MOTIFS
Par jugement définitif du 25 mars 2024, le tribunal judiciaire de Besançon a dit que les sommes versées au titre de la faute inexcusable sont à la charge définitive et exclusive de l'employeur et que la caisse pourra récupérer la totalité des sommes dues au titre de la faute inexcusable.
Il a ainsi statué dans la limite des demandes de la caisse primaire, laquelle dans le cadre de son action récursoire ne l'avait alors saisi d'aucune demande de condamnation de l'employeur.
Par conclusions remises le 16 décembre 2024 pour l'audience à la suite du dépôt du rapport d'expertise devant le tribunal, la caisse primaire a sollicité la condamnation de la société [1] à lui payer notamment la majoration de rente, à hauteur de la somme de 167.418,31 euros, demande que le premier juge a accueillie.
Dans ces conditions, si elle ne peut plus remettre en cause le principe de sa dette envers la caisse, la société [1] reste recevable à contester le quantum du capital représentatif de la majoration de rente auquel l'a condamné le premier juge aux termes de son jugement du 7 juillet 2025, qui est déféré à la cour de ce chef.
Sur le fond, la caisse primaire rappelle exactement que son action récursoire tendant à récupérer auprès de l'employeur le montant de la majoration de la rente attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l'employeur ne peut s'exercer que dans les limites tenant à l'application du taux notifié à celui-ci conformément à l'article R. 434-32 alinéa 3 du code de la sécurité sociale (par exemple': 2e Civ. 9 janvier 2025 n° 22-21.970).
C'est dès lors à bon droit qu'elle a calculé le capital représentatif de la majoration de rente dû par la société [1] en fonction du taux d'IPP de 60'% qui lui est seul opposable.
Cependant, si en application des articles L. 452-2, alinéa 6, L. 452-3 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale la caisse est fondée, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, à exercer son action récursoire à l'encontre de ce dernier pour récupérer les sommes allouées à la victime ou à ses ayants droit en réparation de leurs préjudices complémentaires, sans attendre le versement à la victime ou à ses ayants droit des sommes dont elle doit faire l'avance, elle ne saurait pour autant récupérer auprès de l'employeur des sommes supérieures à celles qu'elle a avancées ou dont elle devra faire l'avance à la victime.
Or au cas présent, d'une part, elle indique sans plus de précisions que le taux d'IPP a été réévalué à 80'% à l'égard de la victime, et d'autre part elle ne fournit aucun décompte des sommes qu'elle a d'ores et déjà réglées à la victime et que le cas échéant elle devra encore lui avancer.
Selon sa fiche de calcul du capital représentatif et de la majoration de rente (sa pièce n° 2), sur la base du taux opposable à l'employeur (60%), d'un taux utile de 40'% et d'un salaire annuel (réel et utile) de 33 140,98 euros, elle a eu recours à la formule (salaire réel x taux IP) ' (salaire utile x taux utile) pour fixer la majoration annuelle initiale à 6.628,20 euros. Celle-ci a ensuite été régulièrement valorisée pour atteindre la somme de 7.319,88 euros pour la période du 1er avril 2023 au 25 mars 2024, les arrérages échus à la date du jugement du 25 mars 2024 s'élevant ainsi à 72.084,19 euros. S'agissant du capital représentatif de la majoration de rente à compter de la date du jugement, la caisse l'a calculé de la façon suivante': 7.319,88 euros x 13,024 = 95.334,12 euros.
En recourant à la même formule de calcul sur la base du taux d'IPP de 80'% alloué à la victime et par voie de conséquence d'un taux utile de 70'%, la majoration annuelle initiale s'élève à 3.314,10 euros (et non à 6.628,20 euros), ce qui laisse à penser que les sommes que doit avancer la caisse sont inférieures à celles qu'elle réclame à l'employeur.
Considérant les développements qui précèdent, il est nécessaire d'ordonner la réouverture des débats afin que la caisse s'explique sur ce point et communique un calcul détaillé des sommes dues à la victime au titre de la majoration de rente sur la base d'un taux d'IPP de 80'%, qu'elles aient été avancées ou non, en précisant à compter de quelle date le taux de 80'% est appliqué.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire avant dire droit mis à disposition au greffe,
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 20 octobre 2026 à 14h00';
Invite la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] à communiquer un calcul détaillé des sommes dues à la victime au titre de la majoration de rente sur la base d'un taux d'IPP de 80'%, qu'elles aient été avancées ou non, en précisant à compter de quelle date le taux de 80'% est appliqué';
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience du 20 octobre 2026 à 14h00';
Réserve les dépens.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le quinze juillet deux mille vingt-six et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et Mme Fabienne ARNOUX, cadre greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,