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Cour d'appel, chambre sociale, 15 juillet 2026 — n° 25/01388

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quel est le montant de la majoration de rente due par l'employeur en cas de faute inexcusable, et comment doit-elle être calculée lorsque le taux d'IPP est de 80 % ?

Principe retenu

La majoration de rente due par l'employeur en cas de faute inexcusable est calculée sur la base du taux d'incapacité permanente partielle (IPP) reconnu à la victime. Lorsque le taux d'IPP est de 80 %, le taux utile pour le calcul de la majoration est de 70 % (après application du barème). La caisse primaire d'assurance maladie doit fournir un calcul détaillé des sommes avancées à la victime au titre de cette majoration, en précisant la date d'application du taux.

Faits clés

  • M. [M] [T] a été victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de son employeur, la société [1].
  • Le taux d'IPP de M. [T] a été fixé à 80 %.
  • Le jugement initial a condamné la société [1] à payer à la CPAM la somme de 167 418,31 euros au titre de la majoration de rente.
  • La société [1] a contesté ce montant, arguant que le calcul devait être basé sur un taux utile de 70 %.
  • La cour a constaté une divergence dans les calculs et a ordonné la réouverture des débats pour que la CPAM fournisse un détail précis.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Employé par la société [1] en qualité de régleur machines à emballer depuis le 20 août 1973, M. [M] [T] a établi le 16 août 2012 et transmis à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle mentionnant un cancer de la vessie et de la prostate. Le certificat médical initial en date du 13 août 2012 fait état d'un carcinome urothélial de haut grade envahissant vessie et prostate, diagnostiqué en janvier 2012. Après investigations et saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 4], la caisse primaire a notifié le 8 août 2013 à la société [1] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie présentée par M. [T]. L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé au 31 août 2013 et par courrier du 3 octobre 2013 la caisse primaire a notifié à l'employeur un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 60'%. Par lettre du 15 octobre 2013, M. [M] [T] a saisi la caisse primaire d'une demande de conciliation en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 21 novembre 2013. Par requête du 5 février 2014, M. [M] [T] a saisi la juridiction de sécurité sociale aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur et obtenir l'indemnisation de ses préjudices. La société [1] contestant le caractère professionnel de la maladie, plusieurs comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ont été successivement saisis. Par jugement du 25 mars 2024, le tribunal judiciaire de Besançon a essentiellement': - rejeté la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie affectant M. [M] [T] formée par la société [1], - déclaré irrecevable la demande relative à la tarification formée par la société [1], - dit que la maladie professionnelle du 16 août 2012 déclarée par M. [M] [T] au titre d'un cancer de la vessie et de la prostate est entièrement imputable à la faute inexcusable de la société [1], - dit que la rente attribué par la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] à M. [M] [T] doit être majorée au taux maximum prévu par la loi, - ordonné une expertise médicale avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices complémentaires de M. [M] [T], - dit que les sommes versées au titre de la faute inexcusable sont à la charge définitive et exclusive de l'employeur, éventuellement garanti par sa compagnie d'assurance, - dit que la caisse pourra récupérer la totalité des sommes dues au titre de la faute inexcusable. L'expert, le docteur [S] [P], a déposé son rapport le 22 septembre 2024. C'est dans ces conditions qu'a été rendu le 7 juillet 2025 le jugement entrepris.

Motivations de la décision

MOTIFS Par jugement définitif du 25 mars 2024, le tribunal judiciaire de Besançon a dit que les sommes versées au titre de la faute inexcusable sont à la charge définitive et exclusive de l'employeur et que la caisse pourra récupérer la totalité des sommes dues au titre de la faute inexcusable. Il a ainsi statué dans la limite des demandes de la caisse primaire, laquelle dans le cadre de son action récursoire ne l'avait alors saisi d'aucune demande de condamnation de l'employeur. Par conclusions remises le 16 décembre 2024 pour l'audience à la suite du dépôt du rapport d'expertise devant le tribunal, la caisse primaire a sollicité la condamnation de la société [1] à lui payer notamment la majoration de rente, à hauteur de la somme de 167.418,31 euros, demande que le premier juge a accueillie. Dans ces conditions, si elle ne peut plus remettre en cause le principe de sa dette envers la caisse, la société [1] reste recevable à contester le quantum du capital représentatif de la majoration de rente auquel l'a condamné le premier juge aux termes de son jugement du 7 juillet 2025, qui est déféré à la cour de ce chef. Sur le fond, la caisse primaire rappelle exactement que son action récursoire tendant à récupérer auprès de l'employeur le montant de la majoration de la rente attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l'employeur ne peut s'exercer que dans les limites tenant à l'application du taux notifié à celui-ci conformément à l'article R. 434-32 alinéa 3 du code de la sécurité sociale (par exemple': 2e Civ. 9 janvier 2025 n° 22-21.970). C'est dès lors à bon droit qu'elle a calculé le capital représentatif de la majoration de rente dû par la société [1] en fonction du taux d'IPP de 60'% qui lui est seul opposable. Cependant, si en application des articles L. 452-2, alinéa 6, L. 452-3 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale la caisse est fondée, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, à exercer son action récursoire à l'encontre de ce dernier pour récupérer les sommes allouées à la victime ou à ses ayants droit en réparation de leurs préjudices complémentaires, sans attendre le versement à la victime ou à ses ayants droit des sommes dont elle doit faire l'avance, elle ne saurait pour autant récupérer auprès de l'employeur des sommes supérieures à celles qu'elle a avancées ou dont elle devra faire l'avance à la victime. Or au cas présent, d'une part, elle indique sans plus de précisions que le taux d'IPP a été réévalué à 80'% à l'égard de la victime, et d'autre part elle ne fournit aucun décompte des sommes qu'elle a d'ores et déjà réglées à la victime et que le cas échéant elle devra encore lui avancer. Selon sa fiche de calcul du capital représentatif et de la majoration de rente (sa pièce n° 2), sur la base du taux opposable à l'employeur (60%), d'un taux utile de 40'% et d'un salaire annuel (réel et utile) de 33 140,98 euros, elle a eu recours à la formule (salaire réel x taux IP) ' (salaire utile x taux utile) pour fixer la majoration annuelle initiale à 6.628,20 euros. Celle-ci a ensuite été régulièrement valorisée pour atteindre la somme de 7.319,88 euros pour la période du 1er avril 2023 au 25 mars 2024, les arrérages échus à la date du jugement du 25 mars 2024 s'élevant ainsi à 72.084,19 euros. S'agissant du capital représentatif de la majoration de rente à compter de la date du jugement, la caisse l'a calculé de la façon suivante': 7.319,88 euros x 13,024 = 95.334,12 euros. En recourant à la même formule de calcul sur la base du taux d'IPP de 80'% alloué à la victime et par voie de conséquence d'un taux utile de 70'%, la majoration annuelle initiale s'élève à 3.314,10 euros (et non à 6.628,20 euros), ce qui laisse à penser que les sommes que doit avancer la caisse sont inférieures à celles qu'elle réclame à l'employeur. Considérant les développements qui précèdent, il est nécessaire d'ordonner la réouverture des débats afin que la caisse s'explique sur ce point et communique un calcul détaillé des sommes dues à la victime au titre de la majoration de rente sur la base d'un taux d'IPP de 80'%, qu'elles aient été avancées ou non, en précisant à compter de quelle date le taux de 80'% est appliqué. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire avant dire droit mis à disposition au greffe, Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 20 octobre 2026 à 14h00'; Invite la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] à communiquer un calcul détaillé des sommes dues à la victime au titre de la majoration de rente sur la base d'un taux d'IPP de 80'%, qu'elles aient été avancées ou non, en précisant à compter de quelle date le taux de 80'% est appliqué'; Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience du 20 octobre 2026 à 14h00'; Réserve les dépens. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le quinze juillet deux mille vingt-six et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et Mme Fabienne ARNOUX, cadre greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,

Dispositif

En conséquence, La République française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution. Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée à la minute par le président et le greffier.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la majoration de rente en cas de faute inexcusable ?
La majoration de rente est une somme supplémentaire versée à la victime d'un accident du travail lorsque l'employeur a commis une faute inexcusable. Elle est calculée en fonction du taux d'incapacité permanente de la victime.
Comment est calculée la majoration de rente pour un taux d'IPP de 80 % ?
Pour un taux d'IPP de 80 %, le taux utile est de 70 % (selon le barème). La majoration annuelle est calculée en multipliant le salaire annuel par ce taux utile, puis en appliquant un coefficient. Dans cette affaire, la cour a demandé à la CPAM de fournir un calcul détaillé.
Qui doit payer la majoration de rente ?
C'est l'employeur qui est tenu de rembourser à la CPAM les sommes avancées au titre de la majoration de rente, lorsque sa faute inexcusable est reconnue.
Que se passe-t-il si le montant réclamé par la CPAM est contesté ?
L'employeur peut contester le montant devant la cour. Dans cette affaire, la cour a ordonné la réouverture des débats pour que la CPAM fournisse un calcul détaillé et justifie les sommes réclamées.
Quels préjudices sont indemnisés en cas de faute inexcusable ?
Outre la majoration de rente, la victime peut obtenir réparation de préjudices tels que le déficit fonctionnel temporaire et permanent, les souffrances endurées, le préjudice esthétique, sexuel, d'agrément, et l'assistance tierce personne.
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