4. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Réponse de la Cour
Vu l'article 706-71 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de la loi n°2025-532 du 13 juin 2025 et la décision n°2026-1192 QPC du 10 avril 2026 du Conseil constitutionnel :
7. Aux termes de la seconde phrase du quatrième alinéa de ce texte, lorsqu'il s'agit d'une audience au cours de laquelle il doit être statué sur le placement en détention provisoire ou la prolongation de la détention provisoire, la personne détenue peut, lorsqu'elle est informée de la date de l'audience et du fait que le recours à ce moyen est envisagé, refuser l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle, sauf si son transport paraît devoir être évité en raison des risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion ou de sa particulière dangerosité ; il en est de même lorsqu'il doit être statué sur l'appel portant sur une décision de refus de mise en liberté ou sur la saisine directe de la chambre de l'instruction en application du dernier alinéa de l'article 148 ou de l'article 148-4 du code de procédure pénale par une personne détenue en matière criminelle depuis plus de six mois dont la détention n'a pas déjà fait l'objet d'une décision de prolongation et n'ayant pas personnellement comparu, sans recourir à un moyen de communication audiovisuelle, devant la chambre de l'instruction depuis au moins six mois.
8. Par sa décision susvisée, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution ces dispositions en ce que, en ne prévoyant pas que l'accusé comparaissant devant la juridiction de jugement ou la chambre de l'instruction statuant sur une demande de mise en liberté formée en application de l'article 148-1 du code de procédure pénale peut en principe s'opposer au recours à la visioconférence, elles portent une atteinte excessive aux droits de la défense.
9. Si le Conseil constitutionnel a reporté au 31 octobre 2027 la date d'abrogation de la seconde phrase du quatrième alinéa de l'article 706-71 du code de procédure pénale, il a jugé, afin de faire cesser l'inconstitutionnalité constatée, qu'à compter de la publication de sa décision et jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi ou jusqu'à la date d'abrogation des dispositions déclarées inconstitutionnelles, ces dispositions s'appliquent, dans les mêmes conditions, lorsqu'il est statué sur les demandes de mise en liberté formées, sur le fondement de l'article 148-1 du même code, par la personne mise en accusation dans l'attente de sa comparution devant la cour d'assises.
10. Il en résulte que la personne mise en accusation devant une cour d'assises, détenue depuis plus de six mois, et qui n'a pas personnellement comparu, sans recourir à un moyen de communication audiovisuelle, devant la chambre de l'instruction depuis au moins six mois, peut s'opposer à l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle lorsqu'il est statué sur la demande de mise en liberté qu'elle a formée sur le fondement de l'article 148-1 du code de procédure pénale.
11. Cette personne doit, lorsqu'elle est avisée de la date de l'audience de la chambre de l'instruction et du fait que le recours à un tel moyen de télécommunication est envisagé, être informée de son droit de s'opposer à l'utilisation de celui-ci.
12. Les juges ne peuvent passer outre son refus que dans les cas où son transport paraît devoir être évité en raison des risques graves de troubles à l'ordre public ou d'évasion, ou de sa particulière dangerosité.
13. En l'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que M. [T] a comparu par visioconférence à l'audience de la chambre de l'instruction devant statuer sur sa demande de mise en liberté.
14. L'avis d'audience adressé le 20 avril 2026 à la personne détenue mentionne que la chambre de l'instruction a décidé de recourir à la visioconférence, mais ne l'informe pas de son droit de s'opposer à l'utilisation de ce moyen.
15. En statuant ainsi, alors que M. [T], s'il a été informé du recours à la visioconférence, ne l'a pas été de son droit de le refuser et que l'arrêt ne caractérise pas des risques graves de troubles à l'ordre public ou d'évasion ou une particulière dangerosité justifiant que son transport soit évité, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
16. La cassation est par conséquent encourue.