EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration datée du 25 mars 2025, M. [A] [N] a saisi la Commission de surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle.
En sa séance du 14 mai 2025, la commission a déclaré M. [A] [N] recevable et a orienté le dossier vers un traitement selon la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Les mesures de la commission tendant à l'orientation en rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ont été élaborées le 9 juillet 2025 et notifiées aux parties.
Par courrier recommandé posté le 23 juillet 2025, [Localité 1] HABITAT a contesté ces mesures qui lui avaient été notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 17 juillet 2025
TOUL HABITAT fait valoir que le montant définitif de la dette est de 8 173,59 €, M. [A] [N] ayant quitté les lieux le 12 novembre 2024.
Le créancier précise que M. [A] [N] avait la capacité financière de payer le loyer du logement qui lui avait été attribué, néanmoins pendant toute la durée d’occupation du logement, il n’a payé que deux mensualités, en mars et en mai 2023, accumulant ainsi une importante dette de loyer.
Le créancier considère donc que M. [A] [N] s’est constitué un état d’endettement qu’il n’a eu de cesse d’accroître par son comportement négligent, ce qui caractérise sa mauvaise foi au sens des dispositions du code de la consommation.
Enfin, [Localité 1] HABITAT indique que les ressources retenues ne font pas apparaître une très probable allocation logement perçue par M. [A] [N] en plus de ses prestations chômage, son nouveau logement étant conventionné et le montant de la redevance comprend les charges en eau, ameublement, assurance, fourniture de gaz et d’électricité.
De nombreuses offres d’emploi étant proposées dans le domaine d’activité de M. [A] [N] qui n’est qu’au début de sa vie professionnelle, il ne peut être considéré que sa situation est irrémédiablement compromise.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 29 mai 2026.
Par courriers reçus :
le 6 mai 2026, FRANCE TRAVAIL fait état d'une créance à hauteur de 7 297,08 €,le 11 mai 2026, la [9] indique que les contrats de M. [A] [N] sont résiliés et propose d’abandonner la dette,le 22 mai 2026, la Caisse d'Allocations Familiales fait état d'une créance à hauteur de 52,83 €,le 27 mai 2026, la DGFIP indique que ses créances sont constituées d’amendes et de condamnations pécuniaires et sont donc exclues de tout effacement ou rééchelonnement,
Ces créanciers n'ont émis aucune observation sur les mesures imposées par la commission.
Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier.
A l’audience du 29 mai 2026, [Localité 1] HABITAT est représenté et maintient les termes de son recours, c'est à dire la mauvaise foi de M. [A] [N] et à titre subsidiaire l’absence de caractère irrémédiablement compromis de sa situation.
M. [A] [N], bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception non retiré, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il n’a par ailleurs pas adressé de courrier à la juridiction avec les pièces justificatives de sa décision.
Nul autre créancier n’a comparu ni ne s'est fait représenter.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2026.