MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours de Mme [T] [Q] divorcée [F]
La contestation est régulière en la forme et motivée. Elle est survenue dans le délai de trente jours suivant la réception de la notification.
Elle est alors recevable suivant les dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation.
Sur le bien-fondé du recours :
Sur la situation de surendettement :
Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Nul créancier n'a remis en cause la bonne foi ni la situation de surendettement de la débitrice.
Mme [T] [Q] divorcée [F] se trouve donc dans la situation définie par l’article L. 711-1 du Code de la Consommation. Il y a lieu de déclarer sa demande recevable au titre de la procédure de surendettement.
Sur le montant de la mensualité de remboursement :
Suivant l'article L. 731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
L'article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (R.S.A.). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. (…)
L'article R. 731-1 prévoit que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
Au regard des pièces de la procédure, la situation économique de Mme [T] [Q] divorcée [F] est la suivante : elle perçoit une retraite de 1 933 euros.
Elle supporte les charges suivantes :
- loyer : 655 €
- mutuelle : 138 €
- impôts : 3,50
- carburant : 80 €
- assurance voiture : 100 €
Le forfait établi par la [13] pour les charges courantes pour une personne est de 920 € mensuels.
Il est précisé que ce forfait comprend l'eau, l'électricité, le téléphone, l'assurance habitation, les frais de chauffage, les dépenses courantes d'habillement, d'alimentation, d'hygiène et les menues dépenses courantes.
Les frais de mutuelle, de transports sont pris en compte en sus.
Mme [T] [Q] divorcée [F] supporte donc des charges mensuelles incompressibles de 1 896 €.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la capacité de remboursement de Mme [T] [Q] divorcée [F] est nulle, une marge devant nécessairement être prévue pour faire face aux aléas de la vie.
Cette somme est inférieure à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2, L. 3252-3 et R. 3252-2 du code du travail. Elle correspond toutefois à la réalité de la situation de Mme [T] [Q] divorcée [F] en prenant compte les charges fixes exposées lors du dépôt du dossier et lors de la présente instance.
La capacité de remboursement de Mme [T] [Q] divorcée [F] est ainsi négative et ne lui permet pas, en l'état actuel de sa situation socioprofessionnelle, d'apurer même partiellement, l'ensemble de ses dettes sur la période de 7 ans prévue à l'article L. 733-3 du code de la consommation.
Mme [T] [Q] divorcée [F] ne dispose d'aucun patrimoine particulier ou de biens d'une valeur suffisante pour désintéresser notablement les créanciers.
La bonne foi de Mme [T] [Q] divorcée [F] n'est pas en cause.
Au vu des éléments ci-dessus, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation est manifestement impossible et la situation de Mme [T] [Q] divorcée [F] apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation, Mme [T] [Q] divorcée [F] n'ayant aucune capacité de remboursement et en l'absence de possibilité prévisible de retour à meilleure fortune dans un avenir proche.
Les éléments de la situation patrimoniale de Mme [T] [Q] divorcée [F] sont par ailleurs suffisamment connus et n'apparaissent pas susceptibles d’amélioration
Il en ressort que Mme [T] [Q] divorcée [F] ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante.
Mme [T] [Q] divorcée [F] se trouve donc dans la situation définie au 2ème alinéa de l’article L. 724-1 du code de la consommation.
Il convient en conséquence, en application des article L. 724-1, L. 733-13 et L. 741-7 du code de la consommation, de prononcer à son profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.