DÉCISION :
Réputée contraditoire et en premier ressort, prononcée publiquement à l'audience de ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Madame [C] [Y] [S] a donné à bail à Madame [E] [W] [H] et Monsieur [D] [Z] un logement de type T2 sis [Adresse 3], suivant contrat de location en date du 05 octobre 2024.
Se prévalant d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail pour des loyers impayés et charges dus au 31 décembre 2025 à hauteur de la somme de 2.493 € en principal, remis à étude s’agissant de Madame [E] [W] [H] le 07 janvier 2026 et ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses à l’égard de Monsieur [D] [Z] le 08 janvier 2026, la bailleresse les a fait assigner en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de BASTIA, le 26 mai 2026, aux fins :
De constater l’acquisition de la clause résolutoire,D’ordonner leur expulsion et de tous occupants de leur chef, De les condamner solidairement au paiement provisionnel des sommes dues à savoir :de la somme principale provisionnelle de 3.784,35 €, représentant les loyers, et charges dus au jour de la prise d’effet de le résiliation, le 7 mars 2026, augmenté de l’indexation applicable comme prévue au contrat et assortie des intérêts de droit à compter de l’assignation,d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel jusqu’à l’entière libération des lieux, de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, outre le coût du commandement de payer.
L’affaire a été fixée à l’audience du 15 juin 2026.
Madame [C] [Y] [S], représentée par son avocat, s’est référée oralement à ses conclusions écrites déposées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien.
Madame [C] [Y] [S] exposait que Madame [E] [W] [H] et Monsieur [D] [Z] n’ont pas déféré au commandement de payer dans le délai de deux mois et que la clause résolutoire était donc acquise à compter du 07 mars 2026. Elle précisait avoir déposé une main courante à l’encontre des locataires le 29 mai 2026 auprès du commissariat de police de [Localité 1] suite à des nombreux troubles du voisinage, dénoncés notamment par le syndic : dépôts d’encombrants (lave-linge) dans les parties communes, odeur de cannabis, déjections fréquentes et malodorantes d’un chien semblant abandonné, pour n’être jamais sorti, et dénutri sur le balcon. Elle ajoutait qu’aucun loyer n’avait été payé depuis le mois de mai 2025 et qu’elle n’était pas parvenue à avoir de contacts avec ses locataires et ce alors même que des travaux doivent être réalisés dans le logement, notamment de plomberie suite à une fuite d’eau.
Les défendeurs n’ont pas déféré à la convocation et n’étaient pas davantage représentés à l’audience, bien que régulièrement cités.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 juillet 2026.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
L’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été régulièrement notifiée au représentant dans le département de la Haute-Corse à la Direction des Politiques de l’État par diligence de l’huissier enregistrée le 26 mai 2026 dans le délai de six semaines avant l’audience, et la situation d’impayés a été signalée à la CCAPEX le 09 janvier 2026, de sorte que l’assignation est recevable.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Toutefois, le juge des référés n'a pas à relever l'urgence lorsqu'il statue en application des stipulations du bail lui attribuant compétence pour constater la résiliation de la convention.
L’article 835 alinéa 2 du même code dispose aussi que le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Au vu des différents décomptes et du commandement de payer, la preuve de la défaillance à l’obligation de règlement des loyers incombant au locataire n’est pas sérieusement contestable, ce qui conduit à considérer comme acquises les conditions fixées par les articles 834 et 835 du code de procédure civile.
En l’espèce, le bail signé entre Madame [C] [Y] [S] d’une part et Madame [E] [W] [H] et Monsieur [D] [Z], d’autre part, comporte une clause résolutoire, rappelée dans les commandements de payer délivrés les 07 et 08 janvier 2026. Il s’ensuit, conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, que l’action est fondée, le paiement du loyer constituant une des obligations principales du locataire, en application du bail et des articles 7 de la loi du 6 juillet 1989 et 1728 du code civil.
En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail, deux mois après la délivrance du commandement de payer du 7 janvier 2026, soit à compter du 08 mars 2026.
Sur les demandes d’expulsion, du paiement à titre provisionnel de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation
L’expulsion n’est pas une sanction de la mauvaise foi du locataire, mais la conséquence juridique de l’application du contrat de bail et des dispositions légales : le bail étant résilié pour défaut de paiement des loyers et charges, même si ce défaut de paiement est indépendant de toute mauvaise foi du locataire, cette résiliation entraîne automatiquement pour le locataire la perte de son droit d’occupation du local anciennement donné à bail.
Le bailleur a un intérêt certain à reprendre possession dans un bref délai des lieux occupés sans droit ni titre.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Madame [E] [W] [H] et Monsieur [D] [Z] du logement sis [Adresse 3], et de toutes personnes de leur chef, dans les deux mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux prévu par les articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, au besoin avec l’assistance de la force publique.
S’agissant de la dette locative, Madame [C] [Y] [S] verse aux débats plusieurs décomptes dont le dernier actualisé à la date du 10 juin 2026 indiquant une dette d’un montant de 5.308,35 euros, correspondant à un arriéré de loyers à compter de mai 2025.
Il s’ensuit que l’indemnité provisionnelle doit être fixée à la somme de 5.308,35 euros, qui sera augmentée de l’indexation applicable de plein droit comme prévu au contrat et assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2026, date de l’assignation et il y a lieu de condamner solidairement Madame [E] [W] [H] et Monsieur [D] [Z] à payer cette somme à Madame [C] [Y] [S].
Le maintien dans les lieux de Madame [E] [W] [H] et Monsieur [D] [Z], sans droit ni titre, depuis la résolution du bail, cause à la bailleresse un préjudice incontestable, ce qui justifie que Madame [E] [W] [H] et Monsieur [D] [Z] soient tenus solidairement au paiement, à titre provisionnel, à partir du 08 mars 2026, date de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux, d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel, payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, soit la somme de 685 euros.
- Sur la demande d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les demandes accessoires
Au regard des débats, il ne paraît pas inéquitable de condamner solidairement Madame [E] [W] [H] et Monsieur [D] [Z] au règlement, à Madame [C] [Y] [S], de la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.