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Cour de cassation, cr, 29 juillet 2026 — n° 26-83.127

Qpcother ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR01164

Synthèse de la décision

Question juridique

La disposition de l'article 194-1 du code de procédure pénale fixant le point de départ du délai de jugement sur renvoi après cassation sans prévoir de modalité de preuve contradictoire de la réception du dossier est-elle conforme à la Constitution ?

Principe retenu

La détermination de la date de réception du dossier par le procureur général, point de départ du délai imparti à la chambre de l'instruction pour statuer, relève de l'office du juge pénal. En cas de contestation, cette date est établie par un débat contradictoire soumis au contrôle de la Cour de cassation, ce qui garantit le respect de la liberté individuelle et du droit à un recours effectif.

Faits clés

  • procédure pénale pour infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs
  • détention provisoire confirmée par la chambre de l'instruction
  • renvoi de l'affaire après une cassation précédente
  • contestation du point de départ du délai de jugement par le prévenu
  • dépôt d'un mémoire spécial soulevant une QPC

Articles cités

article 194-1 du code de procédure pénale article 567-1-1 du code de procédure pénale article 34 de la Constitution article 66 de la Constitution article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789

Motivations de la décision

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : « La deuxième phrase de l'article 194-1 du code de procédure pénale, en ce qu'elle fixe le point de départ du délai imparti à la chambre de l'instruction pour statuer sur renvoi après cassation à la réception par le procureur général près la cour d'appel de l'arrêt et du dossier transmis par le procureur général près la Cour de cassation, sans prévoir aucune modalité permettant d'établir de manière certaine et contradictoirement vérifiable la date de cette réception, méconnaît-elle l'étendue de la compétence du législateur dans des conditions affectant la liberté individuelle (articles 34 et 66 de la Constitution), ainsi que le droit à un recours juridictionnel effectif (article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789) ? » 2. La disposition législative contestée, issue de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale, est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel. 3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle. 4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux. 5. En effet, la détermination de la date de réception par le procureur général près la cour d'appel de l'arrêt et du dossier transmis par le procureur général près la Cour de cassation, qui constitue le point de départ du délai imparti à la chambre de l'instruction pour statuer sur renvoi après cassation, est appréciée par cette dernière juridiction, en cas de contestation par le demandeur, au terme d'un débat contradictoire, sous le contrôle de la Cour de cassation, et relève donc de l'office du juge pénal. 6. Il en résulte que l'incompétence négative alléguée n'est de nature à porter atteinte ni à la liberté individuelle des personnes concernées, ni à leur droit à un recours juridictionnel effectif. 7. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-neuf juillet deux mille vingt-six.

Questions fréquentes

La Cour de cassation a-t-elle annulé l'article 194-1 du code de procédure pénale ?
Non, la Cour a estimé que la question ne présentait pas un caractère sérieux et a décidé de ne pas renvoyer la QPC au Conseil constitutionnel.
Comment prouver la date de réception du dossier par le procureur général ?
En cas de litige, la date est déterminée par la chambre de l'instruction lors d'un débat contradictoire, sous le contrôle de la Cour de cassation.
Pourquoi le requérant invoquait-il une atteinte à la liberté individuelle ?
Il soutenait que l'absence de preuve certaine de la date de réception empêchait de vérifier si les délais de détention provisoire étaient respectés.
Qu'est-ce que l'office du juge pénal dans ce contexte ?
C'est le pouvoir reconnu au juge de trancher les contestations sur les faits de procédure, comme la date de réception d'un dossier, pour garantir les droits des parties.
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