DÉCISION :
Contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement à l'audience de ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COLLECTIVITE DE CORSE (ci-après l’OPH2C) a donné à bail à Madame [D] [Z] et Monsieur [V] [Z], un logement sis [Adresse 4], suivant contrat de location en date du 3 octobre 2013.
Le montant mensuel du loyer et des charges est de 463,43 €.
Se prévalant d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail pour des loyers impayés et charges dus au 30 juin 2025 à hauteur de la somme de 1 915,25 € en principal, délivré à Madame [D] [Z] et Monsieur [V] [Z] le 16 juillet 2025, le bailleur les a fait assigner en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de BASTIA, le 29 septembre 2025, aux fins de :
de constater la résiliation du bail,de l’autoriser en conséquence à faire procéder à l’expulsion de Madame [D] [Z] et Monsieur [V] [Z] du logement sis [Adresse 4], et celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, des lieux loués,de les condamner à lui payer la somme provisionnelle de 3 112,27 €, avec intérêts de droit à compter de l’assignation,de les condamner à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel des loyers mensuels et des charges mensuelles, et ce jusqu’à la libération effective des lieux,de les condamner à lui régler la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience du 12 janvier 2026, renvoyée aux audiences des 16 mars 2026 et 11 mai 2026, date à laquelle elle a été retenue.
A l’audience, l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COLLECTIVITE DE CORSE, représenté par son avocat, a indiqué se rapporter au dossier déposé à l’audience et a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 2.915,50 € au 6 mai 2026.
Madame [D] [Z] et Monsieur [V] [Z], représentés par un avocat, ont proposé un plan d’apurement de cette dette prévoyant des échéances mensuelles à hauteur de la somme de 80 €. Le bailleur a indiqué être d’accord avec le plan proposé par les locataires et a sollicité son homologation, sous réserve du bénéfice de la clause de déchéance, en cas de non-respect de l’échéancier de paiement ainsi convenu.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 juillet 2026.
MOTIFS
- Sur la résiliation du bail
L’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été régulièrement notifiée au représentant dans le département de la Haute-Corse à la Direction des Politiques de l’État par diligence de l’huissier enregistrée le 6 octobre 2025 dans le délai de six semaines avant l’audience, et la situation d’impayés a été signalée à la CCAPEX le 18 juillet 2025, de sorte que l’assignation est recevable.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Toutefois, le juge des référés n'a pas à relever l'urgence lorsqu'il statue en application des stipulations du bail lui attribuant compétence pour constater la résiliation de la convention.
L’article 835 alinéa 2 du même code dispose aussi que le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Au vu des différents décomptes et du commandement de payer, la preuve de la défaillance à l’obligation de règlement des loyers incombant aux locataires n’est pas sérieusement contestable, ce qui conduit à considérer comme acquises les conditions fixées par les articles 834 et 835 du code de procédure civile.
En l’espèce, le bail signé par Madame [D] [Z] et Monsieur [V] [Z] comporte une clause résolutoire, rappelée dans le commandement de payer délivré le 16 juillet 2025. Il s’ensuit, conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, que l’action est fondée, le paiement du loyer constituant une des obligations principales du locataire, en application du bail et des articles 7 de la loi du 6 juillet 1989 et 1728 du code civil.
En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail, deux mois après la délivrance du commandement de payer, soit à compter du 17 septembre 2025.
- Sur les demandes de paiement à titre provisionnel de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation
L’OPH2C verse aux débats un relevé de compte, dont le solde est arrêté au 6 mai 2026, actualisant le montant de la dette locative de Madame [D] [Z] et Monsieur [V] [Z] à la somme de 2.915,50 €.
Il s’ensuit que l’indemnité provisionnelle doit être fixée à la somme de 2.915,50 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 6 mai 2026, et il y a lieu de condamner Madame [D] [Z] et Monsieur [V] [Z] à payer solidairement cette somme à l’OPH2C.
Le maintien dans les lieux de Madame [D] [Z] et Monsieur [V] [Z], sans droit ni titre, depuis la résolution du bail, cause à la bailleresse un préjudice incontestable, ce qui justifie que Madame [D] [Z] et Monsieur [V] [Z] soient tenus au paiement, à titre provisionnel, à partir 17 septembre 2025 et jusqu’à la libération des lieux, d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et els charges.
- Sur l’homologation du plan d’apurement
Lors de l’audience, Madame [D] [Z] et Monsieur [V] [Z] ont proposé un plan
d’apurement de la dette locative prévoyant des échéances mensuelles à hauteur de la somme de 80 €. Le bailleur a indiqué être d’accord avec le plan proposé par les locataires et a sollicité son homologation, sous réserve du bénéfice de la clause de déchéance, en cas de non-respect de l’échéancier de paiement ainsi convenu.
En application des articles 2044 et 2052 du code civil et de l’article 1565 du code de procédure civile et au regard des débats, il y a lieu d’homologuer l’accord des parties aux termes duquel Madame [D] [Z] et Monsieur [V] [Z] s’engagent à s’acquitter de la dette locative par 35 mensualités d’un montant de 80 € et la 36ème mensualité correspondant au solde soit la somme de 115,50 €, les échéances devant être versées le 1er de chaque mois, sauf meilleur accord des parties.
Dès lors, la résiliation du bail constatée ne prendra effet que dans le cas où Madame [D] [Z] et Monsieur [V] [Z] ne respecteraient pas le plan d’apurement correspondant à la dette locative, en sus du paiement des loyers courants.
Il importe d’insister auprès de Madame [D] [Z] et Monsieur [V] [Z] sur le respect strict du plan d’apurement, car à défaut du paiement d’une seule échéance en sus des loyers courants, la totalité de la somme redeviendrait exigible, et le bail étant résilié donnerait alors lieu à expulsion du logement.
- Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile et les demandes accessoires
Au regard des débats, il ne paraît pas inéquitable de condamner Madame [D] [Z] et Monsieur [V] [Z] au règlement à l’OPH2C de la somme de 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Parties perdantes à l’instance, il y a lieu de mettre à la charge de Madame [D] [Z] et Monsieur [V] [Z] les dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Nous, Muriel VINCENSINI, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision et en premier ressort, susceptible d’appel,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile, les articles 1103, 1741 du code civil et les articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu le bail et le commandement visant la clause résolutoire,