MOTIFS
Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas contestable.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Le droit à indemnisation de Monsieur [P] [M], victime de l’accident de la circulation et l’obligation de réparation de la compagnie Groupama Méditerranée ne sont pas contestés et ne sont pas contestables.
Il est constant que Monsieur [P] [M] a subi de graves blessures lors de l’accident survenu le 23 octobre 2021 à [Localité 5].
Selon le certificat médical initial du 23 octobre 2021, il a été constaté au niveau encéphalique, une contusion des parties molles sous-cutanées pariétales postérieures gauches et au niveau thoracique, un hémopneumothorax de grande abondance gauche associé à un pneumomédiastin et un pneumopéricarde marqué ainsi qu’un pneumothorax droit de faible abondance étendu sur toute la hauteur du champ pulmonaire, un collapsus du lobe inférieur gauche et plages de condensation du segment apicodorsal du culmen et de la lingula associées à des pneumatocèles multiples lingulaires compatibles à des lésions de dilacération traumatique, un emphysème sous-cutané diffus au niveau des piliers diaphragmatiques et rétropéritoine, ainsi qu’au niveau des parties molles sous cutanées de manière diffuse prédominant au niveau de l’hémithorax gauche mais descendant en limite de champ jusqu’au niveau du bassin, un hémothorax de faible abondance à droite, une déviation médiastinale vers la droite et une sonde d’intubation et sonde nasogastrique en place.
Monsieur [M] a été hospitalisé jusqu’au 7 décembre 2021
Le rapport d'expertise amiable du 6 février 2023 concluait à un état non stabilisé et préconisé un nouvel examen fin 2023. Ce rapport reprenait le polytraumatisme associant un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale, un traumatisme thoracique, une fracture des apophyses transverses gauches de T1 à T3 et des épineuses de T5 à T7 sans lésion des corps vertébraux, et une contusion des parties molles sous-cutanées pariétale encéphalique postérieure gauche sans lésion encéphalique.
Le traitement initial en service de réanimation a consisté en la prise en charge en urgence de la détresse respiratoire aiguë avec exsuflation du pneumothorax ; l'évolution a été marquée par la nécessité d'une trachéotomie le 8 novembre 2021 Monsieur [M] est sorti de réanimation le 18 novembre 2021 et le séjour s'est poursuivi en chirurgie thoracique jusqu'au 25 novembre 2021.
Concernant la fracture de la clavicule, une immobilisation coude au corps a été portée jusqu'à fin décembre 2021.
Sur le plan neurologique, il est décrit dans les suites une dipoplie et des troubles cognitifs entre parenthèses troublent de l'attention, ralentissement, oubli). Dans le cadre de cette diplopie, il est examiné le 23 novembre 2022 à la demande de son médecin conseil.Le rapport d’examen ophtalmologique du 23 novembre 2022 mentionné comme séquelles une diplopie invalidant dans quasiment toutes les positions du regard qui fait penser à une paralysie du IV bilatérale. Il était conclu à une AIPP de 15 %, et à l’existence d'un préjudice professionnel, dans la mesure où Monsieur [M] exerce un métier à responsabilités avec une présence longue devant un ordinateur pour piloter un navire et celui du personnel de navigation.
Sur le plan cognitif, il est examiné fin 2022 à la demande de son médecin conseil et le médecin retient des troubles cognitifs et comportementaux nécessitant des séances de remédiation cognitive.
Sur le plan cérébral, une nouvelle I.R.M. a été réalisée retrouvant la présence de micros dépôts d’hémosidérine punctiforme au niveau de la substance blanche profonde pariétale postéro interne bilatérale.
Sur le plan psychiatrique, il est pris en charge par le docteur[F] note une thymie dépressive, des idées noires, une perte des repères existentiels avec anhédonie, asthénie, irritabilité et un état anxieux invalidant entrant dans le cadre d'un état de stress post-traumatique.
Sur le plan professionnel, les activités ont été interrompues depuis le 23 octobre 2021. Un avis d'aptitude a été délivré par la médecine du travail de son employeur. Une procédure de licenciement est actuellement en cours.
Il n'est pas retrouvé d'antécédent susceptible d'interférer avec les faits.
L'examen clinique retrouve une limitation de la cinétique scapulohumérale gauche dans tous les secteurs, une sensibilité pariétale thoracique gauche et une cinétique rachidienne globalement conservée.
Compte tenu du recul post-traumatique et des soins en cours, son état a été jugé toujours évolutif.
L'expert fixait les gênes temporaires consécutives d'un déficit temporaire :
- Total : du 23 octobre 2021 au 25 novembre 2021 correspondant l'appel d'hospitalisation service de réanimation puis en chirurgie thoracique
- de classe III du 26 novembre 2021 au 31 mars 2022 date la reprise la conduite automobile
- de classe II à compter du 1er avril 2022 ;
L’aide humaine temporaire constitutif d'une assistance par tierce personne temporaire été retenue avec l'assistance non médicalisée non spécialisée réalisée par son entourage familial à raison de trois heures par jour pendant la période de classe III et d'une heure par jour pendant la période en cours de classe II.
Souffrances endurées : elles sont inférieures à 4,5/7
Dommage esthétique temporaire constitutif d'un préjudice esthétique temporaire : à retenir, en rapport avec le séjour en réanimation, la trachéotomie puis le port d'une immobilisation coude au corps ;
Atteinte à l'intégrité physique et psychique constitutif du déficit fonctionnel permanent : elle ne devrait pas être inférieure à 35 % en prenant en compte les séquelles thoraciques, neuropsychiatriques, ophtalmologique et scapulohumérales ;
Dommage esthétique permanent constitutif du préjudice esthétique permanent : deux sur sept en rapport avec les cicatrices opératoires, l'aspect du cal osseux fracturaire claviculaire gauche ;
Répercussions des séquelles sur les activités professionnelles constitutifs des pertes de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle. Une des séquelles ophtalmologiques et neuropsychiatriques actuelles, une incapacité totale et définitive à l'exercice de son métier de capitaine de bateau est à retenir. Il reste apte à l'exercice d'autres activités professionnelles.
S’agissant des autres préjudices ils étaient à évaluer après consolidation.
Le pré-rapport d'expertise judiciaire du 5 septembre 2025 préconisait l’avis d’un sapiteur auprès de l'ophtalmologue expert et la réunion d’une nouvelle expertise.
L'examen ophtalmologique est prévu le 4 septembre 2026.
Monsieur [P] [M] était âgé de 46 ans moment de l'accident. Il exerçait une activité de capitaine de bateau sur un yacht de 90 mètres avec la responsabilité d'un équipage. Il justifie du fait qu'il a été mis fin à son contrat de travail le 22 septembre 2023 en raison d'un examen médical ayant conclu à une inaptitude définitive aux fonctions de capitaine de yacht. Il produit le bulletin de salaire de décembre 2021 faisant état d'une rémunération annuelle de 279 512,50 €, montant confirmé par l’avis d'imposition établie en 2022 sur les revenus de 2021.
Il produit des notes d'honoraires du médecin conseil à hauteur de 2 000 €, 4 167 €, un avis de provision expertise à hauteur de 2980 € et un devis d'honoraires pour avis sapiteur de 780 €.