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Tribunal judiciaire, référés civil, 30 juillet 2026 — n° 26/00362

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés peut-il ordonner une expertise sur pièces pour évaluer la capacité de la testatrice à la date du testament, en l'absence de motifs légitimes et d'éléments objectifs suffisants ?

Principe retenu

Une mesure d'expertise sur pièces ne peut être ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige. En l'espèce, la demande d'expertise a été rejetée car les éléments médicaux produits étaient suffisamment précis et ne justifiaient pas une analyse par un expert, et en l'absence de faits précis et objectifs permettant de projeter un litige non voué manifestement à l'échec.

Faits clés

  • Madame [D] [Z] est décédée le [Date décès 1] 2024
  • Testament authentique du 13 janvier 2023 léguant les 3/4 de l'universalité des biens à des associations
  • La demanderesse, sœur de la défunte, allègue une altération des capacités cognitives depuis décembre 2015
  • Production d'un certificat médical circonstancié et d'attestations
  • Testament olographe antérieur du 19 septembre 2014 instituant trois associations légataires universelles

Articles cités

article 145 du code de procédure civile article 835 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

1 CCC DOSSIER + 1 CC Me KULBASTIAN + 1 CC Me GANASSI + 1 CC Me ALZIARI + 1 CC Me ASSADOURIAN Délivrance des copies le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE SERVICE DES RÉFÉRÉS ORDONNANCE DU 30 JUILLET 2026 [M] [Z] c/ Fondation LA [1], [S] [Z], Association ASSOCIATION [2], Association [3] [4], Association ASSOCIATION [5] DÉCISION N° : 2026/ N° RG 26/00362 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QUAT Après débats à l'audience publique des référés tenue le 10 Juin 2026 Nous, Madame Françoise DECOTTIGNIES, Présidente du Tribunal Judiciaire de Grasse du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : Madame [M] [Z] née le [Date naissance 1] 1945 à [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Stéphane KULBASTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant substitué par Me Savannah CALDERINI, avocat au barreau de MARSEILLE ET : LA [1] pour la recherche sur le cancer [Adresse 2] [Localité 2] ASSOCIATION [4] Institut de myologie [Adresse 3] [Localité 3] ASSOCIATION [5] [Adresse 4] [Localité 3] tous représentés par Me Mélanie GANASSI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant Monsieur [S] [Z] [Adresse 5] [Localité 4] représenté par Me Laurence ALZIARI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Olivier MOREAU, avocat au barreau de GRASSE, ASSOCIATION [2] [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Me Géraldine ASSADOURIAN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Olivier MOREAU, avocat au barreau de GRASSE, *** Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 10 Juin 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 30 Juillet 2026. *** Madame [D] [Z] est décédée le [Date décès 1] 2024 à [Localité 6]. Elle a établi le 13 janvier 2023 un testament authentique en l'étude de Maître [A], notaire à [Localité 7], aux termes duquel elle a légué les 3/4 de l'universalité des biens meuble et immeubles qui composeront sa succession à diverses associations, le quart restant revenant à ses héritiers légaux. Par assignation en date du 5 février 2026, Madame [M] [Z] a formé contre Monsieur [S] [Z], l'association dénommée [2], la fondation ARC, l'[3] [4] ([6]) et l'association [5] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise sur pièces. Elle sollicite en outre la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. À l'appui de sa demande, Madame [M] [Z] expose être la sœur de Madame [D] [Z], dont les capacités cognitives étaient atteintes du fait de l'évolution de sa maladie depuis décembre 2015. Elle rappelle que l'état de santé de sa sœur était particulièrement préoccupant sur les dernières années de sa vie et que, dans ce contexte, il convient de déterminer si le testament réalisé par acte authentique constitue bien une libéralité répondant à ses exigences, ou au contraire a été fait et réalisé en n’ayant pas pleinement connaissance de la portée de son acte au regard de son patrimoine conséquent et de sa maladie qui était de plus en plus présente. Elle produit les pièces médicales et notamment le certificat médical circonstancié rédigé en vue de la mesure de protection, ainsi que des attestations. Il lui apparaît donc indispensable de diligenter une expertise sur pièces au regard des différents éléments médicaux dont elle a pu se procurer afin de justifier et de lever le voile sur la libéralité effectuée. Par conclusions signifiées par RPVA le 28 mai 2026, la fondation ARC et l'association [5] conclut au débouté de la demande d'expertise et au paiement d'une indemnité de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

MOTIFS En vertu de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article 145, l'application de ce texte n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. La demande d'une mesure d'instruction doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter le litige futur, qui peut n'être qu'éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc aux demandeurs de rapporter la preuve d'éléments suffisants à rendre crédibles leurs allégations et de démontrer que le résultat de l'expertise à ordonner présente un intérêt probatoire. Le motif légitime existe dès lors que l'action éventuelle au fond n'est pas manifestement vouée à l'échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu'elle est utile et améliore la situation probatoire des parties et ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes des défendeurs. Il existe un motif légitime dès lors qu'il n'est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d'être utile lors d'un litige ou que l'action au fond n'apparaît manifestement pas vouée à l'échec. En l'espèce, outre la copie du testament authentique qu’elle conteste, Madame [M] [Z] fournit les éléments suivants au soutien de sa demande : -le dossier médical pour constituer l’APA avec notamment un certificat médical du 1er décembre 2015 décrivant une maladie de Parkinson, puis un certificat médical du 27 janvier 2026, qui fait état, outre de la maladie de Parkinson et des troubles de la marche, d’un AVC survenu le 10 janvier 2016 ayant entraîné une cécité de l’œil droit et des troubles cognitifs. Il est notamment noté dans l’évaluation que Madame [Z] effectue la gestion de ses affaires de son budget de façon pénible ; des difficultés dans les étages et exigences générales ainsi que dans l'apprentissage de l'application des connaissances ; - le certificat médical du 12 novembre 2024 du Dr [C], gériatre, qui constate une altération cognitive sévère, dans un contexte de pathologie cognitive de type neurodégénératif, associé à une perte d'autonomie complète dans les de la vie instrumentale est important dans la vie quotidienne. Il relevait sur le plan des antécédents médicaux que Madame [Z] a comme principal antécédent des troubles cognitifs de type neurodégénératif évolutif, soit une démence de type maladie d'Alzheimer. Elle présente du fait de ses troubles cognitifs des troubles importants du discernement, du jugement et du raisonnement elle est partiellement anosognosique qui est à une altération de sa mémoire autobiographique ; elle n'a plus la capacité de faire une démarche administrative ni de comprendre la signification d'un quelconque document administratif. Elle n’a plus les capacités de comprendre la notion de mesure de protection ni n’a les capacités d'en juger l'utilité pour elle-même. Elle n'a plus les capacités de signer un document administratif de façon libre et éclairée ni de prendre des décisions. Il est conclu que les troubles cognitifs de Madame [Z] font qu’elle n’a plus les capacités intellectuelles pour avoir une certaine autonomie dans la gestion des affaires quotidiennes et une mesure de protection de type tutelle est préconisée, puisque nécessitant d'être représentée de manière continue dans les actes de la vie civile et pour les décisions relatives à sa personne. - L'attestation de Madame [R] [W], infirmière à domicile, à compter d'août 2022, qui a pu voir que l'aide-ménagère l'obligeait à aller à la banque pour retirer l'argent, en quoi elle ne faisait pas les courses, décrivant une maltraitance et une forte dépendance de Madame [D] [Z] ; - l'attestation du kinésithérapeute qui intervenait à domicile du 24 mai 2023 jusqu'au 5 janvier 2024 et qui décrivait une personne seule et déshydratée, confuse et délirante, comme appelant la dame de compagnie « sa fille » ; - le compte rendu de bilan établi par la maison de retraite le 26 mars 2024, dans un état d'un syndrome parkinsonien, d'une incontinence permanente d'une dépendance complète pour la toilette et l'habillage et des épisodes de tristesse et d'anxiété liée à l'institutionnalisation ; Le testament authentique est daté du 13 janvier 2023, soit à une période où la maladie neurodégénérative était présente, au regard des éléments versés aux débats, ce qui ne saurait établir un motif légitime en tant que tel. Le testament a été reçu dans les formes authentiques en présence d’un notaire et de deux témoins, qui ont attesté que Madame [D] [Z] était saine d’esprit et avait toute faculté d’exprimer clairement ses volontés. Par ailleurs, Madame [D] [Z] avait déjà rédigé un testament olographe le 19 septembre 2014 instituant légataires universels trois associations, testament déposé auprès de Maître [A], Notaire. Les trois associations en 2014 puis les quatre associations désignées en 2023 ne sont pas concernées par le contexte d'emprise que la demanderesse a souhaité démontrer dans le cadre de la présente instance. Les éléments médicaux produits sont suffisamment précis et ne justifient pas qu’un expert procède à leur analyse pour donner un avis sur une date intermédiaire et fixe sur la capacité de la testatrice ; en l’absence de faits précis et objectifs permettant de projeter un litige non voué manifestement à l’échec et il alors qu’il n’est pas démontré que la mesure d’expertise sur pièces telle que sollicitée soit d’une quelconque utilité dans le cadre d’une action au fond, la demande d’expertise doit être rejetée. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant à l'égard de la demanderesse qu'à l'égard des parties défenderesses qui sont déboutées de leur demande formée à ce titre. Madame [M] [Z], qui est déboutée, supportera les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, Nous, Françoise DECOTTIGNIES, présidente, statuant en référé par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, Au principal, tous droits et moyens des parties étant réservés ; vu l'article 835 du code de procédure civile, DÉBOUTONS Madame [M] [Z] de sa demande d'expertise médicale sur pièces ; DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile et DÉBOUTONS les parties de leur demande formée à ce titre. CONDAMNONS Madame [M] [Z] aux dépens. LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une expertise sur pièces ?
Une expertise sur pièces est une mesure d'instruction ordonnée par un juge, consistant à faire analyser des documents (médicaux, etc.) par un expert, sans examen physique des personnes. Elle vise à établir des faits utiles pour un procès futur.
Quelles conditions pour obtenir une expertise en référé ?
Il faut un motif légitime, c'est-à-dire des éléments concrets laissant penser qu'un litige est possible et que la preuve est nécessaire. En l'espèce, la demande a été rejetée car les éléments médicaux étaient suffisants et aucun fait précis ne justifiait l'expertise.
Le juge des référés peut-il évaluer la capacité de la testatrice ?
Non, le juge des référés ne se prononce pas sur le fond. Il peut seulement ordonner des mesures d'instruction si les conditions sont remplies. Ici, il a estimé que l'expertise n'était pas utile car les preuves étaient déjà suffisantes.
Que se passe-t-il si je perds ma demande d'expertise ?
Vous serez condamné aux dépens et éventuellement à payer une indemnité au titre de l'article 700 si le juge l'accorde. Dans cette affaire, l'article 700 n'a pas été appliqué.
Quels éléments peuvent justifier une contestation de testament ?
Il faut démontrer que la testatrice n'était pas saine d'esprit au moment de l'acte, par exemple par des certificats médicaux, des attestations, ou des circonstances de l'acte. Ici, la demanderesse n'a pas apporté de faits précis et objectifs.

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