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Cour d'appel, chambre 1-11 référés, 30 juillet 2026 — n° 26/00315

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le premier président peut-il arrêter l'exécution provisoire d'un jugement d'expulsion lorsque le locataire fait valoir un moyen sérieux de réformation et un risque de conséquences manifestement excessives ?

Principe retenu

Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président peut arrêter l'exécution provisoire d'une décision si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives et s'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation. Le caractère manifestement excessif s'apprécie au regard des diligences du demandeur pour trouver un logement et de sa situation personnelle.

Faits clés

  • M. [Q] est locataire et fait l'objet d'une procédure d'expulsion
  • Le juge de l'exécution a débouté M. [Q] de sa demande de délai pour quitter les lieux
  • M. [Q] a fait une demande de logement social le 23 janvier 2026 renouvelée le 21 mars 2026
  • La CAF a versé un rappel de 11 159 euros le 26 mars 2026
  • La dette locative n'a pas été totalement apurée

Articles cités

article 514-3 du code de procédure civile article 455 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2026 avant prorogation au 30 juillet 2026. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2026. Signée par Frédéric DUMAS, Conseiller et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Suivant jugement du 5 mai 2026 le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille a : - débouté M. [P] [Q] de sa demande de délai pour quitter les lieux, - débouté M. [O] [E] de sa demande de dommages et intérêts, - condamné M. [P] [Q] à payer à M. [E] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens de la procédure seront recouvrés selon les règles applicables en matière d'aide juridictionnelle, - rappelé que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Le 26 mai 2026 M. [P] [Q] a relevé appel du jugement et, par exploit du 1er juin 2026, fait assigner M. [O] [E] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence statuant en référé afin d'obtenir, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, la suspension de l'exécution provisoire assortissant ledit jugement et la condamnation du défendeur aux dépens et à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience, et auxquelles il se réfère, M. [E] demande au premier président de la cour d'appel de : - débouter M. [Q] de l'intégralité de ses demandes, - condamner M. [Q] au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au jour de l'audience, le 11 juin 2026, les parties reprennent leurs conclusions.

Motivations de la décision

MOTIFS Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. Sur la demande de sursis à l'exécution provisoire La saisine du premier juge est intervenue le 27 janvier 2026, soit postérieurement au 1er janvier 2020, de sorte que les dispositions en vigueur de l'article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande. Selon l'alinéa 1er de ce texte, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Aux termes de l'alinéa 2 la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. M. [Q] ayant comparu en première instance sans formuler d'observation relative à l'exécution provisoire le succès de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire est subordonné à la réunion de deux conditions : - des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement attaqué dont dépend sa recevabilité, - un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement. Il est constant que les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable. Celles-ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés, et au regard des facultés de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d'application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs. La décision de première instance ne saurait constituer en elle-même une conséquence manifestement excessive au sens de l'article 514-3 du code précité, aussi préjudiciable puisse-t-elle être à la partie succombante. L'article 9 du code de procédure civile dispose enfin qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, outre des moyens et arguments relatifs au fond du litige quant à la nécessité de lui octroyer des délais pour quitter les lieux, M. [Q] fait valoir que son expulsion du logement ainsi que celle de sa compagne et de ses enfants l'exposerait à des conséquences manifestement excessives alors qu'il est en attente d'un logement social et qu'il n'a cessé de solliciter des bailleurs sociaux et privés pour tenter de se reloger. M. [E] affirme quant à lui que son contradicteur ne démontre aucunement être exposé à des conséquences manifestement excessives alors que la procédure ayant été initiée le 17 avril 2024 il ne peut prétendre multiplier les démarches et rechercher activement un logement. Sa demande de logement n'est en effet intervenue que le 23 janvier 2026 et il n'a déposé un dossier de droit au logement opposable que début avril 2026. Il reprend les éléments sur lesquels le juge de l'exécution a fondé sa décision, à savoir que M. [Q] ne justifiait pas d'une recherche active d'un logement et qu'il n'avait pas saisi la commission de médiation. Le défendeur souligne enfin que le demandeur n'établit pas en quoi les conséquences d'une expulsion qu'il aurait dû anticiper depuis plus de deux ans seraient manifestement excessives. Il résulte de l'examen des pièces versées au dossier que M. [Q] a fait une demande de logement locatif social le 23 janvier 2026 renouvelée le 21 mars 2026 mais ne démontre pas avoir entrepris d'autres démarches pour trouver un logement ni qu'il se serait vu opposer un quelconque refus. De plus sa dette locative n'a pas été totalement apurée malgré le versement par la caisse d'allocations familiales d'un rappel d'un montant de 11 159 euros le 26 mars 2026. Une procédure d'expulsion a été mise en oeuvre le 2 avril 2026 conduisant à la convocation du locataire le 16 avril 2026 par la Direction générale de la police nationale dans le cadre de l'expulsion domiciliaire. Le demandeur ne saurait dès lors se prévaloir de conséquences prétendument excessives, qui plus est non révélées postérieurement à la décision attaquée, alors qu'il n'a jamais anticipé son départ du logement logement. Par conséquent M. [Q] sera débouté de sa demande de suspension de l'exécution du jugement du 5 mai 2026. Sur les autres demandes M. [Q] succombant à l'instance sera condamné aux dépens. Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la partie adverse les frais exposés pour faire valoir ses prétentions. Le demandeur sera donc condamné à payer à M. [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en référé, par décision contradictoire non susceptible de recours,

Dispositif

Déclarons M. [P] [Q] recevable en sa demande de suspension de l'exécution du jugement rendu le 5 mai 2026 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille, Deboutons M. [P] [Q] de sa demande de suspension de l'exécution du jugement rendu le 5 mai 2026 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille, Condamnons M. [P] [Q] à payer à M. [O] [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons M. [P] [Q] aux dépens. Le Greffier Le Président

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour suspendre l'exécution provisoire d'un jugement d'expulsion ?
Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, il faut démontrer un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. En l'espèce, le locataire n'a pas prouvé de conséquences excessives car il n'a pas fait de démarches suffisantes pour trouver un logement.
Que doit prouver le locataire pour obtenir la suspension de son expulsion ?
Le locataire doit prouver qu'il existe un moyen sérieux de réformation du jugement et que l'expulsion aurait des conséquences manifestement excessives. Il doit également avoir fait des démarches actives pour trouver un logement, comme des demandes de logement social, et avoir apuré sa dette locative.
Le fait d'avoir une demande de logement social en cours suffit-il à suspendre l'expulsion ?
Non, une simple demande de logement social ne suffit pas. Dans cette affaire, le locataire avait fait une demande mais n'avait pas entrepris d'autres démarches et sa dette n'était pas apurée, donc le juge a estimé que les conséquences n'étaient pas manifestement excessives.
Qu'est-ce qu'une conséquence manifestement excessive ?
Une conséquence manifestement excessive est un préjudice grave et disproportionné résultant de l'exécution immédiate de la décision. Par exemple, une expulsion sans solution de relogement peut être considérée comme excessive, mais il faut démontrer des efforts réels pour trouver un logement.
Quel est le délai pour saisir le premier président en référé ?
La demande doit être faite dans un délai raisonnable après la signification du jugement. En l'espèce, l'appel a été interjeté le 26 mai 2026 et l'assignation en référé le 1er juin 2026, ce qui a été jugé recevable.
Que se passe-t-il si la demande de suspension est rejetée ?
Si la demande est rejetée, l'exécution provisoire suit son cours, ce qui signifie que l'expulsion peut avoir lieu. Le locataire peut être condamné aux dépens et à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, comme dans cette affaire.
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