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Tribunal judiciaire, référés civil, 30 juillet 2026 — n° 26/00736

Accorde une provision

Synthèse de la décision

Question juridique

Une victime d'un accident de la voie publique peut-elle obtenir une provision complémentaire en référé lorsque son préjudice n'est pas encore consolidé et que des provisions antérieures ont déjà été versées ?

Principe retenu

En cas d'accident de la voie publique, l'obligation d'indemnisation de l'assureur n'est pas sérieusement contestable. Le juge des référés peut allouer une provision complémentaire à la victime, même si son préjudice n'est pas encore définitivement évalué, dès lors que la demande est fondée sur des éléments suffisamment établis et que la provision n'excède pas le montant de l'indemnité probablement due.

Faits clés

  • Accident de la voie publique survenu le 23 octobre 2021, cycliste percuté par un camion assuré auprès de Groupama
  • Traumatisme crânien, hémopneumothorax, fractures multiples, transport par hélicoptère en réanimation
  • Capitaine de yacht, licencié pour inaptitude définitive après l'accident
  • Expertise judiciaire en cours, consolidation non encore fixée, prochaine réunion d'expertise le 4 septembre 2026
  • Provisions déjà versées : 50 000 € (ordonnance du 11 avril 2024), 35 000 € (ordonnance du 18 septembre 2025), et provisions amiables totalisant 291 000 €

Articles cités

article 145 du code de procédure civile article 835 alinéa 2 du code de procédure civile articles 1 à 3 de la loi du 5 juillet 1985 article 700 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile

Exposé du litige

1 CCC DOSSIER + 1 CCC et 1 CCFE Me GASTIGLIA + 1 CC Me TERTIAN Délivrance des copies le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE SERVICE DES RÉFÉRÉS ORDONNANCE DU 30 JUILLET 2026 [P] [M] c/ Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE, CPAM DES ALPES MARITIMES DÉCISION N° : 2026/ N° RG 26/00736 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QXH7 Après débats à l'audience publique des référés tenue le 10 Juin 2026 Nous, Madame Françoise DECOTTIGNIES, Présidente du Tribunal Judiciaire de Grasse du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : Monsieur [P] [M] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2]. représenté par Me Eva CASTIGLIA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant ET : Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Jean-pierre TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant CPAM DES ALPES MARITIMES [Adresse 4] [Localité 4] non comparante, ni représentée *** Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 10 Juin 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 30 Juillet 2026. *** Monsieur [P] [M] a été victime d'un grave accident de la voie publique survenu le 23 octobre 2021 à [Localité 5] alors qu'il circulait en vélo. Il a été percuté par un camion, assuré auprès de la compagnie d'assurances Groupama. Grièvement blessé, il a été transporté par hélicoptère au centre hospitalier de [Localité 6] à [Localité 7] en service de réanimation polie traumatisme associant un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale, un traumatisme thoracique un hémopneumothorax compressif, pneumomédiastin, pneumopéricarde, emphysème sous-cutané diffus, fracture de la clavicule gauche, une fracture des apophyses transverses gauches de T1 à T3 et des épineuses de T5 à T7 et une contusion des parties molles sous-cutanées pariétales encéphaliques postérieure gauche sans lésion encéphalique. Monsieur [P] [M], était capitaine de yacht et n'a pu reprendre son activité professionnelle ; il a fait l'objet d'une procédure de licenciement pour inaptitude définitive. Une expertise médicale amiable était diligentée le 6 février 2023. Son état n'étant pas consolidé, une nouvelle expertise était organisée le 11 décembre 2023 puis reportée au mois de février 2024. Par ordonnance du 11 avril 2024, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et à allouer une provision d'un montant de 50 000 €. Par ordonnance du 18 septembre 2025, le juge des référés allouait une provision complémentaire d'un montant de 35 000 €. La prochaine réunion d'expertise est fixée au 4 septembre 2026. Monsieur [P] [M] a sollicité une nouvelle provision dans l'attente de l'organisation des prochaines expertises et du dépôt du rapport définitif, ce qui lui a été refusé. Par assignation en date du 19 mai 2026,Monsieur [P] [M] a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Groupama Méditerranée et la CPAM des Alpes Maritimes aux fins d'obtenir une provision complémentaire de 500 000 € ainsi que la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur la base du rapport provisoire du 11 avril 2023, Monsieur [P] [M] entend chiffrer ses préjudices à minima comme suit : -frais actuels à charge : 2 760 € - déficit fonctionnel temporaire : 13 902 € - aide temporaire 35 622 € - perte de gains professionnels actuels : 893 066,65 € - souffrances endurées : 100 000 € - déficit fonctionnel permanent : 91 800 € - préjudice esthétique permanent : 10 000 € - perte de gains professionnels futurs : à chiffrer après le dépôt du rapport - incidence professionnelle : 300 000 € - préjudice d'agrément : 15 000 € La caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Groupama Méditerranée conclut au débouté de la demande de pro…

Motivations de la décision

MOTIFS Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas contestable. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant. Le droit à indemnisation de Monsieur [P] [M], victime de l’accident de la circulation et l’obligation de réparation de la compagnie Groupama Méditerranée ne sont pas contestés et ne sont pas contestables. Il est constant que Monsieur [P] [M] a subi de graves blessures lors de l’accident survenu le 23 octobre 2021 à [Localité 5]. Selon le certificat médical initial du 23 octobre 2021, il a été constaté au niveau encéphalique, une contusion des parties molles sous-cutanées pariétales postérieures gauches et au niveau thoracique, un hémopneumothorax de grande abondance gauche associé à un pneumomédiastin et un pneumopéricarde marqué ainsi qu’un pneumothorax droit de faible abondance étendu sur toute la hauteur du champ pulmonaire, un collapsus du lobe inférieur gauche et plages de condensation du segment apicodorsal du culmen et de la lingula associées à des pneumatocèles multiples lingulaires compatibles à des lésions de dilacération traumatique, un emphysème sous-cutané diffus au niveau des piliers diaphragmatiques et rétropéritoine, ainsi qu’au niveau des parties molles sous cutanées de manière diffuse prédominant au niveau de l’hémithorax gauche mais descendant en limite de champ jusqu’au niveau du bassin, un hémothorax de faible abondance à droite, une déviation médiastinale vers la droite et une sonde d’intubation et sonde nasogastrique en place. Monsieur [M] a été hospitalisé jusqu’au 7 décembre 2021 Le rapport d'expertise amiable du 6 février 2023 concluait à un état non stabilisé et préconisé un nouvel examen fin 2023. Ce rapport reprenait le polytraumatisme associant un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale, un traumatisme thoracique, une fracture des apophyses transverses gauches de T1 à T3 et des épineuses de T5 à T7 sans lésion des corps vertébraux, et une contusion des parties molles sous-cutanées pariétale encéphalique postérieure gauche sans lésion encéphalique. Le traitement initial en service de réanimation a consisté en la prise en charge en urgence de la détresse respiratoire aiguë avec exsuflation du pneumothorax ; l'évolution a été marquée par la nécessité d'une trachéotomie le 8 novembre 2021 Monsieur [M] est sorti de réanimation le 18 novembre 2021 et le séjour s'est poursuivi en chirurgie thoracique jusqu'au 25 novembre 2021. Concernant la fracture de la clavicule, une immobilisation coude au corps a été portée jusqu'à fin décembre 2021. Sur le plan neurologique, il est décrit dans les suites une dipoplie et des troubles cognitifs entre parenthèses troublent de l'attention, ralentissement, oubli). Dans le cadre de cette diplopie, il est examiné le 23 novembre 2022 à la demande de son médecin conseil.Le rapport d’examen ophtalmologique du 23 novembre 2022 mentionné comme séquelles une diplopie invalidant dans quasiment toutes les positions du regard qui fait penser à une paralysie du IV bilatérale. Il était conclu à une AIPP de 15 %, et à l’existence d'un préjudice professionnel, dans la mesure où Monsieur [M] exerce un métier à responsabilités avec une présence longue devant un ordinateur pour piloter un navire et celui du personnel de navigation. Sur le plan cognitif, il est examiné fin 2022 à la demande de son médecin conseil et le médecin retient des troubles cognitifs et comportementaux nécessitant des séances de remédiation cognitive. Sur le plan cérébral, une nouvelle I.R.M. a été réalisée retrouvant la présence de micros dépôts d’hémosidérine punctiforme au niveau de la substance blanche profonde pariétale postéro interne bilatérale. Sur le plan psychiatrique, il est pris en charge par le docteur[F] note une thymie dépressive, des idées noires, une perte des repères existentiels avec anhédonie, asthénie, irritabilité et un état anxieux invalidant entrant dans le cadre d'un état de stress post-traumatique. Sur le plan professionnel, les activités ont été interrompues depuis le 23 octobre 2021. Un avis d'aptitude a été délivré par la médecine du travail de son employeur. Une procédure de licenciement est actuellement en cours. Il n'est pas retrouvé d'antécédent susceptible d'interférer avec les faits. L'examen clinique retrouve une limitation de la cinétique scapulohumérale gauche dans tous les secteurs, une sensibilité pariétale thoracique gauche et une cinétique rachidienne globalement conservée. Compte tenu du recul post-traumatique et des soins en cours, son état a été jugé toujours évolutif. L'expert fixait les gênes temporaires consécutives d'un déficit temporaire : - Total : du 23 octobre 2021 au 25 novembre 2021 correspondant l'appel d'hospitalisation service de réanimation puis en chirurgie thoracique - de classe III du 26 novembre 2021 au 31 mars 2022 date la reprise la conduite automobile - de classe II à compter du 1er avril 2022 ; L’aide humaine temporaire constitutif d'une assistance par tierce personne temporaire été retenue avec l'assistance non médicalisée non spécialisée réalisée par son entourage familial à raison de trois heures par jour pendant la période de classe III et d'une heure par jour pendant la période en cours de classe II. Souffrances endurées : elles sont inférieures à 4,5/7 Dommage esthétique temporaire constitutif d'un préjudice esthétique temporaire : à retenir, en rapport avec le séjour en réanimation, la trachéotomie puis le port d'une immobilisation coude au corps ; Atteinte à l'intégrité physique et psychique constitutif du déficit fonctionnel permanent : elle ne devrait pas être inférieure à 35 % en prenant en compte les séquelles thoraciques, neuropsychiatriques, ophtalmologique et scapulohumérales ; Dommage esthétique permanent constitutif du préjudice esthétique permanent : deux sur sept en rapport avec les cicatrices opératoires, l'aspect du cal osseux fracturaire claviculaire gauche ; Répercussions des séquelles sur les activités professionnelles constitutifs des pertes de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle. Une des séquelles ophtalmologiques et neuropsychiatriques actuelles, une incapacité totale et définitive à l'exercice de son métier de capitaine de bateau est à retenir. Il reste apte à l'exercice d'autres activités professionnelles. S’agissant des autres préjudices ils étaient à évaluer après consolidation. Le pré-rapport d'expertise judiciaire du 5 septembre 2025 préconisait l’avis d’un sapiteur auprès de l'ophtalmologue expert et la réunion d’une nouvelle expertise. L'examen ophtalmologique est prévu le 4 septembre 2026. Monsieur [P] [M] était âgé de 46 ans moment de l'accident. Il exerçait une activité de capitaine de bateau sur un yacht de 90 mètres avec la responsabilité d'un équipage. Il justifie du fait qu'il a été mis fin à son contrat de travail le 22 septembre 2023 en raison d'un examen médical ayant conclu à une inaptitude définitive aux fonctions de capitaine de yacht. Il produit le bulletin de salaire de décembre 2021 faisant état d'une rémunération annuelle de 279 512,50 €, montant confirmé par l’avis d'imposition établie en 2022 sur les revenus de 2021. Il produit des notes d'honoraires du médecin conseil à hauteur de 2 000 €, 4 167 €, un avis de provision expertise à hauteur de 2980 € et un devis d'honoraires pour avis sapiteur de 780 €.

Dispositif

Déclarons la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM du Var ; Condamnons la caisse régionale d’assurance mutuelles agricoles Groupama Méditerranée aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une provision en référé ?
Une provision est une avance sur l'indemnisation définitive, accordée par le juge des référés lorsque l'obligation de l'assureur n'est pas sérieusement contestable. Elle permet à la victime de faire face à ses besoins financiers en attendant la consolidation et l'évaluation définitive de son préjudice.
Quels sont les critères pour obtenir une provision complémentaire ?
Il faut démontrer que l'obligation d'indemnisation n'est pas sérieusement contestable, que la demande est fondée sur des éléments suffisamment établis (comme un rapport d'expertise provisoire), et que la provision ne dépasse pas le montant probable de l'indemnité finale. Dans cette affaire, la victime a obtenu 300 000 € en raison de la gravité de ses blessures et de l'absence de consolidation.
Quels préjudices peuvent être inclus dans la provision ?
La provision peut couvrir tous les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, tels que les frais médicaux, la perte de gains professionnels, le déficit fonctionnel temporaire ou permanent, les souffrances endurées, et le préjudice esthétique. Dans ce cas, la provision de 300 000 € a été allouée à valoir sur l'ensemble des préjudices.
Que se passe-t-il si l'assureur a déjà versé des provisions ?
Le juge des référés peut accorder une provision complémentaire si les provisions déjà versées ne suffisent pas à couvrir les préjudices déjà subis. Ici, malgré des provisions antérieures de 291 000 €, une provision supplémentaire de 300 000 € a été jugée nécessaire.
Quelle est la procédure pour demander une provision en référé ?
Il faut assigner l'assureur (et éventuellement la CPAM) devant le juge des référés du tribunal judiciaire, en exposant les motifs de la demande et en fournissant des pièces justificatives (rapports d'expertise, certificats médicaux, justificatifs de pertes de revenus). Le juge statue en urgence et peut accorder une provision si les conditions sont remplies.
L'assureur peut-il contester ma demande de provision ?
Oui, l'assureur peut contester la demande en soutenant que son obligation est sérieusement contestable ou que la provision demandée est excessive. Dans cette affaire, Groupama a contesté, mais le juge a estimé que l'obligation n'était pas contestable et a accordé la provision.
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