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Cour de cassation, cr, 29 juillet 2026 — n° 26-83.061

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR01152

Synthèse de la décision

Question juridique

Le curateur d'un majeur protégé doit-il être avisé de la saisine du juge des libertés et de la détention en vue d'un débat contradictoire sur le placement en détention provisoire, même s'il a déjà été avisé du défèrement devant le juge d'instruction ?

Principe retenu

L'avis donné au curateur du défèrement du majeur protégé devant le juge d'instruction aux fins d'éventuelle révocation du contrôle judiciaire est sans effet sur l'obligation d'informer ce même curateur de la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de tenue d'un débat contradictoire sur le placement en détention provisoire. L'absence de cette information fait nécessairement grief à la personne protégée.

Faits clés

  • M. [C] [H] est majeur protégé sous curatelle renforcée
  • Mis en examen pour meurtre et tentative aggravés
  • Contrôle judiciaire révoqué par le juge des libertés et de la détention le 16 février 2026
  • Le curateur a été avisé par le greffier du juge d'instruction d'une présentation devant ce magistrat concernant une éventuelle révocation du contrôle judiciaire
  • Le curateur n'a pas été informé de la saisine du juge des libertés et de la détention en vue du débat contradictoire

Articles cités

article 706-113 du code de procédure pénale article 591 du code de procédure pénale article 567-1-1 du code de procédure pénale

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. M. [C] [H], majeur protégé sous curatelle renforcée et mis en examen des chefs susmentionnés, a été placé en détention provisoire puis sous contrôle judiciaire. 3. Par ordonnance du 16 février 2026, le juge des libertés et de la détention a révoqué son contrôle judiciaire et l'a placé en détention provisoire. 4. L'intéressé a relevé appel de cette décision.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 9. Les moyens sont réunis. 10. Pour annuler l'ordonnance de révocation du contrôle judiciaire et de placement en détention provisoire, l'arrêt attaqué énonce que la règle selon laquelle le curateur d'une personne protégée doit être avisé de toute audience la concernant s'applique au débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande de révocation de contrôle judiciaire et de placement en détention provisoire. 11. Les juges relèvent qu'en l'espèce M. [H] bénéficie d'une mesure de curatelle renforcée et que son curateur, avisé par le greffier du juge d'instruction d'une présentation devant ce magistrat concernant une éventuelle révocation du contrôle judiciaire du majeur protégé, n'a pas été informé, à l'issue de l'interrogatoire, de la saisine du juge des libertés et de la détention en vue de la tenue d'un débat contradictoire. 12. Ils concluent que ce défaut d'information fait nécessairement grief à l'intéressé. 13. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen. 14. En effet, l'avis donné au curateur du défèrement du majeur protégé devant le juge d'instruction aux fins d'éventuelle révocation du contrôle judiciaire est sans effet sur l'obligation d'informer ce même curateur de la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de tenue d'un débat contradictoire sur le placement en détention provisoire de la personne protégée. L'absence de cette information fait nécessairement grief à cette dernière. 15. Ainsi les moyens doivent être écartés. 16. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juillet deux mille vingt-six.

Questions fréquentes

Le curateur d'un majeur protégé doit-il être avisé de la saisine du juge des libertés et de la détention en vue d'un débat contradictoire ?
Oui, selon la Cour de cassation, l'avis donné au curateur du défèrement devant le juge d'instruction ne suffit pas ; il doit également être informé de la saisine du juge des libertés et de la détention pour le débat contradictoire sur le placement en détention provisoire.
Quel est l'effet de l'absence d'avis au curateur sur la procédure de détention provisoire ?
L'absence d'information du curateur fait nécessairement grief à la personne protégée, entraînant l'annulation de l'ordonnance de placement en détention provisoire et la mise en liberté sous contrôle judiciaire.
Quelle est la différence entre l'avis donné par le juge d'instruction et celui du juge des libertés et de la détention ?
L'avis du juge d'instruction concerne le défèrement aux fins d'éventuelle révocation du contrôle judiciaire, tandis que l'avis du juge des libertés et de la détention concerne spécifiquement le débat contradictoire sur le placement en détention provisoire. Les deux sont nécessaires.
Que doit faire le curateur s'il n'a pas été informé du débat contradictoire ?
Le curateur peut soulever la nullité de la procédure devant la chambre de l'instruction, comme dans cette affaire, ce qui peut conduire à l'annulation de la détention et à la mise en liberté.
Cette décision s'applique-t-elle à tous les majeurs protégés ?
Oui, elle s'applique à tous les majeurs protégés, qu'ils soient sous curatelle simple ou renforcée, dès lors qu'ils font l'objet d'une procédure de détention provisoire.
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