise liés directement aux causes et aux conséquences de ces infiltrations ». Il indiquait « maintenir sa position ».
En l’état, les demandeurs ne justifient pas du caractère plus adapté du devis de TM ETANCHEITE d’autant qu’ils demandent en plus l’actualisation du montant retenu, au prix du marché soit à l’indice BT 01 de la construction.
Dans ces conditions, il convient de condamner la société MIC INSURANCE COMPANY à verser aux époux [Q] la somme de 23.600 euros HT correspondant aux devis retenus après déduction de la provision de 3.000 euros versée.
Sur l’indice BT01 de la construction :
Concernant l’ensemble des sommes octroyées au titre des préjudices matériels, celles-ci seront actualisées sur le fondement de l’indice BT01 du coût de la construction, et prendra pour référence en premier indice, celui en vigueur au 4 décembre 2023, date du dépôt du rapport d’expertise, et en indice de comparaison, celui en vigueur à la date de la présente décision.
Sur les préjudices immatériels
Les consorts [X] demandent réparation au titre d’un préjudice de jouissance, d’un préjudice moral et de la résistance abusive qu’aurait opposée la société MIC INSURANCE COMPANY.
Sur le préjudice de jouissance
Les demandeurs sollicitent la condamnation de l’assureur à leur verser la somme de 26.562,90 euros au titre de l’indemnité de jouissance correspondant au trouble dans la jouissance du salon, de deux chambres et d’une salle d’eau.