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Cour d'appel, chambre des referes, 30 juillet 2026 — n° 26/00132

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'exécution provisoire d'un jugement d'expulsion doit-elle être arrêtée en raison de conséquences manifestement excessives pour le locataire ?

Principe retenu

L'exécution provisoire d'un jugement peut être arrêtée en cas de conséquences manifestement excessives pour la partie condamnée. Pour apprécier ces conséquences, le juge prend en compte la situation personnelle et financière de la partie, notamment son âge, ses ressources, et ses possibilités de relogement.

Faits clés

  • M. [V] est âgé de 80 ans
  • M. [V] perçoit un faible revenu mensuel
  • M. [V] s'est vu refuser un logement dans le parc social
  • Le fils de M. [V] est décédé en janvier 2026
  • La dette de loyer résiduelle s'élève à 279,30 euros

Articles cités

article 450 du code de procédure civile article L.411-1 du code des procédures civiles d'exécution article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution article L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution article R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 1. Selon un jugement en date du 9 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - Constaté la résiliation du bail d'habitation à la date du 11 décembre 2023, conformément à la clause de résiliation de plein droit - Condamné M. [M] [V] à quitter les lieux loués situés [Adresse 3] - Autorisé, à défaut pour M. [M] [V], de libérer volontairement les lieux, qu'il soit procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire l'assistance d'un serrurier et le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution - Rappelé que le sort des meubles en cas d'expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; - Fixé à compter de la date d'effet de la résiliation du contrat de bail d'habitation, une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer révisable selon les conditions contractuelles augmenté de la provision sur charges (559,93 € au jour de l'audience), et de la régularisation production de justificatifs ; au titre des charges ou taxes récupérables sur production de justificatifs - Condamné M. [M] [V] à payer à M. [F] [P] la somme de 755,67 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, suivant décompte arrêté au 21 août 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement - Condamné M. [M] [V] au paiement des indemnités d'occupation continuant à courir à compter du 22 août 2025, jusqu'à la libération effective des lieux - Débouté M. [F] [P] du surplus de ses demandes - Débouté M. [M] [V] de l'ensemble de ses demandes - Condamné M. [M] [V] à payer à M. [F] [P] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - Condamné M. [M] [V] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer les loyers/charges et de justifier de l'assurance, de l'assignation et de la dénonciation au préfet. 2. M. [M] [V] a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 25 février 2026. 3. Par requête du 9 juillet 2026, M. [M] [V] a sollicité l'autorisation d'assigner en référé d'heure à heure pour l'audience du 16 juillet 2026. 4. Par ordonnance sur requête du 15 juillet 2026, la première présidente près la cour d'appel de Bordeaux a autorisé M. [M] [V] à assigner en référé d'heure à heure devant la juridiction premier président de la cour d'appel de Bordeaux. 5. Par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2026, M. [M] [V] a fait assigner M. [F] [P] en référé aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel et d'obtenir sa condamnation aux dépens et à lui payer 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 6. Par des conclusions du 22 juillet 2026, il maintient ses demandes. 7. Il soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce qu'il a régularisé sa dette qui s'élève aujourd'hui à 279,30 euros et a toujours assuré son logement. 8. Concernant les conséquences manifestement excessives, il fait valoir qu'il est retraité, qu'il vit seul, qu'il présente des soucis de santé et que ses revenus sont insuffisants pour retrouver un logement de sorte qu'une expulsion aurait des conséquences manifestement excessives. Il précise que ces conséquences sont postérieures au jugement puisque la canicule qui s'abat sur le territoire n'était pas prévisible au moment du jugement et qu'un document postérieur au jugement démontre qu'il n'a aucune perspective d'éloignement. 9. En réponse et aux termes de ses conclusions du 22 juillet 2026, soutenues à l'audience, M. [F] [P] sollicite que M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION 12. L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation. Le moyen sérieux de réformation doit être entendu comme un moyen qui, compte tenu de son caractère pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès. 13. En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats que M. [M] [V] produit aux débats une attestation d'assurance pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 mentionnant qu'il était titulaire sur cette période d'un contrat ASSUR BP HABITAT pour sa résidence principale, soit l'immeuble objet du bail litigieux, de sorte qu'il apporte la démonstration de l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel qui a constaté la résiliation du bail d'habitation à la date du 11 décembre 2023 à raison de la seule absence de justification de l'assurance d'habitation à la date de délivrance du commandement le 10 novembre 2023. 14. Par ailleurs si M. [M] [V] ne conteste pas ne pas avoir formulé d'observation relative à l'exécution provisoire devant le premier juge, il convient de relever qu'il comparaissait en personne sans être assisté juridiquement d'un conseil, et qu'en tout état de cause l'impossibilité pour lui d'être relogé malgré ses demandes de logement social formé dès le mois de février 2026 lui a été signifiée au mois de juillet 2026, de sorte qu'il démontre que sa situation personnelle s'est aggravée et que l'exécution de la décision entraînera des conséquences manifestement excessives pour M. [M] [V] qui est âgé de 80 ans, ne bénéficie que d'un faible revenu mensuel lui imposant un logement dans le parc social qui lui est à ce jour refusé et qui ne peut être pris en charge par sa famille, puisque son fils est décédé au mois de janvier 2026, le tout pour une dette de loyer résiduelle de 279,30 euros selon décompte de la S.A CA Consumer Finance arrêté au 30 juin 2026. Il convient donc de considérer que l'exécution de la décision générera des conséquence manifestement excessives compte tenu de la situation particulière de M. [M] [V]. 15. Par conséquent, il y a lieu d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel. 16. M. [F] [P], partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamné aux entiers dépens. Il apparaît conforme à l'équité de laisser à la charge de chaque partie ses propres frais irrépétibles, M. [M] [V] et M. [F] [P] seront déboutés de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement en date du 9 décembre 2025, rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux, Déboute M. [M] [V] et M. [F] [P] de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [F] [P] aux entiers dépens de la présente instance. La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Présidente de Chambre et par Véronique DUPHIL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, La présidente, La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que l'exécution provisoire ?
L'exécution provisoire permet d'exécuter un jugement même s'il est frappé d'appel. Dans cette affaire, le jugement d'expulsion était assorti de l'exécution provisoire, ce qui signifiait que M. [V] devait quitter les lieux malgré son appel.
Quelles sont les conditions pour arrêter l'exécution provisoire ?
L'exécution provisoire peut être arrêtée si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. En l'espèce, le juge a considéré que l'expulsion d'un homme de 80 ans, à faibles revenus et sans solution de relogement, constituait de telles conséquences.
Comment demander l'arrêt de l'exécution provisoire ?
Il faut saisir le premier président de la cour d'appel en référé. M. [V] a été autorisé à assigner en référé d'heure à heure, et le juge a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire.
Quels sont les critères pris en compte pour apprécier les conséquences manifestement excessives ?
Le juge examine la situation personnelle et financière de la partie, notamment l'âge, les ressources, et les possibilités de relogement. Ici, l'âge de 80 ans, le faible revenu, le refus de logement social et le décès du fils ont été déterminants.
Que se passe-t-il si l'exécution provisoire est arrêtée ?
L'arrêt de l'exécution provisoire suspend l'obligation de quitter les lieux jusqu'à ce que la cour d'appel statue sur le fond. M. [V] peut donc rester dans le logement pendant la procédure d'appel.
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