MOTIFS
En vertu de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article 145, l'application de ce texte n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
La demande d'une mesure d'instruction doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter le litige futur, qui peut n'être qu'éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc aux demandeurs de rapporter la preuve d'éléments suffisants à rendre crédibles leurs allégations et de démontrer que le résultat de l'expertise à ordonner présente un intérêt probatoire.
Le motif légitime existe dès lors que l'action éventuelle au fond n'est pas manifestement vouée à l'échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu'elle est utile et améliore la situation probatoire des parties et ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes des défendeurs. Il existe un motif légitime dès lors qu'il n'est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d'être utile lors d'un litige ou que l'action au fond n'apparaît manifestement pas vouée à l'échec.
En l'espèce, outre la copie du testament authentique qu’elle conteste, Madame [M] [Z] fournit les éléments suivants au soutien de sa demande :
-le dossier médical pour constituer l’APA avec notamment un certificat médical du 1er décembre 2015 décrivant une maladie de Parkinson, puis un certificat médical du 27 janvier 2026, qui fait état, outre de la maladie de Parkinson et des troubles de la marche, d’un AVC survenu le 10 janvier 2016 ayant entraîné une cécité de l’œil droit et des troubles cognitifs. Il est notamment noté dans l’évaluation que Madame [Z] effectue la gestion de ses affaires de son budget de façon pénible ; des difficultés dans les étages et exigences générales ainsi que dans l'apprentissage de l'application des connaissances ;
- le certificat médical du 12 novembre 2024 du Dr [C], gériatre, qui constate une altération cognitive sévère, dans un contexte de pathologie cognitive de type neurodégénératif, associé à une perte d'autonomie complète dans les de la vie instrumentale est important dans la vie quotidienne. Il relevait sur le plan des antécédents médicaux que Madame [Z] a comme principal antécédent des troubles cognitifs de type neurodégénératif évolutif, soit une démence de type maladie d'Alzheimer. Elle présente du fait de ses troubles cognitifs des troubles importants du discernement, du jugement et du raisonnement elle est partiellement anosognosique qui est à une altération de sa mémoire autobiographique ; elle n'a plus la capacité de faire une démarche administrative ni de comprendre la signification d'un quelconque document administratif. Elle n’a plus les capacités de comprendre la notion de mesure de protection ni n’a les capacités d'en juger l'utilité pour elle-même. Elle n'a plus les capacités de signer un document administratif de façon libre et éclairée ni de prendre des décisions. Il est conclu que les troubles cognitifs de Madame [Z] font qu’elle n’a plus les capacités intellectuelles pour avoir une certaine autonomie dans la gestion des affaires quotidiennes et une mesure de protection de type tutelle est préconisée, puisque nécessitant d'être représentée de manière continue dans les actes de la vie civile et pour les décisions relatives à sa personne.
- L'attestation de Madame [R] [W], infirmière à domicile, à compter d'août 2022, qui a pu voir que l'aide-ménagère l'obligeait à aller à la banque pour retirer l'argent, en quoi elle ne faisait pas les courses, décrivant une maltraitance et une forte dépendance de Madame [D] [Z] ;
- l'attestation du kinésithérapeute qui intervenait à domicile du 24 mai 2023 jusqu'au 5 janvier 2024 et qui décrivait une personne seule et déshydratée, confuse et délirante, comme appelant la dame de compagnie « sa fille » ;
- le compte rendu de bilan établi par la maison de retraite le 26 mars 2024, dans un état d'un syndrome parkinsonien, d'une incontinence permanente d'une dépendance complète pour la toilette et l'habillage et des épisodes de tristesse et d'anxiété liée à l'institutionnalisation ;
Le testament authentique est daté du 13 janvier 2023, soit à une période où la maladie neurodégénérative était présente, au regard des éléments versés aux débats, ce qui ne saurait établir un motif légitime en tant que tel.
Le testament a été reçu dans les formes authentiques en présence d’un notaire et de deux témoins, qui ont attesté que Madame [D] [Z] était saine d’esprit et avait toute faculté d’exprimer clairement ses volontés.
Par ailleurs, Madame [D] [Z] avait déjà rédigé un testament olographe le 19 septembre 2014 instituant légataires universels trois associations, testament déposé auprès de Maître [A], Notaire. Les trois associations en 2014 puis les quatre associations désignées en 2023 ne sont pas concernées par le contexte d'emprise que la demanderesse a souhaité démontrer dans le cadre de la présente instance.
Les éléments médicaux produits sont suffisamment précis et ne justifient pas qu’un expert procède à leur analyse pour donner un avis sur une date intermédiaire et fixe sur la capacité de la testatrice ; en l’absence de faits précis et objectifs permettant de projeter un litige non voué manifestement à l’échec et il alors qu’il n’est pas démontré que la mesure d’expertise sur pièces telle que sollicitée soit d’une quelconque utilité dans le cadre d’une action au fond, la demande d’expertise doit être rejetée.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant à l'égard de la demanderesse qu'à l'égard des parties défenderesses qui sont déboutées de leur demande formée à ce titre.
Madame [M] [Z], qui est déboutée, supportera les dépens.