PAR CES MOTIFS
Nous Françoise DECOTTIGNIES, présidente du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant par mesure d’administration judiciaire, par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 1533 et suivants du code de procédure civile, par mesure d'administration judiciaire,
ENJOIGNONS aux parties de rencontrer ou le cas échéant d’avoir un entretien avec le médiateur
l’association ALPES MARITIMES MEDIATION, [Adresse 4] à [Localité 6] ([Courriel 1] ),
avant la date de l’audience à laquelle est renvoyée l’affaire ;
Disons que l’association désignée prendra directement contact avec les parties et leurs avocats pour organiser cette rencontre ;
Disons que l’association désignée informera le juge mandant, sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 2] en précisant en objet le nom du service et le numéro de RG, du nom du médiateur qui sera chargé de la séance d’information (qui pourra éventuellement avoir lieu en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle) comme de la date de celle-ci ;
Rappelons que la présence de toutes les parties à cet entretien est OBLIGATOIRE, en application des dispositions de 1533 du code de procedure civile précitées, la présence des conseils étant recommandée.
Si l’accord des parties à la médiation est recueilli hors la présence des avocats, le médiateur les informera du recueil de cet accord ;
Rappelons que la séance d’information est gratuite ;
Disons que le médiateur informera le juge mandant de ce qu’il est parvenu ou non à recueillir le consentement des parties, sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 2] en précisant en objet le nom du service et le numéro de RG, au plus tard huit jours avant la date de renvoi figurant en fin de la présente ordonnance ;
Disons que le médiateur devra informer le juge mandant de l’identité et de la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information ou à l’entretien, et devra l’informer de l’identité des parties n’ayant pas respecté l’injonction
Rappelons que le juge pourra tirer toutes conséquences utiles en cas d’inexécution sans motif légitime de la présente injonction, et notamment condamner la partie défaillante à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros
Disons que la présente décision est caduque si le consentement de toutes les parties n’a pas été recueilli dans un délai d’un mois à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 1534–1 dernier alinéa du code de procédure civile,
2- dans l'hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur ayant procédé à la séance d'information, aura alors pour mission d'entendre les parties et d’échanger leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose avec faculté de co-médiation ; il commencera les opérations de médiation dès la consignation de la provision ci-après fixée ;
Disons que le médiateur devra faire connaître sans délai son acceptation de la mesure ;
FIXONS la durée de la médiation à 5 mois, à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier
DISONS que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prorogée, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur ;
Rappelons qu’en application des articles 1535 et suivants du code de procédure civile, le médiateur dès qu’il a reçu la provision, convoque les parties aux lieu jour et heure qu’il détermine,
Rappelons qu’avec l’accord des parties il peut se rendre sur les lieux et entendre toutes personnes dont l’audition lui paraît utile sous réserve de l’acceptation de celle-ci,
Rappelons que les parties peuvent être assistées par leur avocat constitué
Rappelons que la médiation ne dessaisit pas le juge qui peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires et qu’une partie peut toujours lui demander d’ordonner une mesure d’instruction ou une mesure provisoir…