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Cour d'appel, chambre sociale, 15 juillet 2026 — n° 25/01545

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Synthèse de la décision

Question juridique

La décision de la caisse primaire d'assurance maladie fixant le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 15% pour une maladie professionnelle est-elle opposable à l'employeur lorsque la caisse a respecté la procédure contradictoire ?

Principe retenu

La décision de la caisse fixant le taux d'IPP est opposable à l'employeur si la caisse a respecté la procédure contradictoire prévue à l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale. L'employeur ne peut pas contester le taux d'IPP s'il a été mis en mesure de présenter ses observations et de consulter le dossier.

Faits clés

  • Maladie professionnelle déclarée le 23 octobre 2015
  • Taux d'IPP fixé à 15% par la CPAM de Côte d'Or
  • Décision notifiée à l'employeur le 6 février 2019
  • L'employeur a contesté l'opposabilité de la décision
  • La cour d'appel de Besançon, sur renvoi après cassation, a infirmé le jugement initial

Articles cités

article R. 441-11 du code de la sécurité sociale

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Employé par la société [1] en qualité de chaudronnier-soudeur, M. [K] [Y] a établi le 23 octobre 2015 une déclaration de maladie professionnelle pour un canal carpien gauche. Le certificat médical initial établi le 25 septembre 2015 mentionne': canal carpien gauche évolué + droit modéré - décompensation gauche suite à l'AT du 01/07 (contusion du membre supérieur gauche) - a eu EMG et consultation chirurgie > opération le 06/10/15 (chaudronnier-soudeur), et prescrit des soins jusqu'au 31 janvier 2016. Par lettre du 27 avril 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or a notifié à l'employeur la prise en charge de la maladie au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles. La caisse primaire a reçu un certificat médical de prolongation, établi le 29 décembre 2017 par le même médecin traitant, visant de nouvelles lésions, qu'elle a prises en charge. L'état de santé de M. [K] [Y] a été déclaré consolidé le 7 décembre 2018 par le médecin conseil de la caisse, qui a fixé son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 15'%, sur la base des conclusions médicales suivantes': Réduction modérée de la mobilité du poignet gauche non dominant Mobilité active réduite de l'index et de l'annulaire réduite avec posture en semi-flexion et perte de la pince pouce-index Troubles microcirculatoires associés avec acrocyanose de la main. Cette décision a été notifiée le 6 février 2019 à l'employeur. Par courrier du 5 avril 2019, la société [1] a contesté le taux attribué devant la commission médicale de recours amiable, qui n'a pas statué dans le délai qui lui est imparti, rejetant ainsi implicitement le recours. C'est dans ces conditions que par requête du 21 août 2019, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Mâcon de la procédure qui a donné lieu le 31 août 2020 au jugement entrepris, puis le 2 mars 2023 à l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Dijon, lequel a été cassé et annulé en toutes ses dispositions par arrêt rendu le 4 septembre 2025 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation.

Motivations de la décision

MOTIFS 1- Sur l'opposabilité à l'employeur de la décision notifiée le 6 février 2019': Il est rappelé qu'au stade du recours devant la commission médicale de recours amiable, l'absence de transmission du rapport médical et de l'avis au médecin mandaté par l'employeur n'entraîne pas l'inopposabilité, à l'égard de ce dernier, de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l'employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l'article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code (2e Civ. 11 janvier 2024 n° 22-15.939). Pour déclarer inopposable à l'employeur la décision prise par la caisse primaire fixant à 15'% le taux d'IPP attribué à M. [K] [Y] suite à sa maladie professionnelle déclarée le 23 octobre 2015, les premiers juges ont retenu que la caisse avait méconnu son obligation d'information dans la mesure où elle ne justifiait pas avoir transmis le rapport médical de la victime à la société [4] interim 21, pas plus qu'au médecin consultant désigné par la société à cet effet. Or, la Cour de cassation a relevé que l'employeur reconnaissait, dans ses conclusions déposées devant la première cour d'appel, que le rapport visé à l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale avait été communiqué, au cours de la procédure judiciaire, au médecin qu'il avait mandaté. Il s'ensuit que la caisse primaire n'a pas manqué à son obligation d'information à ce titre ni méconnu le principe du contradictoire. Considérant l'arrêt de cassation, l'employeur lui-même n'invoque plus une violation du principe du contradictoire, à quelque titre que ce soit, et conclut à l'infirmation du jugement déféré sur ce point. Il convient dès lors d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il déclaré inopposable à la société [1] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or de fixer à 15'% le taux d'IPP de M. [K] [Y] suite à sa maladie professionnelle déclarée le 23 octobre 2015 et statuant à nouveau, de déclarer cette décision de la caisse notifiée le 6 février 2019 opposable en la forme à la société [4] interim [5]. 2- Sur le taux d'incapacité permanente partielle (IPP)': L'article L 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose : «'Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.'» Le barème indicatif d'invalidité, annexé à l'article R 434- 32 du code de la sécurité sociale, précise notamment : «'les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale. Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont donc : 1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation. 2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons. L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical. 3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci. On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel. 4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal. 5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.'». Comme il l'expose dans son argumentaire, le médecin conseil de la caisse a fixé à 15'% le taux d'IPP de M.

Dispositif

En conséquence, La République française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution. Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée à la minute par le président et le greffier.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) ?
Le taux d'IPP est un pourcentage fixé par la CPAM qui évalue la réduction de capacité de travail ou de gain d'un salarié suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle. Dans cette affaire, le taux a été fixé à 15%.
La décision de la CPAM fixant le taux d'IPP est-elle opposable à l'employeur ?
Oui, si la CPAM a respecté la procédure contradictoire, c'est-à-dire qu'elle a informé l'employeur de la possibilité de consulter le dossier et de présenter ses observations. Dans ce cas, la décision est opposable à l'employeur.
Que doit faire l'employeur pour contester le taux d'IPP ?
L'employeur peut contester le taux d'IPP en saisissant le tribunal judiciaire (pôle social) dans un délai de deux mois à compter de la notification. Il peut également demander une expertise médicale judiciaire, mais celle-ci n'est pas systématiquement ordonnée.
Qu'est-ce que la procédure contradictoire ?
La procédure contradictoire est une obligation pour la CPAM d'informer l'employeur de la date de consolidation et du taux d'IPP envisagé, de lui permettre de consulter le dossier médical et de présenter ses observations avant de prendre sa décision. En l'espèce, la CPAM a respecté cette procédure.
L'employeur peut-il demander une expertise médicale judiciaire ?
Oui, l'employeur peut demander une expertise médicale judiciaire pour contester le taux d'IPP, mais le juge n'est pas obligé de l'ordonner. Dans cette affaire, la cour a débouté l'employeur de sa demande d'expertise.
Quel est le rôle de la cour d'appel dans ce litige ?
La cour d'appel, saisie sur renvoi après cassation, a infirmé le jugement initial qui avait déclaré la décision de la CPAM inopposable. Elle a jugé que la procédure contradictoire avait été respectée et a fixé le taux d'IPP à 15%.
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