MOTIFS
Sur les demandes des consorts [A]
Sur la demande de provision au titre du renforcement des sous-œuvre et de son interface sol/fondations
Aux termes des dispositions du 3° de l’article 789 du code de procédure civile dans sa version applicable à l’espèce, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Comme le juge de la mise en état l’a déjà rappelé dans l’ordonnance du 16 octobre 2025, rendue dans l’instance n°24/3719, aujourd’hui jointe à la présente instance, la provision constitue une avance à valoir sur les causes du jugement qui ne peut être allouée que si l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le caractère d’incontestabilité doit être clair et absolu, le juge de la mise en état ne pouvant apporter d’appréciation au fond.
Ainsi qu’il a été rappelé également, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état de se prononcer sur le fondement de la responsabilité des sociétés mises en cause et le cas échéant sur ses conséquences ni retenir une obligation de garantie des assureurs au vu du contenu du rapport d’expertise, les responsabilités relevant de la compétence du tribunal statuant au fond.
Les consorts [A] sollicitent la condamnation in solidum des défendeurs à leur verser la somme de 36.196,26 euros au titre des travaux de réparation. L’action est fondée à la fois sur les articles 1792 et suivants relatifs à la responsabilité civile décennale des constructeurs, les articles 544 et 1253 relatifs au trouble anormal de voisinage et sur les responsabilités civiles contractuelle et délictuelle.
Concernant la demande de provision portant sur le renforcement des sous-œuvre et interfaces, la société VYV3, locataire des demanderesses, ne soulève pas de contestation et sollicite d’être relevée et garantie par les sociétés intervenantes à la construction.
La société JBM et son assureur AXA ne soulèvent pas de contestation sur la demande formée par les consorts [A], rappelant qu’ils n’ont d’ailleurs jamais contesté le partage d’imputation retenu par Monsieur l’expert.
Monsieur [T] estime que la demande de provision est prématurée en ce qu’elle se fonde sur les quotes-parts retenues par l’expert qu’il critique. Il affirme par ailleurs que la question de la garantie de son assureur MIC INSURANCE relève d’un débat au fond, bien que selon lui, elle soit due.
La compagnie MIC INSURANCE se cantonne à répondre aux demandes de relevé et garantie formées par la mutuelle VYV3 sans répondre à la demande de provision des consorts [A].
Enfin, BUREAU VERITAS et QBE affirment que la demande de provision formée à titre principal ne concerne pas le premier. Ils ajoutent qu’en tant que contrôleur technique, BUREAU VERITAS n’a pas la responsabilité d’un constructeur locateur d’ouvrage et que son éventuelle responsabilité doit s’apprécier à l’aune des limites de sa mission ce qui relève d’un examen au fond. Du reste, ils critiquent les conclusions de l’expert sur lesdites limites de sa mission.
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A titre liminaire, il convient de relever que la nature décennale des désordres ressort, sans aucune contestation des parties, du rapport d’expertise qui mentionne les éléments suivants :
« Les désordres résultant de la création de l’ouverture au travers du mur de refend porteur du rez-de-chaussée sont très importants. Au moins localement, ces désordres ont remis en cause la stabilité générale de structures porteuses principales de la construction. […] sans la mise en œuvre des mesures conservatoires, les désordres étaient de nature à créer un risque pour la sécurité des personnes et des biens ».
L’expert considère que les causes des désordres sont :
*Méthodologie/phasage inadapté pour la réalisation de l’ouverture en sous-œuvre
*Insuffisance de la prise en compte de l’interface fondations/sol (concentration des charges aux appuis du sous-œuvre)
*Dimensionnement insuffisant des poutrelles métalliques placées en sous-œuvre
Deux propositions de répartition sont formulées à savoir :
Répartition 1 : Imputabilités/responsabilités liées à l’apparition des désordres :
*AGENCE 3C : 7%
*SMBA : 25%
*JBM : 55%
*BUREAU VERITAS : 13%
Répartition 2 : imputabilités/responsabilités liées au dimensionnement insuffisant du cous-œuvre (nécessité de renforcement)
*SMBA : 75%
*BUREAU VERITAS : 25%
Il évalue les travaux de reprise pour le renforcement du sous-œuvre et de son interface sol/fondation à la somme globale 36.196,26 euros.
Les consorts [A] sont maîtres d’ouvrage pour être propriétaires des locaux affectés par les désordres dont il est demandé réparation ce qui ne soulève pas de contestation.
Cette qualité leur donne le droit de demander réparation des dommages subis sur le fondement de l’article 1792 du code civil qui prévoit une responsabilité de plein droit, sans démonstration d’une faute, des constructeurs ayant réalisé les travaux à l’origine de dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Par ailleurs, lorsque plusieurs personnes sont responsables d’un même désordre, chacune est tenue, à l’égard du maître de l’ouvrage, de le réparer en totalité, sans possibilité d’opposer à ce dernier le fait d’un tiers, et notamment celui d’un autre constructeur, qui n’a d’incidence que sur les rapports entre les personnes coobligées, pour la détermination de la charge finale de l’indemnisation.
Aucune contestation sérieuse n’est soulevée s’agissant de la demande formée à l’encontre de la société VYV3, AGENCE 3C, Monsieur [T] (SMBA) et JBM sur le principe de la réparation.
Les garanties d’AXA comme celle de MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de Monsieur [T] ne sont pas contestables ni contestées d’ailleurs sur le plan de la responsabilité civile décennale, la MIC INSURANCE COMPANY remettant en cause la question de la mise en œuvre de la garantie responsabilité civile professionnelle de Monsieur [T].
Par ailleurs, si les parts d’imputabilité relèvent d’un débat au fond, le principe d’obligation à la dette justifie que les constructeurs responsables sont tenus à l’égard du maître d’ouvrage de réparer le dommage en totalité de sorte que les contestations relatives aux parts d’imputation ne constituent pas des contestations sérieuses.
L’appréciation des activités couvertes pour l’agence 3C par l’assureur MIC, soit du champ de la garantie de l’assureur, relève en revanche d’une appréciation au fond.
Il en va de même s’agissant des limites de la mission du BUREAU VERITAS d’autant que les consorts [A] n’expliquent pas en quoi les travaux litigieux entraient dans le cadre de ses missions.
En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum la société VYV3, la SASU AGENCE 3C, la SA AXA France IARD, la SASU JBM, la SAS MILLENIUM INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de Monsieur [T] et Monsieur [T] à verser à titre provisionnel la somme de 36.196,26 euros à Mesdames [C] et [M] [A].
Sur la provision relative à la réfection des embellissements du logement des consorts [A] :
Les consorts [A] sollicitent à ce titre la condamnation in solidum des défendeurs à leur payer la somme de 29.376,60 euros TTC, somme retenue par l’expert au titre de la réfection des embellissements de leur logement.
Les parties défenderesses, à l’exception de la mutuelle VYV3, ne soulèvent pas de contestations particulières relatives à cette demande, différentes de celles précédemment évoquées.