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Cour d'appel, chambre 1-11 référés, 30 juillet 2026 — n° 26/00255

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'exécution provisoire d'un jugement de résiliation de bail et d'expulsion doit-elle être arrêtée en référé lorsque les locataires invoquent des moyens sérieux et un risque de conséquences manifestement excessives ?

Principe retenu

L'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ne peut être ordonné que si l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou s'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation. En l'espèce, les locataires n'ont pas démontré que l'expulsion aurait des répercussions excédant le degré de sévérité propre à toute mesure d'expulsion ni qu'elle conduirait à une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité.

Faits clés

  • Jugement du 6 février 2026 prononçant la résiliation de baux pour manquement à l'obligation de jouissance paisible
  • Locataires ont relevé appel le 1er avril 2026
  • Assignation en référé le 30 avril 2026 pour arrêter l'exécution provisoire
  • Revenus mensuels bruts de 945 euros à compter d'août 2026
  • Avis d'imposition 2025 : 10 570 euros pour M. [C] et 585 euros pour Mme [C]

Articles cités

article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution article 700 du code de procédure civile article 957 du code de procédure civile article 965 du code de procédure civile

Exposé du litige

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2026 avant prorogation au 30 juillet 2026. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2026. Signée par Frédéric DUMAS, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Suivant jugement du 6 février 2026 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon a : - prononcé la résiliation, aux torts exclusifs des locataires pour manquements à l'obligation de jouissance paisible des lieux, des baux conclus entre d'une part, la SA Le Logis Familial Varois, d'autre part, M. [S] [C] et Mme [E] [C] et portant sur : - un emplacement de parking n°3296020028 et un appartement à usage d'habitation situés [Adresse 3] suivant contrat du 23 octobre 2012, - un emplacement de parking n°3296030043, - un emplacement de parking n°3296010024, - un emplacement de parking n°3296010023 sis [Adresse 4], - ordonné en conséquence à M. [S] [C] et Mme [E] [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, - dit qu'à défaut pour M. [S] [C] et Mme [E] [C] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA Le Logis Familial Varois pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, - rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, - condamné solidairement M. [S] [C] et Mme [E] [C] à payer à la SA Le Logis Familial Varois une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant correspondant au dernier loyer échu augmenté des charges, due compter de la présente décision et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, matérialisée par la remise des clés ou l'expulsion, - rejeté le surplus des demandes, - condamné M. [S] [C] et Mme [E] [C] in solidum à payer à la SA Le Logis Familial Varois la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [S] [C] et Mme [E] [C] in solidum aux entiers dépens, - rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit et dit n'y avoir lieu d'y déroger. Selon déclaration du 1er avril 2026 et déclaration rectificative du 28 avril 2026 M. [S] [C] et Mme [E] [C] ont relevé appel du jugement du 6 février 2026 et, par exploit du 30 avril 2026, fait assigner la société anonyme, ci-après SA, [Adresse 5] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence statuant en référé afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant ledit jugement. Aux termes de leurs conclusions déposées et soutenues à l'audience M. et Mme [C] demandent au premier président de la cour d'appel de : - débouter la SA HLM 1001 Vies Habitat de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement dont appel, - juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais engagés. Selon des écritures remises et soutenues à l'audience la société [Adresse 5] conclut à ce que le premier président : - déboute M. et Mme [C] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, - les condamne à lui payer la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. À l'audience du 11 juin 2026, à laquelle l'affaire a été renvoyée, les parties reprennent leurs conclusions.

Motivations de la décision

MOTIFS Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire Selon l'article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile, dans sa rédaction actuelle applicable à la présente demande, le premier juge ayant été saisi le 23 février 2024, le premier président peut en cas d'appel être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Aux termes de l'alinéa 2 du même texte la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Pour que soit écartée l'exécution provisoire en application de l'article 514-3 du code de procédure civile deux conditions cumulatives doivent donc être réunies : - l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation, - l'existence de conséquences manifestement excessives. Il est constant que les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable. Celles-ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés, et au regard des facultés de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d'application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs. La décision de première instance ne saurait constituer en elle-même une conséquence manifestement excessive au sens de l'article 514-3 du code précité, aussi préjudiciable puisse-t-elle être à la partie succombante. Ainsi l'expulsion ne constitue pas une conséquence manifestement excessive de nature à justifier une suspension de l'exécution provisoire. L'article 9 du code de procédure civile dispose enfin qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce Il ressort des termes du jugement de première instance que M. et Mme [C] ont formé en première instance une demande tendant à voir écarter l'exécution provisoire. Leur demande est par conséquent recevable et régie par les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 514-3 précité. Au soutien de leurs prétentions les demandeurs exposent que M. [C] étant reconnu invalide à hauteur des deux tiers par la sécurité sociale alors que le foyer dispose d'un revenu fiscal de référence de 9 894 euros leur relogement est extrêmement difficile. La société HLM 1001 Vies Habitat fait valoir que les allégations relative à la vulnérabilité du demandeur et aux difficultés de relogement ne sont pas suffisamment étayées. Les époux [C] ne produisent en effet aucun élément démontrant que le handicap de M. [C] constituerait un obstacle au relogement du foyer et de nature à établir de manière précise et complète leur situation financière. Si les époux [C] justifient de la situation d'invalidité du demandeur, par la production d'un titre de pension d'invalidité selon lequel l'intéressé connaît un état d'invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail, ils ne rapportent aucunement la preuve que cet état constituerait un obstacle quant à la possibilité de trouver un nouveau logement ou à la nécessité de rechercher un appartement spécialement aménagé. Afin de justifier de leur situation financière ils versent au dossier les pièces suivantes : - une estimation indicative globale de la pension de retraite de M. [C] réalisée en 2019 indiquant un revenu mensuel brut de 945 euros à compter d'août 2026, - un avis d'imposition sur les revenus de 2025 mentionnant un revenu de 10 570 euros pour M. [C] et de 585 euros pour Mme [C], - les bulletins de salaire de Mme [C] indiquant un revenu net imposable de 49,75 euros par mois. Toutefois M. et Mme [C] ne démontrent pas, au regard de leur situation personnelle et financière, que l'exécution de la décision entreprise ne leur permettrait pas de se reloger dans un délai raisonnable et, partant, serait susceptible d'avoir des répercussions excédant le degré de sévérité propre à toute mesure d'expulsion ni qu'elle conduirait à une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité. Par conséquent, sans qu'il ait lieu d'examiner la condition tenant à l'existence de moyens sérieux d'annulation ou réformation de la décision critiquée, M. et Mme [C] seront déboutés de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 6 février 2026. Sur les autres demandes Les demandeurs succombant à l'instance seront condamnés aux dépens. Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la partie adverse les frais exposés pour faire valoir ses prétentions. M. et Mme [C] seront donc condamnés à verser une indemnité de 500 euros à la défenderesse au titre de l'article 700 du code de procédure civile . PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en référé, par décision contradictoire non susceptible de recours,

Dispositif

Déclarons recevables M. [S] [C] et Mme [E] [C] en leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 6 février 2026 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon ; Deboutons M. [S] [C] et Mme [E] [C] de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 6 février 2026 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon, Condamnons M. [S] [C] et Mme [E] [C] à payer à la SA [Adresse 5] la somme de 500 euros (Cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons M. [S] [C] et Mme [E] [C] aux dépens. Le Greffier Le Président

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une exécution provisoire ?
L'exécution provisoire permet d'exécuter une décision de justice immédiatement, même si un appel est formé. Dans cette affaire, le jugement de résiliation de bail et d'expulsion était assorti de l'exécution provisoire, ce qui signifie que les locataires devaient quitter les lieux sans attendre l'issue de l'appel.
Quelles sont les conditions pour arrêter l'exécution provisoire ?
Pour arrêter l'exécution provisoire, il faut démontrer soit l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement, soit que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. En l'espèce, les locataires n'ont pas prouvé que l'expulsion aurait des conséquences excessives.
Pourquoi la demande d'arrêt de l'exécution provisoire a-t-elle été rejetée ?
La demande a été rejetée car les locataires n'ont pas démontré que l'exécution de la décision ne leur permettrait pas de se reloger dans un délai raisonnable, ni qu'elle conduirait à une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité. Leurs revenus modestes n'ont pas été jugés suffisants pour caractériser des conséquences manifestement excessives.
Quels sont les recours possibles contre une décision d'expulsion ?
Les recours possibles incluent l'appel du jugement, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire en référé, et éventuellement une demande de délais pour quitter les lieux. Dans cette affaire, les locataires ont fait appel et demandé l'arrêt de l'exécution provisoire, mais leur demande a été rejetée.
Comment prouver des conséquences manifestement excessives ?
Il faut apporter des éléments concrets démontrant que l'expulsion aurait des répercussions graves, comme l'impossibilité de se reloger, des problèmes de santé, ou une situation irréversible. En l'espèce, les locataires ont fourni des informations sur leurs revenus, mais cela n'a pas suffi.
Quelle est la différence entre un moyen sérieux et des conséquences manifestement excessives ?
Un moyen sérieux concerne la validité du jugement lui-même (par exemple, une erreur de droit), tandis que les conséquences manifestement excessives concernent les effets de l'exécution sur la situation du débiteur. Dans cette affaire, le juge n'a pas examiné le moyen sérieux car la condition des conséquences excessives n'était pas remplie.
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