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Tribunal judiciaire, référés civil, 30 juillet 2026 — n° 26/02037

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge de la procédure accélérée au fond peut-il condamner un indivisaire à une indemnité d'occupation et autoriser la vente forcée du bien indivis avant la liquidation définitive du régime matrimonial ?

Principe retenu

L'indemnité d'occupation due par un indivisaire qui jouit privativement du bien indivis ne peut être demandée que dans le cadre de la liquidation-partage, et non par une action distincte devant le juge de la procédure accélérée au fond. La demande de provision sur cette indemnité est irrecevable car elle relève du juge du fond. L'autorisation de vendre un bien indivis ne peut être accordée que si la vente est nécessaire pour préserver les intérêts de l'indivision, ce qui n'est pas démontré en l'espèce.

Faits clés

  • Mariage en 1985 sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts
  • Divorce prononcé en 2008 avec attribution de la jouissance du domicile conjugal à l'épouse
  • Procédure de licitation-partage toujours pendante
  • Demande d'indemnité d'occupation mensuelle jusqu'à la vente du bien
  • Demande de provision de 101 000 € à valoir sur les droits dans la liquidation

Articles cités

article 815 du code civil article 815-9 du code civil article 815-11 du code civil article 1136-1 du code de procédure civile article 1360 du code de procédure civile article 1380 du code de procédure civile article 481-1 du code de procédure civile article 514-1 du code de procédure civile article L114-1 du code des procédures civiles d'exécution

Exposé du litige

*** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [N] [Q] et Madame [P] [O] [F] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 1985 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 2], sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts. Ils sont propriétaires d’un bien sis à [Adresse 2]. Par ordonnance de non-conciliation en date du 31 janvier 2007, le tribunal judiciaire de Grasse a attribué la jouissance du domicile conjugal a Madame [P] [F] en précisant que cette jouissance donnera lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial. Par jugement rendu le 22 décembre 2008, le tribunal judiciaire de Grasse a notamment : - prononcé, en application des dispositions de l'article 242 du code civil, le divorce entre époux, - ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux et commis en tant que de besoin le président de la chambre des notaires des Alpes-Maritimes ou son délégataire pour procéder à cette liquidation; - attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [P] [F] et dit que cette jouissance donnera lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial. * Suivant acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2022, Monsieur [N] [Q] a fait assigner Madame [P] [F] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Grasse en licitation partage sur le fondement des articles 815 du code civil et 1136-1 du code de procédure civile. L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 22/06198. Par ordonnance d’incident en date du 19 janvier 2024, le juge de la mise en état: - a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Madame [P] [F] sur le fondement de l'article 1360 du code de procédure civile; - a dit que les indemnités relatives à l'occupation privative dues à l'indivision antérieures au 19 décembre 2017 sont irrecevables comme prescrites; - a dit que les demandes de Monsieur [N] [Q] relatives à des indemnités d’occupation dues par Madame [P] [F] sont recevables pour le surplus; - a débouté Monsieur [N] [Q] de sa demande d’expertise judiciaire; - s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de provision sur les indemnités d'occupation formulée par Monsieur [N] [Q]. Cette procédure en licitation partage est toujours pendante. * Suivant acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2024, Monsieur [N] [Q] a fait assigner Madame [P] [F] devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir, au visa des articles 815, 815-9, 815-10 et 815-11 du code civil, 383, 385, 1136-1 et 1360 du code de procédure civile: - être déclarer recevable en sa demande; - juger que Madame [P] [F] est débitrice d'une indemnité d'occupation pour le bien sis à [Localité 2], que le montant de cette indemnité d'occupation mensuelle est de 2.300€ depuis le 19 décembre 2017 jusqu'à sa libération effective et qu’elle est redevable à ce titre d’un montant de 172.500 € au profit de l'indivision [Q]/[F]; lui accorder une avance en capital sur les droits qui sont les siens dans la liquidation [Q]/[F] à hauteur de 86.250 € et condamner Madame [P] [F] à lui payer cette somme à titre d'avance sur le partage à venir ;- condamner Madame [P] [F] à lui régler la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'instance. L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 24-1770. Aux termes de ses conclusions notifiées par le RPVA le 4 novembre 2024, Madame [P] [F] a sollicité du président du tribunal judiciaire de Grasse statuant suivant la procédure accélérée au fond, au visa des articles 73 et 100 du code de procédure civile et 815-9 du code civil, de: - la dire bien fondée en ses écritures; In limine litis: - déclarer que Monsieur [N] [Q] a saisi le juge du fond et le juge des référés statuant selon la procédure accélérée au fond des mêmes demandes; - déclarer que la procédure accélérée au fond a été initiée après la procédure au…

Motivations de la décision

MOTIFS ET DÉCISION Sur la litispendance, la prescription et le sursis à statuer Sur la litispendance Madame [P] [F] soutient que le tribunal judiciaire de Grasse est déjà saisi, dans le cadre d'une instance au fond toujours pendante, des mêmes demandes d'indemnité d'occupation et de licitation du bien indivis. Elle en déduit, en application des articles 100 et 101 du code de procédure civile, que le président statuant selon la procédure accélérée au fond doit se dessaisir du fait de cette litispendance. En l’espèce, il convient de relever que les conclusions signifiées en défense par Madame [P] [F] le 4 novembre 2024 l’ont été dans le cadre de la procédure enrôlée sous le numéro de RG24-1770. Or, le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond du 12 décembre 2024 : - a relevé qu’“aux termes de conclusions responsives, signifiées par RPVA en date du 4 novembre 2024, [P], [O] [F] soulève, à titre in limine litis, la litispendance entre la procédure accélérée au fond et la procédure au fond (pendante devant la 4ème chambre n°RG 2/06198). Elle déclare que la juge de la mise en état s'est déclarée incompétente pour statuer sur la demande de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation, au profit du président du tribunal judiciaire, mais que la demande formulée au fond, celle relative à l'indemnité d'occupation et non pas à la provision, doit subsister jusqu'à ce que le jugement soit rendu. Ensuite, elle soulève la prescription du titre exécutoire du fait que le jugement de divorce prononcé le 22 décembre 2008 ne peut être exécuté que pendant 10 ans. En outre, elle conteste être redevable d'une indemnité d'occupation antérieure à l'acte introductif d'instance, [N] [Q] ne justifiant pas de son impossibilité d'occuper les lieux, les ex-époux disposant tout deux des clés du logement lors de leur séparation”. - a jugé, au visa des articles 815-9 et 815-11 du code civil ainsi que des articles 1380 et 100 du code de procédure civile, que “les demandes dont est saisi le président du tribunal judiciaire ressortissent incontestablement à sa compétence” et qu’aux termes de l’article 100 précité, “la litispendance suppose de constater une identité d'objet, de cause et de parties. On entend par objet de la demande, conformément aux articles 4 et 5 du code de procédure civile, la prétention que cette demande tend à soumettre au juge. L'objet des deux instances est différent. La première s'inscrit dans le cadre de la liquidation des intérêts pécuniaires des ex-époux alors qu'en l'espèce, le président du tribunal est saisi dans le cadre spécifique des dispositions des articles 815-9 et 815-11 du code civil, de sa compétence exclusive. Il convient de rejeter l’exception de litispendance”. La question de l’exception de litispendance a ainsi été tranchée. Au visa de l’article 122 du code de procédure civile, il y’a donc lieu de déclarer la demande de Madame [P] [F] irrecevable comme se heurtant au principe de l’autorité de la chose jugée. Sur la demande de sursis à statuer Madame [P] [F] sollicite qu'il soit sursis à statuer dans l'attente du dessaisissement de la juridiction saisie de l'affaire pendante devant la 4ème chambre du tribunal judiciaire de Grasse. Cependant, cette demande n'est étayée par aucun moyen développé au soutien de ses écritures. En outre, elle procède d'une confusion avec l'exception de litispendance rejetée. En effet, la demande de sursis à statuer présuppose l'existence d'un dessaisissement en cours d'arbitrage. Or, l'objet des deux instances est distinct, la première s'inscrivant dans le cadre de la liquidation générale des intérêts pécuniaires des ex-époux tandis que la seconde relève de la compétence exclusive du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond au titre des articles 815-9 et 815-11 du code civil. La demande de sursis à statuer, dépourvue de fondement et sans objet, sera ainsi rejetée. 2.Sur l’indemnité d’occupation, Sur la prescription décennale Madame [P] [F] soutient que la demande d'indemnité d'occupation est prescrite dès lors qu'elle tendrait à l'exécution du jugement de divorce prononcé le 22 décembre 2008 alors que l'assignation en licitation-partage a été délivrée le 19 décembre 2022 soit plus de 10 ans après ledit jugement. L'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution précise que “l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Le délai mentionné à l'article 2232 du code civil n'est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa”. En l’espèce, le jugement de divorce du 22 décembre 2008 n'a ni fixé ni liquidé de créance d'indemnité d'occupation à la charge de Madame [P] [F]. Il a simplement prononcé la dissolution du mariage et créé ainsi une indivision post-communautaire sur le bien immobilier commun situé à [Localité 2]. L'obligation pour Madame [P] [F] de s'acquitter d'une indemnité d'occupation ne trouve donc pas sa source dans ce jugement mais dans l'article 815-9 alinéa 2 du code civil aux termes duquel l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. La présente demande constitue ainsi une action en paiement d'une créance née de la situation d'indivision postérieure au divorce et non une mesure d'exécution du jugement de divorce du 22 décembre 2008. La prescription décennale tirée de l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution ne s'applique qu'à l'exécution d'un titre exécutoire c'est-à-dire aux mesures tendant à mettre en œuvre une créance déjà constatée et liquidée par ce titre. Or, tel n’est pas le cas, la créance d'indemnité d'occupation n'ayant jamais été constatée ni liquidée par le jugement de divorce. Par conséquent, le délai décennal de l'article L. 111-4 précité est inapplicable en l’espèce. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir tirée de la prescription décennale de l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution sera rejetée, la demande ne procédant pas de l'exécution du jugement de divorce du 22 décembre 2008 mais d'une action nouvelle fondée sur l'article 815-9 du code civil, dont seules les échéances antérieures au 19 décembre 2017 sont atteintes par la prescription ainsi que l'a déjà jugé le juge de la mise en étant dans l'ordonnance d'incident du 19 janvier 2024 rendue dans le cadre de la procédure au fond en licitation partage. Sur la demande en fixation du montant de l’indemnité d’occupation et la demande en paiement de cette indemnité, Aux termes des dispositions de l'article 815-9 du code civil, « chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la meure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ». La jouissance privative d'un immeuble indivis résulte de l'impossibilité de droit ou de fait, pour les coindivisaires, d'user de la chose. L'indemnité n'est pas due si l'occupation de l'immeuble par un indivisaire n'exclut pas la même utilisation par ces coindivisaires. En l’espèce, il est constant que par ordonnance de non-conciliation en date du 31 janvier 2007, le tribunal judiciaire de Grasse a attribué la jouissance du domicile conjugal a Madame [P] [F] en précisant que cette jouissance donnerait lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial. Madame [P] [F] ne conteste pas qu’elle occupe le bien indivis.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Nous Françoise DECOTTIGNIES, présidente du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe, Vu les dispositions des articles 815-9, 815-11 du code civil, 1380, 481-1 et 514-1 du code de procédure civile, Déclare l’exception de litispendance soulevée par Madame [P] [F] irrecevable; Déclare la demande de condamnation de Madame [P] [F] à payer une indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à la vente du bien immobilier et sa libération effective des lieux irrecevable ; Rejette la demande de sursis à statuer; Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription relevant de l’article L114-1 du code des procédures civiles d’exécution; Déboute Monsieur [N] [Q] de sa demande de provision de 101.000€ au titre de l’avance en capital à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial; Déboute Monsieur [N] [Q] de sa demande visant à être autorisé à vendre seul le bien indivis sis à [Adresse 2] et de ses demandes subséquentes visant à voir consigner le prix de vente chez le notaire jusqu’au rendu de la décision au fond et à voir insérer dans l’acte de vente la clause suivante : “ présentation et représentation. Monsieur [N] [Q] agit au présent acte tant en son nom personnel qu’au nom de Madame [P] [F] en vertu de l’autorisation qui lui a été donnée en application de l’article 815-6 du code civil aux termes du jugement devenu exécutoire par le tribunal judiciaire de Grasse le....”; Déboute Monsieur [N] [Q] de sa demande tendant à voir prononcer l’expulsion de Madame [P] [F] sous astreinte du bien indivis sis à [Adresse 2]; Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens qu’elle a engagés ; Déboute Monsieur [N] [Q] et Madame [P] [F] de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision et juge qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire. Le greffier La présidente statuant selon la procédure accélérée au fond

Questions fréquentes

Puis-je demander une indemnité d'occupation à mon ex-conjoint qui vit dans la maison après le divorce ?
Oui, mais cette demande doit être formulée dans le cadre de la liquidation-partage du régime matrimonial, et non par une action distincte devant le juge de la procédure accélérée au fond. Dans cette affaire, la demande a été déclarée irrecevable car elle relevait du juge du fond.
Comment obtenir une provision sur mes droits dans la liquidation du régime matrimonial ?
La provision peut être demandée au juge du fond dans le cadre de la liquidation, mais elle ne peut pas être obtenue par la procédure accélérée au fond. Ici, la demande de provision de 101 000 € a été rejetée car elle relevait du juge de la mise en état.
Puis-je vendre seul la maison indivise sans l'accord de mon ex-épouse ?
Non, sauf si vous obtenez une autorisation judiciaire en démontrant que la vente est nécessaire pour préserver les intérêts de l'indivision. Dans cette affaire, la demande a été rejetée car cette nécessité n'était pas démontrée.
Quelle est la procédure pour obtenir l'expulsion de mon ex-conjoint du bien indivis ?
L'expulsion d'un indivisaire ne peut être ordonnée que dans des cas exceptionnels, par exemple en cas de violation grave de ses obligations. Ici, la demande d'expulsion a été rejetée car elle n'était pas justifiée.
L'indemnité d'occupation est-elle prescrite ?
Oui, l'indemnité d'occupation se prescrit par cinq ans. Dans cette affaire, les indemnités antérieures au 19 décembre 2017 ont été déclarées prescrites, mais les demandes pour la période postérieure sont recevables.
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