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Cour de cassation, cr, 29 juillet 2026 — n° 26-83.216

Cassation ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR01158

Synthèse de la décision

Question juridique

La chambre de l'instruction peut-elle recourir à la visioconférence pour l'audience d'une demande de mise en liberté sans informer la personne détenue de son droit de s'y opposer et sans caractériser des risques graves de trouble à l'ordre public, d'évasion ou une particulière dangerosité ?

Principe retenu

L'article 706-71 du code de procédure pénale impose que la personne détenue soit informée de son droit de s'opposer à l'utilisation de la visioconférence pour son audience, et que les juges ne puissent passer outre son refus que si des risques graves de troubles à l'ordre public, d'évasion ou une particulière dangerosité le justifient. En l'espèce, l'avis d'audience ne mentionnait pas ce droit, et l'arrêt ne caractérisait pas ces risques, entraînant la cassation.

Faits clés

  • M. [J] [T] placé en détention provisoire le 1er septembre 2024
  • Mis en accusation devant la cour d'assises pour violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, aggravées, en récidive
  • Demande de mise en liberté formée le 9 avril 2026
  • Audience de la chambre de l'instruction tenue par visioconférence
  • Avis d'audience du 20 avril 2026 informant du recours à la visioconférence mais sans mentionner le droit de s'y opposer

Articles cités

article 706-71 du code de procédure pénale article 148-1 du code de procédure pénale article 567-1-1 du code de procédure pénale article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. M. [J] [T], placé en détention provisoire le 1er septembre 2024, a été mis en accusation devant la cour d'assises des chefs susmentionnés par ordonnance du 20 mars 2026. 3. Le 9 avril 2026, il a formé une demande de mise en liberté sur le fondement de l'article 148-1 du code de procédure pénale.

Motivations de la décision

4. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Réponse de la Cour Vu l'article 706-71 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de la loi n°2025-532 du 13 juin 2025 et la décision n°2026-1192 QPC du 10 avril 2026 du Conseil constitutionnel : 7. Aux termes de la seconde phrase du quatrième alinéa de ce texte, lorsqu'il s'agit d'une audience au cours de laquelle il doit être statué sur le placement en détention provisoire ou la prolongation de la détention provisoire, la personne détenue peut, lorsqu'elle est informée de la date de l'audience et du fait que le recours à ce moyen est envisagé, refuser l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle, sauf si son transport paraît devoir être évité en raison des risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion ou de sa particulière dangerosité ; il en est de même lorsqu'il doit être statué sur l'appel portant sur une décision de refus de mise en liberté ou sur la saisine directe de la chambre de l'instruction en application du dernier alinéa de l'article 148 ou de l'article 148-4 du code de procédure pénale par une personne détenue en matière criminelle depuis plus de six mois dont la détention n'a pas déjà fait l'objet d'une décision de prolongation et n'ayant pas personnellement comparu, sans recourir à un moyen de communication audiovisuelle, devant la chambre de l'instruction depuis au moins six mois. 8. Par sa décision susvisée, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution ces dispositions en ce que, en ne prévoyant pas que l'accusé comparaissant devant la juridiction de jugement ou la chambre de l'instruction statuant sur une demande de mise en liberté formée en application de l'article 148-1 du code de procédure pénale peut en principe s'opposer au recours à la visioconférence, elles portent une atteinte excessive aux droits de la défense. 9. Si le Conseil constitutionnel a reporté au 31 octobre 2027 la date d'abrogation de la seconde phrase du quatrième alinéa de l'article 706-71 du code de procédure pénale, il a jugé, afin de faire cesser l'inconstitutionnalité constatée, qu'à compter de la publication de sa décision et jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi ou jusqu'à la date d'abrogation des dispositions déclarées inconstitutionnelles, ces dispositions s'appliquent, dans les mêmes conditions, lorsqu'il est statué sur les demandes de mise en liberté formées, sur le fondement de l'article 148-1 du même code, par la personne mise en accusation dans l'attente de sa comparution devant la cour d'assises. 10. Il en résulte que la personne mise en accusation devant une cour d'assises, détenue depuis plus de six mois, et qui n'a pas personnellement comparu, sans recourir à un moyen de communication audiovisuelle, devant la chambre de l'instruction depuis au moins six mois, peut s'opposer à l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle lorsqu'il est statué sur la demande de mise en liberté qu'elle a formée sur le fondement de l'article 148-1 du code de procédure pénale. 11. Cette personne doit, lorsqu'elle est avisée de la date de l'audience de la chambre de l'instruction et du fait que le recours à un tel moyen de télécommunication est envisagé, être informée de son droit de s'opposer à l'utilisation de celui-ci. 12. Les juges ne peuvent passer outre son refus que dans les cas où son transport paraît devoir être évité en raison des risques graves de troubles à l'ordre public ou d'évasion, ou de sa particulière dangerosité. 13. En l'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que M. [T] a comparu par visioconférence à l'audience de la chambre de l'instruction devant statuer sur sa demande de mise en liberté. 14. L'avis d'audience adressé le 20 avril 2026 à la personne détenue mentionne que la chambre de l'instruction a décidé de recourir à la visioconférence, mais ne l'informe pas de son droit de s'opposer à l'utilisation de ce moyen. 15. En statuant ainsi, alors que M. [T], s'il a été informé du recours à la visioconférence, ne l'a pas été de son droit de le refuser et que l'arrêt ne caractérise pas des risques graves de troubles à l'ordre public ou d'évasion ou une particulière dangerosité justifiant que son transport soit évité, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. 16. La cassation est par conséquent encourue.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 23 avril 2026 ; DIT n'y avoir lieu à mise en liberté ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juillet deux mille vingt-six.

Questions fréquentes

Puis-je refuser la visioconférence lors de l'examen de ma demande de mise en liberté ?
Oui, vous devez être informé de votre droit de vous opposer à l'utilisation de la visioconférence. Si vous refusez, les juges ne peuvent passer outre que si des risques graves de troubles à l'ordre public, d'évasion ou votre particulière dangerosité le justifient.
Que se passe-t-il si je ne suis pas informé de mon droit de refuser la visioconférence ?
Si vous n'avez pas été informé de votre droit de refuser, la décision rendue à l'issue de l'audience peut être cassée. C'est ce qui s'est produit dans l'affaire jugée le 29 juillet 2026 par la Cour de cassation.
Quelles sont les conditions pour recourir à la visioconférence dans une procédure de mise en liberté ?
Le recours à la visioconférence est possible si vous êtes informé de cette modalité et de votre droit de vous y opposer. En cas de refus, elle ne peut être imposée que si votre transport doit être évité en raison de risques graves de troubles à l'ordre public, d'évasion ou de votre particulière dangerosité.
Comment contester une décision de rejet de ma demande de mise en liberté ?
Vous pouvez former un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la chambre de l'instruction. Si la Cour de cassation constate une violation de vos droits, elle peut annuler l'arrêt et renvoyer l'affaire devant une autre composition de la chambre de l'instruction.
Qu'est-ce que l'article 706-71 du code de procédure pénale ?
Cet article encadre l'utilisation de moyens de télécommunication (comme la visioconférence) dans les procédures pénales. Il impose notamment que la personne détenue soit informée de son droit de s'opposer à cette modalité de comparution.
Quels sont les risques de trouble à l'ordre public ou d'évasion qui justifient la visioconférence ?
Ces risques doivent être graves et caractérisés. Par exemple, si votre présence physique pourrait provoquer des troubles importants ou si vous présentez un risque élevé d'évasion. Dans l'affaire jugée, l'absence de telles justifications a conduit à la cassation.
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