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Tribunal judiciaire, surendettement, 30 juillet 2026 — n° 25/00210

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

La mauvaise foi du débiteur peut-elle être caractérisée par le non-paiement volontaire des loyers malgré une capacité financière suffisante, justifiant ainsi le rejet de sa demande de surendettement ?

Principe retenu

La bonne foi est une condition d'éligibilité à la procédure de surendettement. Le débiteur qui, ayant la capacité financière de payer ses loyers, s'abstient volontairement de le faire, fait preuve de mauvaise foi et sa demande est irrecevable.

Faits clés

  • M. [A] [N] a saisi la commission de surendettement le 25 mars 2025
  • Il a perçu plus de 17 000 euros de salaires en 2023 en tant que chauffeur de bus
  • Il n'a payé que deux mensualités de loyer sur toute la durée d'occupation
  • Il a quitté le logement le 12 novembre 2024
  • La dette locative s'élève à 8 173,59 euros

Articles cités

article L711-1 du code de la consommation

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Suivant déclaration datée du 25 mars 2025, M. [A] [N] a saisi la Commission de surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle. En sa séance du 14 mai 2025, la commission a déclaré M. [A] [N] recevable et a orienté le dossier vers un traitement selon la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Les mesures de la commission tendant à l'orientation en rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ont été élaborées le 9 juillet 2025 et notifiées aux parties. Par courrier recommandé posté le 23 juillet 2025, [Localité 1] HABITAT a contesté ces mesures qui lui avaient été notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 17 juillet 2025 TOUL HABITAT fait valoir que le montant définitif de la dette est de 8 173,59 €, M. [A] [N] ayant quitté les lieux le 12 novembre 2024. Le créancier précise que M. [A] [N] avait la capacité financière de payer le loyer du logement qui lui avait été attribué, néanmoins pendant toute la durée d’occupation du logement, il n’a payé que deux mensualités, en mars et en mai 2023, accumulant ainsi une importante dette de loyer. Le créancier considère donc que M. [A] [N] s’est constitué un état d’endettement qu’il n’a eu de cesse d’accroître par son comportement négligent, ce qui caractérise sa mauvaise foi au sens des dispositions du code de la consommation. Enfin, [Localité 1] HABITAT indique que les ressources retenues ne font pas apparaître une très probable allocation logement perçue par M. [A] [N] en plus de ses prestations chômage, son nouveau logement étant conventionné et le montant de la redevance comprend les charges en eau, ameublement, assurance, fourniture de gaz et d’électricité. De nombreuses offres d’emploi étant proposées dans le domaine d’activité de M. [A] [N] qui n’est qu’au début de sa vie professionnelle, il ne peut être considéré que sa situation est irrémédiablement compromise. Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 29 mai 2026. Par courriers reçus : le 6 mai 2026, FRANCE TRAVAIL fait état d'une créance à hauteur de 7 297,08 €,le 11 mai 2026, la [9] indique que les contrats de M. [A] [N] sont résiliés et propose d’abandonner la dette,le 22 mai 2026, la Caisse d'Allocations Familiales fait état d'une créance à hauteur de 52,83 €,le 27 mai 2026, la DGFIP indique que ses créances sont constituées d’amendes et de condamnations pécuniaires et sont donc exclues de tout effacement ou rééchelonnement, Ces créanciers n'ont émis aucune observation sur les mesures imposées par la commission. Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier. A l’audience du 29 mai 2026, [Localité 1] HABITAT est représenté et maintient les termes de son recours, c'est à dire la mauvaise foi de M. [A] [N] et à titre subsidiaire l’absence de caractère irrémédiablement compromis de sa situation. M. [A] [N], bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception non retiré, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il n’a par ailleurs pas adressé de courrier à la juridiction avec les pièces justificatives de sa décision. Nul autre créancier n’a comparu ni ne s'est fait représenter. Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours : La contestation est régulière en la forme et elle est survenue dans le délai de trente jours. Elle est alors recevable en vertu des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation. Sur le bien-fondé du recours : Sur la situation de surendettement : Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. [Localité 5] soulève la mauvaise foi de M. [A] [N] en indiquant que le logement qui lui avait été attribué correspondait à ses capacités financières mais qu’il n’a jamais été à jour du paiement des loyers et des charges, ne faisant que deux paiements en mars et mai 2023 et accumulant une dette de plus de 7 000 euros et des réparations locatives à hauteur de plus de 1 000 euros. Aux termes de l’article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée et la mauvaise foi doit être démontrée par celui qui l'allègue. Il est de jurisprudence constante qu'en matière de surendettement, la notion de bonne foi implique que soit recherché chez le surendetté l'élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu'il ne pouvait manquer d'avoir du processus de formation de la situation de surendettement et à la volonté manifestée par lui non de l'arrêter, mais de l'aggraver sachant pertinemment qu'à l'évidence il ne pourrait faire face à ses engagements. La bonne ou mauvaise foi doit s'apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt de sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l'origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement. En outre, il est rappelé que la bonne foi est évaluée au regard des éléments connus au jour de l'audience. En l'espèce, il apparaît du décompte établi par [Localité 5] et joint à son recours que M. [A] [N] a débuté le contrat de bail en février 2023 a quitté les lieux en décembre 2024 et qu’il n’a payé que partiellement les loyers de février et mars 2023, aucun autre paiement n’ayant été effectué. Ce décompte n’a pas été contesté par M. [A] [N]. Le fait pour un locataire de ne pas honorer le paiement des loyers constitue un manquement grave à ses obligations contractuelles. Cela ne suffit cependant pas à démontrer la mauvaise foi du débiteur au sens des dispositions du Code de la consommation. Il est en effet nécessaire qu’il soit démontré que l’intéressé s’est soustrait à ses obligations par déloyauté, inconséquence ou désinvolture, alors que ses moyens lui permettaient de les honorer. Il apparaît de l’avis d’imposition des revenus perçus en 2023 joint au dossier que M. [A] [N] a travaillé en 2023 et a perçu plus de 17 000 euros de salaires, les pièces du dossier montrant qu’il exerçait la profession de chauffeur de bus. M. [A] [N] avait donc la possibilité de payer son loyer, ce qu’il n’a pas fait. Dans ces conditions, force est de constater que M. [A] [N] avait la capacité financière de régler chaque mois son loyer courant, alors même que le paiement du loyer représente pour tout locataire un poste de dépense prioritaire à privilégier avant tout autre. Le non-paiement pas M. [A] [N] de son loyer ne peut s’analyser en une simple négligence ou erreur de gestion de la part du débiteur, mais s'apparente à de la mauvaise foi au sens des dispositions de l’article L711-1 du Code de la consommation. La mauvaise foi de M. [A] [N] étant caractérisée, il y a lieu et de déclarer sa demande irrecevable au titre de la procédure de surendettement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, DÉCLARE recevable le recours formé par [Localité 1] HABITAT à l'encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Meurthe et Moselle le 9 juillet 2025 concernant M. [A] [N] ; DIT que M. [A] [N] ne satisfait pas à la condition de bonne foi posée par l’article L. 711-1 du code de la consommation ; DÉCLARE en conséquence M. [A] [N] irrecevable au bénéfice d’une procédure de surendettement ; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit et qu'elle n’est assortie de frais ni de dépens ; DIT que le jugement sera notifié à chacune des parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception et que la commission en sera informée par lettre simple. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, par mise à disposition au greffe. Le greffier Le juge des contentieux de la protection

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la mauvaise foi dans le cadre du surendettement ?
La mauvaise foi est caractérisée lorsque le débiteur, ayant la capacité financière de payer ses dettes, s'abstient volontairement de le faire. Dans cette affaire, M. [N] avait un emploi et des revenus suffisants mais n'a payé que deux loyers, ce qui a été jugé comme un comportement de mauvaise foi.
Puis-je être exclu du surendettement si je n'ai pas payé mon loyer ?
Oui, si vous aviez les moyens de payer votre loyer et que vous ne l'avez pas fait, cela peut être considéré comme de la mauvaise foi. Dans cette décision, le juge a déclaré M. [N] irrecevable car il avait perçu plus de 17 000 euros de salaires en 2023 et n'avait payé que deux mensualités.
Comment contester une décision de la commission de surendettement ?
Un créancier peut contester les mesures imposées par la commission en saisissant le juge des contentieux de la protection dans un délai de 15 jours après notification. Ici, le bailleur a contesté et le juge a annulé la mesure de rétablissement personnel.
Quels sont les critères pour être recevable au surendettement ?
Pour être recevable, le débiteur doit être de bonne foi et se trouver dans une situation de surendettement caractérisée par l'impossibilité de faire face à ses dettes non professionnelles. La bonne foi est une condition essentielle, et son absence entraîne l'irrecevabilité.
Que se passe-t-il si ma demande de surendettement est jugée irrecevable ?
Si la demande est jugée irrecevable, le débiteur ne peut pas bénéficier des mesures de traitement du surendettement. Il devra faire face à ses dettes par d'autres moyens, et les créanciers peuvent reprendre les procédures de recouvrement.
Un bailleur peut-il s'opposer à ma procédure de surendettement ?
Oui, un bailleur peut contester les mesures de la commission s'il estime que le débiteur est de mauvaise foi. Dans cette affaire, le bailleur a contesté et a obtenu l'irrecevabilité du débiteur.
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