MOTIFS
1- Sur l'opposabilité à l'employeur de la décision notifiée le 6 février 2019':
Il est rappelé qu'au stade du recours devant la commission médicale de recours amiable, l'absence de transmission du rapport médical et de l'avis au médecin mandaté par l'employeur n'entraîne pas l'inopposabilité, à l'égard de ce dernier, de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l'employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l'article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code (2e Civ. 11 janvier 2024 n° 22-15.939).
Pour déclarer inopposable à l'employeur la décision prise par la caisse primaire fixant à 15'% le taux d'IPP attribué à M. [K] [Y] suite à sa maladie professionnelle déclarée le 23 octobre 2015, les premiers juges ont retenu que la caisse avait méconnu son obligation d'information dans la mesure où elle ne justifiait pas avoir transmis le rapport médical de la victime à la société [4] interim 21, pas plus qu'au médecin consultant désigné par la société à cet effet.
Or, la Cour de cassation a relevé que l'employeur reconnaissait, dans ses conclusions déposées devant la première cour d'appel, que le rapport visé à l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale avait été communiqué, au cours de la procédure judiciaire, au médecin qu'il avait mandaté.
Il s'ensuit que la caisse primaire n'a pas manqué à son obligation d'information à ce titre ni méconnu le principe du contradictoire.
Considérant l'arrêt de cassation, l'employeur lui-même n'invoque plus une violation du principe du contradictoire, à quelque titre que ce soit, et conclut à l'infirmation du jugement déféré sur ce point.
Il convient dès lors d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il déclaré inopposable à la société [1] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or de fixer à 15'% le taux d'IPP de M. [K] [Y] suite à sa maladie professionnelle déclarée le 23 octobre 2015 et statuant à nouveau, de déclarer cette décision de la caisse notifiée le 6 février 2019 opposable en la forme à la société [4] interim [5].
2- Sur le taux d'incapacité permanente partielle (IPP)':
L'article L 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose :
«'Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.'»
Le barème indicatif d'invalidité, annexé à l'article R 434- 32 du code de la sécurité sociale, précise notamment :
«'les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.'».
Comme il l'expose dans son argumentaire, le médecin conseil de la caisse a fixé à 15'% le taux d'IPP de M.