MOTIFS ET DÉCISION
Sur la litispendance, la prescription et le sursis à statuer
Sur la litispendance
Madame [P] [F] soutient que le tribunal judiciaire de Grasse est déjà saisi, dans le cadre d'une instance au fond toujours pendante, des mêmes demandes d'indemnité d'occupation et de licitation du bien indivis. Elle en déduit, en application des articles 100 et 101 du code de procédure civile, que le président statuant selon la procédure accélérée au fond doit se dessaisir du fait de cette litispendance.
En l’espèce, il convient de relever que les conclusions signifiées en défense par Madame [P] [F] le 4 novembre 2024 l’ont été dans le cadre de la procédure enrôlée sous le numéro de RG24-1770.
Or, le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond du 12 décembre 2024 :
- a relevé qu’“aux termes de conclusions responsives, signifiées par RPVA en date du 4 novembre 2024, [P], [O] [F] soulève, à titre in limine litis, la litispendance entre la procédure accélérée au fond et la procédure au fond (pendante devant la 4ème chambre n°RG 2/06198). Elle déclare que la juge de la mise en état s'est déclarée incompétente pour statuer sur la demande de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation, au profit du président du tribunal judiciaire, mais que la demande formulée au fond, celle relative à l'indemnité d'occupation et non pas à la provision, doit subsister jusqu'à ce que le jugement soit rendu. Ensuite, elle soulève la prescription du titre exécutoire du fait que le jugement de divorce prononcé le 22 décembre 2008 ne peut être exécuté que pendant 10 ans. En outre, elle conteste être redevable d'une indemnité d'occupation antérieure à l'acte introductif d'instance, [N] [Q] ne justifiant pas de son impossibilité d'occuper les lieux, les ex-époux disposant tout deux des clés du logement lors de leur séparation”.
- a jugé, au visa des articles 815-9 et 815-11 du code civil ainsi que des articles 1380 et 100 du code de procédure civile, que “les demandes dont est saisi le président du tribunal judiciaire ressortissent incontestablement à sa compétence” et qu’aux termes de l’article 100 précité, “la litispendance suppose de constater une identité d'objet, de cause et de parties. On entend par objet de la demande, conformément aux articles 4 et 5 du code de procédure civile, la prétention que cette demande tend à soumettre au juge. L'objet des deux instances est différent. La première s'inscrit dans le cadre de la liquidation des intérêts pécuniaires des ex-époux alors qu'en l'espèce, le président du tribunal est saisi dans le cadre spécifique des dispositions des articles 815-9 et 815-11 du code civil, de sa compétence exclusive. Il convient de rejeter l’exception de litispendance”.
La question de l’exception de litispendance a ainsi été tranchée.
Au visa de l’article 122 du code de procédure civile, il y’a donc lieu de déclarer la demande de Madame [P] [F] irrecevable comme se heurtant au principe de l’autorité de la chose jugée.
Sur la demande de sursis à statuer
Madame [P] [F] sollicite qu'il soit sursis à statuer dans l'attente du dessaisissement de la juridiction saisie de l'affaire pendante devant la 4ème chambre du tribunal judiciaire de Grasse.
Cependant, cette demande n'est étayée par aucun moyen développé au soutien de ses écritures.
En outre, elle procède d'une confusion avec l'exception de litispendance rejetée.
En effet, la demande de sursis à statuer présuppose l'existence d'un dessaisissement en cours d'arbitrage.
Or, l'objet des deux instances est distinct, la première s'inscrivant dans le cadre de la liquidation générale des intérêts pécuniaires des ex-époux tandis que la seconde relève de la compétence exclusive du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond au titre des articles 815-9 et 815-11 du code civil.
La demande de sursis à statuer, dépourvue de fondement et sans objet, sera ainsi rejetée.
2.Sur l’indemnité d’occupation,
Sur la prescription décennale
Madame [P] [F] soutient que la demande d'indemnité d'occupation est prescrite dès lors qu'elle tendrait à l'exécution du jugement de divorce prononcé le 22 décembre 2008 alors que l'assignation en licitation-partage a été délivrée le 19 décembre 2022 soit plus de 10 ans après ledit jugement.
L'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution précise que “l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Le délai mentionné à l'article 2232 du code civil n'est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa”.
En l’espèce, le jugement de divorce du 22 décembre 2008 n'a ni fixé ni liquidé de créance d'indemnité d'occupation à la charge de Madame [P] [F]. Il a simplement prononcé la dissolution du mariage et créé ainsi une indivision post-communautaire sur le bien immobilier commun situé à [Localité 2].
L'obligation pour Madame [P] [F] de s'acquitter d'une indemnité d'occupation ne trouve donc pas sa source dans ce jugement mais dans l'article 815-9 alinéa 2 du code civil aux termes duquel l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
La présente demande constitue ainsi une action en paiement d'une créance née de la situation d'indivision postérieure au divorce et non une mesure d'exécution du jugement de divorce du 22 décembre 2008.
La prescription décennale tirée de l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution ne s'applique qu'à l'exécution d'un titre exécutoire c'est-à-dire aux mesures tendant à mettre en œuvre une créance déjà constatée et liquidée par ce titre. Or, tel n’est pas le cas, la créance d'indemnité d'occupation n'ayant jamais été constatée ni liquidée par le jugement de divorce.
Par conséquent, le délai décennal de l'article L. 111-4 précité est inapplicable en l’espèce.
Il s'ensuit que la fin de non-recevoir tirée de la prescription décennale de l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution sera rejetée, la demande ne procédant pas de l'exécution du jugement de divorce du 22 décembre 2008 mais d'une action nouvelle fondée sur l'article 815-9 du code civil, dont seules les échéances antérieures au 19 décembre 2017 sont atteintes par la prescription ainsi que l'a déjà jugé le juge de la mise en étant dans l'ordonnance d'incident du 19 janvier 2024 rendue dans le cadre de la procédure au fond en licitation partage.
Sur la demande en fixation du montant de l’indemnité d’occupation et la demande en paiement de cette indemnité,
Aux termes des dispositions de l'article 815-9 du code civil, « chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la meure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ».
La jouissance privative d'un immeuble indivis résulte de l'impossibilité de droit ou de fait, pour les coindivisaires, d'user de la chose. L'indemnité n'est pas due si l'occupation de l'immeuble par un indivisaire n'exclut pas la même utilisation par ces coindivisaires.
En l’espèce, il est constant que par ordonnance de non-conciliation en date du 31 janvier 2007, le tribunal judiciaire de Grasse a attribué la jouissance du domicile conjugal a Madame [P] [F] en précisant que cette jouissance donnerait lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial.
Madame [P] [F] ne conteste pas qu’elle occupe le bien indivis.