Cour de cassation, cr, 29 juillet 2026 — n° 26-83.127
Synthèse de la décision
Question juridique
La disposition de l'article 194-1 du code de procédure pénale fixant le point de départ du délai de jugement sur renvoi après cassation sans prévoir de modalité de preuve contradictoire de la réception du dossier est-elle conforme à la Constitution ?
Principe retenu
La détermination de la date de réception du dossier par le procureur général, point de départ du délai imparti à la chambre de l'instruction pour statuer, relève de l'office du juge pénal. En cas de contestation, cette date est établie par un débat contradictoire soumis au contrôle de la Cour de cassation, ce qui garantit le respect de la liberté individuelle et du droit à un recours effectif.
Faits clés
- procédure pénale pour infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs
- détention provisoire confirmée par la chambre de l'instruction
- renvoi de l'affaire après une cassation précédente
- contestation du point de départ du délai de jugement par le prévenu
- dépôt d'un mémoire spécial soulevant une QPC
Articles cités
Motivations de la décision
Dispositif
Questions fréquentes
La Cour de cassation a-t-elle annulé l'article 194-1 du code de procédure pénale ?
Comment prouver la date de réception du dossier par le procureur général ?
Pourquoi le requérant invoquait-il une atteinte à la liberté individuelle ?
Qu'est-ce que l'office du juge pénal dans ce contexte ?
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