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Tribunal judiciaire, référés civil, 30 juillet 2026 — n° 26/00098

Envoi en médiation

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés peut-il ordonner une médiation en cas de litige entre voisins concernant des travaux de construction ayant causé des troubles de voisinage ?

Principe retenu

Le juge des référés peut proposer une médiation aux parties en litige, même en l'absence d'accord préalable, afin de tenter de résoudre amiablement le différend. La médiation est confidentielle, sauf accord contraire des parties.

Faits clés

  • Madame [M] [Q] est propriétaire d'une maison à [Localité 5]
  • Monsieur [R] [C] a réalisé des travaux d'aménagement d'une terrasse sur sa propriété
  • Les travaux ont été autorisés par la mairie le 24 avril 2025
  • Madame [Q] a fait établir un constat de commissaire de justice le 14 août 2025
  • Madame [Q] allègue des vues directes sur sa propriété, un ancrage sur la façade et une diminution de la valeur de son bien

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 22 alinéa 3 de la loi 2019-222 du 23 mars 2019 article 111-1 de la loi n 2020-1721 du 29 décembre 2020 décret 2020-1717 du 28 décembre 2020

Exposé du litige

1 CCC DOSSIER + 1 CC Me ZBROZINSKI + 1 CC Me CAIRE + mail médiateur Délivrance des copies le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE SERVICE DES RÉFÉRÉS ORDONNANCE DU 30 JUILLET 2026 ENVOI EN MEDIATION Renvoi à l’audience du 14 OCTOBRE 2026 à 09h00 Salle D [M] [F] épouse [Q] c/ [R] [N] [C] DÉCISION N° : 2026/ N° RG 26/00098 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QR5R Après débats à l'audience publique des référés tenue le 10 Juin 2026 Nous, Madame Françoise DECOTTIGNIES, Présidente du Tribunal Judiciaire de Grasse du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : Madame [M] [F] épouse [Q] née le 12 Janvier 1953 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Barbara ZBROZINSKI-CZERNECKI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant ET : Monsieur [R] [N] [C] né le 27 Juillet 1952 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Bastien CAIRE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant *** Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 10 Juin 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 30 Juillet 2026. *** Madame [M] [Q] assigné le 31 décembre 2026 Monsieur [R] [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse aux fins de voir : • juger que Monsieur [R] [C] est responsable des préjudices subis par elle ; • juger que Monsieur [R] [C] doit démonter les travaux réalisés sur la propriété et notamment la terrasse ; • assortir à cette condamnation d’une astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; • condamner Monsieur [R] [C] à lui payer les sommes provisionnelles suivantes : *remise en état : 2640 € selon devis du 30 octobre 2025 *préjudice de jouissance morale : 10 000 € *préjudice économique : 20 000 € Elle sollicite en outre le paiement de la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. À l’appui de sa demande, Madame [M] [Q] expose être propriétaire d’une maison située à [Localité 5][Adresse 3]. Elle a constaté que son voisin a effectué des travaux d’aménagement d’une terrasse sans la prévenir. Elle a fait établir un procès-verbal de constat de commissaire de justice le 14 août 2025 qui démontre l’atteinte à son bien. Elle a demandé à son voisin de remettre les lieux dans l’état antérieur afin de faire cesser les préjudices qu’elle subit notamment de vue, en vain. Elle indique avoir saisi le conciliateur de justice et adresser un constat d’échec. Il soutient que le fait pour son voisin de disposer d’une autorisation de travaux en avril 2025, ne le dispense pas de respecter son droit de propriété. Elle rappelle que Monsieur [R] [C] à réaliser les travaux qui occasionnent des nuisances par des vues directes sur sa propriété, un ancrage sur la façade pendant la réalisation des travaux et une diminution de la valeur de son bien. Par conclusions notifiées par RPVA le 23 mars 2026, Monsieur [R] [C] conclut à l’irrecevabilité de la demande et sollicite à titre subsidiaire une médiation il forme une demande reconventionnelle tendant au paiement de la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il indique avoir déposé une déclaration préalable de construction et de travaux auprès de la mairie pour des travaux de modification des constructions existantes. Après la consultation de l’architecte des bâtiments de France, les travaux étaient autorisés le 24 avril 2025 par la mairie il a ainsi réalisé les travaux prévus qui se sont achevés le 20 juillet 2025. Il a ensuite été destinataire le 23 septembre 2025 d’une convocation du conciliateur de justice. Il soutient que la demande est irrecevable car Madame [M] [Q] devait saisir un conciliateur de justice.

Motivations de la décision

MOTIFS : Aux termes des dispositions de l’article 21 du code de procédure civile, il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté. Aux termes des dispositions de l’article 1533 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret 2025/660, le juge peut à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la médiation. Le médiateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion. La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 €. Aux termes des dispositions de l’article 1534 du code de procédure civile, la décision de médiation interrompt le délai de péremption de l’instance jusqu’à l’issue de la médiation. La désignation d’une tierce personne, professionnelle formée aux techniques de communication et d’écoute, tenue d’accomplir sa mission avec impartialité, diligence et compétence, peut permettre aux parties d’entamer ou de poursuivre un travail de discussion pour trouver une solution au conflit qui les oppose, dans le respect des intérêts et des besoins de chacun. S’agissant en l’espèce d’un litige relatif à des travaux de nature à créer des nuisances, il convient d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur. Dans l’hypothèse où celles-ci donneraient leur accord sur le principe d’une médiation judiciaire, il appartiendra au médiateur ayant recueilli cet accord de procéder à la mesure de médiation, conformément aux termes du dispositif de la présente ordonnance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Nous Françoise DECOTTIGNIES, présidente du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant par mesure d’administration judiciaire, par mise à disposition au greffe, Vu les articles 1533 et suivants du code de procédure civile, par mesure d'administration judiciaire, ENJOIGNONS aux parties de rencontrer ou le cas échéant d’avoir un entretien avec le médiateur l’association ALPES MARITIMES MEDIATION, [Adresse 4] à [Localité 6] ([Courriel 1] ), avant la date de l’audience à laquelle est renvoyée l’affaire ; Disons que l’association désignée prendra directement contact avec les parties et leurs avocats pour organiser cette rencontre ; Disons que l’association désignée informera le juge mandant, sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 2] en précisant en objet le nom du service et le numéro de RG, du nom du médiateur qui sera chargé de la séance d’information (qui pourra éventuellement avoir lieu en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle) comme de la date de celle-ci ; Rappelons que la présence de toutes les parties à cet entretien est OBLIGATOIRE, en application des dispositions de 1533 du code de procedure civile précitées, la présence des conseils étant recommandée. Si l’accord des parties à la médiation est recueilli hors la présence des avocats, le médiateur les informera du recueil de cet accord ; Rappelons que la séance d’information est gratuite ; Disons que le médiateur informera le juge mandant de ce qu’il est parvenu ou non à recueillir le consentement des parties, sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 2] en précisant en objet le nom du service et le numéro de RG, au plus tard huit jours avant la date de renvoi figurant en fin de la présente ordonnance ; Disons que le médiateur devra informer le juge mandant de l’identité et de la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information ou à l’entretien, et devra l’informer de l’identité des parties n’ayant pas respecté l’injonction Rappelons que le juge pourra tirer toutes conséquences utiles en cas d’inexécution sans motif légitime de la présente injonction, et notamment condamner la partie défaillante à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros Disons que la présente décision est caduque si le consentement de toutes les parties n’a pas été recueilli dans un délai d’un mois à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 1534–1 dernier alinéa du code de procédure civile, 2- dans l'hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur ayant procédé à la séance d'information, aura alors pour mission d'entendre les parties et d’échanger leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose avec faculté de co-médiation ; il commencera les opérations de médiation dès la consignation de la provision ci-après fixée ; Disons que le médiateur devra faire connaître sans délai son acceptation de la mesure ; FIXONS la durée de la médiation à 5 mois, à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier DISONS que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prorogée, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur ; Rappelons qu’en application des articles 1535 et suivants du code de procédure civile, le médiateur dès qu’il a reçu la provision, convoque les parties aux lieu jour et heure qu’il détermine, Rappelons qu’avec l’accord des parties il peut se rendre sur les lieux et entendre toutes personnes dont l’audition lui paraît utile sous réserve de l’acceptation de celle-ci, Rappelons que les parties peuvent être assistées par leur avocat constitué Rappelons que la médiation ne dessaisit pas le juge qui peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires et qu’une partie peut toujours lui demander d’ordonner une mesure d’instruction ou une mesure provisoir…

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une médiation ordonnée par le juge des référés ?
Dans cette affaire, le juge des référés a proposé une médiation aux parties pour tenter de résoudre leur litige à l'amiable. La médiation est un processus confidentiel où un tiers neutre aide les parties à trouver un accord.
Quels sont les troubles de voisinage invoqués par Madame [Q] ?
Madame [Q] invoque des vues directes sur sa propriété, un ancrage sur la façade pendant les travaux, et une diminution de la valeur de son bien.
Quelles sommes provisionnelles Madame [Q] a-t-elle demandées ?
Elle a demandé 2640 € pour la remise en état, 10 000 € pour le préjudice de jouissance morale, et 20 000 € pour le préjudice économique.
Quelle est la position de Monsieur [C] ?
Monsieur [C] soutient que ses travaux étaient autorisés par la mairie et conteste la demande, sollicitant à titre subsidiaire une médiation.
Que se passe-t-il après la médiation ?
L'affaire est renvoyée à l'audience du 14 octobre 2026 pour faire le point. Si un accord est trouvé, il peut être homologué par le juge.
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