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Tribunal judiciaire, surendettement, 30 juillet 2026 — n° 24/00279

Prononce le rétablissement personnel sans LJ

Synthèse de la décision

Question juridique

Une personne surendettée peut-elle obtenir un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lorsqu'elle ne peut pas dégager de mensualité de remboursement malgré les mesures imposées ?

Principe retenu

Le juge des contentieux de la protection peut, à la demande du débiteur, prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement de la dette. Cette procédure entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles, sous certaines exceptions légales.

Faits clés

  • Mme [T] [Q] divorcée [F] a saisi la commission de surendettement le 28 août 2023
  • La commission a imposé un rééchelonnement sur 72 mois avec des mensualités de 154 € et un taux d'intérêt nul
  • Mme [Q] a contesté ces mesures car la mensualité était trop élevée
  • Elle a demandé un rétablissement personnel, indiquant ne pas pouvoir terminer le mois
  • Elle a précisé avoir fait de nombreuses demandes pour obtenir un logement plus petit sans succès

Articles cités

article L. 741-9 du code de la consommation article L. 114-12 du code de la sécurité sociale article L. 114-17 du code de la sécurité sociale article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale article L. 514-1 du code monétaire et financier article L. 751-1 du code de la consommation article R. 713-10 du code de la consommation

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Suivant déclaration en date du 28 août 2023, Mme [T] [Q] divorcée [F] a saisi la Commission de surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle, laquelle a déclaré la demande recevable le 19 septembre 2023 puis a élaboré des mesures imposées le 8 octobre 2024, soit le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée de 72 mois et des mensualités de 154 €, avec un taux d'intérêt nul. La commission de surendettement note que les dettes [7] et [9] (ref 43756193404100) sont soldées Par courrier recommandé posté le 14 novembre 2024, Mme [T] [Q] divorcée [F] a contesté ces mesures qui lui avaient été notifiées par lettre recommandée reçue le 19 octobre 2024. A l'appui de la contestation, Mme [T] [Q] divorcée [F] indique que la mensualité de remboursement retenue est trop élevée. Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 13 février 2026 et deux reports ont été ordonnés à la demande de Mme [T] [Q] divorcée [F] qui était souffrante. Par courriers reçus : le 22 décembre 2025, [10], pour le compte de [2], a indiqué s'en remettre à la juridiction,le 23 décembre 2025, le [11] fait état d'une créance à hauteur de 451,28 €le 26 décembre 2025, [12] fait état d'une créance à hauteur de 3 026,30 €, Nul n'a émis d'observation sur les mesures établies par la commission. Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier. A l’audience du 29 mai 2026, Mme [T] [Q] divorcée [F] est présente. Elle explique ne plus avoir de dettes auprès du [11] et s’engage à en fournir un justificatif en cours de délibéré. Elle précise avoir fait de nombreuses demandes pour obtenir un logement plus petit mais sans succès jusqu’à ce jour. Elle demande un rétablissement personnel, indiquant ne pas pouvoir terminer le mois et donc ne pas pouvoir dégager de mensualité de remboursement. Nul créancier n'a comparu ni ne s'est fait représenter. Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours de Mme [T] [Q] divorcée [F] La contestation est régulière en la forme et motivée. Elle est survenue dans le délai de trente jours suivant la réception de la notification. Elle est alors recevable suivant les dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation. Sur le bien-fondé du recours : Sur la situation de surendettement : Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Nul créancier n'a remis en cause la bonne foi ni la situation de surendettement de la débitrice. Mme [T] [Q] divorcée [F] se trouve donc dans la situation définie par l’article L. 711-1 du Code de la Consommation. Il y a lieu de déclarer sa demande recevable au titre de la procédure de surendettement. Sur le montant de la mensualité de remboursement : Suivant l'article L. 731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. L'article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (R.S.A.). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. (…) L'article R. 731-1 prévoit que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. Au regard des pièces de la procédure, la situation économique de Mme [T] [Q] divorcée [F] est la suivante : elle perçoit une retraite de 1 933 euros. Elle supporte les charges suivantes : - loyer : 655 € - mutuelle : 138 € - impôts : 3,50 - carburant : 80 € - assurance voiture : 100 € Le forfait établi par la [13] pour les charges courantes pour une personne est de 920 € mensuels. Il est précisé que ce forfait comprend l'eau, l'électricité, le téléphone, l'assurance habitation, les frais de chauffage, les dépenses courantes d'habillement, d'alimentation, d'hygiène et les menues dépenses courantes. Les frais de mutuelle, de transports sont pris en compte en sus. Mme [T] [Q] divorcée [F] supporte donc des charges mensuelles incompressibles de 1 896 €. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la capacité de remboursement de Mme [T] [Q] divorcée [F] est nulle, une marge devant nécessairement être prévue pour faire face aux aléas de la vie. Cette somme est inférieure à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2, L. 3252-3 et R. 3252-2 du code du travail. Elle correspond toutefois à la réalité de la situation de Mme [T] [Q] divorcée [F] en prenant compte les charges fixes exposées lors du dépôt du dossier et lors de la présente instance. La capacité de remboursement de Mme [T] [Q] divorcée [F] est ainsi négative et ne lui permet pas, en l'état actuel de sa situation socioprofessionnelle, d'apurer même partiellement, l'ensemble de ses dettes sur la période de 7 ans prévue à l'article L. 733-3 du code de la consommation. Mme [T] [Q] divorcée [F] ne dispose d'aucun patrimoine particulier ou de biens d'une valeur suffisante pour désintéresser notablement les créanciers. La bonne foi de Mme [T] [Q] divorcée [F] n'est pas en cause. Au vu des éléments ci-dessus, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation est manifestement impossible et la situation de Mme [T] [Q] divorcée [F] apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation, Mme [T] [Q] divorcée [F] n'ayant aucune capacité de remboursement et en l'absence de possibilité prévisible de retour à meilleure fortune dans un avenir proche. Les éléments de la situation patrimoniale de Mme [T] [Q] divorcée [F] sont par ailleurs suffisamment connus et n'apparaissent pas susceptibles d’amélioration Il en ressort que Mme [T] [Q] divorcée [F] ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante. Mme [T] [Q] divorcée [F] se trouve donc dans la situation définie au 2ème alinéa de l’article L. 724-1 du code de la consommation. Il convient en conséquence, en application des article L. 724-1, L. 733-13 et L. 741-7 du code de la consommation, de prononcer à son profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy chargé des procédures de surendettement, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [T] [Q] divorcée [F] ; DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ; RAPPELLE que les créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience du 29 mai 2026 ont la possibilité de former tierce opposition à l'encontre du jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit par application de l'article L. 741-9 du code de la consommation ; RAPPELLE que la clôture de la procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles de Mme [T] [Q] divorcée [F] arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception : - des dettes alimentaires ; - des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ; - des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114- 12 du code de la sécurité sociale (NB : L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114- 17 et L. 114- 17- 1 du code de la sécurité sociale) ; - des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale ; - des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514- 1 du code monétaire et financier ; - et de celles dont le prix a été payé au lieu et place de Mme [T] [Q] divorcée [F] par la caution ou le coobligé personne physique, DIT que Mme [T] [Q] divorcée [F] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévu à l’article L. 751-1 du code de la consommation (FICP) pour une période de cinq années ; DIT que la présente décision sera notifiée à la Commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle par simple lettre, à Mme [T] [Q] divorcée [F] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation ; LAISSE les frais et dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. Le greffier Le juge des contentieux de la protection

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ?
C'est une procédure de surendettement qui permet d'effacer toutes les dettes non professionnelles lorsque la situation du débiteur est irrémédiablement compromise, c'est-à-dire qu'il est impossible de mettre en œuvre un plan de remboursement.
Quelles sont les conditions pour obtenir un rétablissement personnel ?
Le débiteur doit démontrer qu'il est dans l'impossibilité manifeste de rembourser ses dettes, par exemple en ne pouvant pas dégager de mensualité de remboursement après avoir pris en compte ses charges et ressources.
Quelles dettes sont effacées lors d'un rétablissement personnel ?
Toutes les dettes non professionnelles sont effacées, à l'exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires pour condamnation pénale, des dettes frauduleuses envers les organismes de sécurité sociale, des amendes pénales, des prêts sur gage auprès des caisses de crédit municipal, et des dettes payées par une caution ou un coobligé.
Comment contester les mesures imposées par la commission de surendettement ?
La contestation doit être formée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 30 jours suivant la notification des mesures. Le juge des contentieux de la protection est alors saisi.
Que se passe-t-il si je ne peux pas payer les mensualités fixées par la commission ?
Vous pouvez demander au juge un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, comme dans cette affaire, en démontrant que votre situation ne vous permet pas de dégager une mensualité.
Quel est l'effet d'un rétablissement personnel sur le fichier des incidents de remboursement (FICP) ?
Le débiteur est inscrit au FICP pour une durée de cinq ans, ce qui peut affecter sa capacité à obtenir de nouveaux crédits.
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