MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, applicable au litige, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau.
Selon le tableau n° 98 des maladies professionnelles, relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes, sont présumées de nature professionnelle, sous réserve que les autre conditions soient remplies, d'une part, la sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, d'autre part, la radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
La Cour de cassation a précisé que pour ces pathologies, il est indispensable de caractériser l'existence d'une atteinte radiculaire de topographie concordante ( 2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-13.851), en référence d'une part au niveau du disque atteint par la hernie, d'autre part à sa latéralisation et au trajet de la douleur décrit par le patient, l'ensemble devant concorder.
En l'espèce, à la lecture du colloque médico administratif, il apparaît que le médecin-conseil a instruit la pathologie déclarée au titre de la sciatique par hernie L4-L5. Au regard des éléments médicaux à sa disposition au moment de l'examen du dossier, il a considéré que le scanner du rachis lombaire du 28 juin 2021 ne mettait pas en évidence de hernie discale.
Ensuite, dans le cadre de son recours devant la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, M. [G] a produit aux débats des éléments médicaux supplémentaires ce qui a conduit à un réexamen de sa situation. Toutefois, le médecin-conseil dans un avis du 15 décembre 2023 a maintenu que les conditions médicales n'étaient pas remplies. Il explique que M. [G] a présenté une lombalgie chronique avec irradiation mentionnée en juillet 2021 dans le membre inférieur droit, mais que sur l'IRM du rachis lombaire du 12 juin 2023, il est mentionné une hernie discale L3-L4 gauche pouvant entraîner un conflit disco-radiculaire sur la racine L4 gauche. Le motif du refus de prise en charge n'est plus l'absence de hernie discale mais désormais l'absence d'atteinte radiculaire de topographie concordante.
La cour est confrontée dans ce dossier à une difficulté d'ordre médical qu'elle ne peut résoudre. Les parties ont indiqué à l'audience ne pas s'opposer à une mesure d'expertise judiciaire. Il convient par conséquent de l'ordonner, dans les conditions indiquées au dispositif de la présente décision, pour déterminer si M. [G] remplit les conditions médicales d'une des deux pathologies du tableau 98 des maladies professionnelles.
Dans l'attente, il convient de surseoir à statuer sur les demandes et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;
Avant dire droit :
Ordonne une mesure d'expertise médicale judiciaire et désigne pour y procéder le Dr [A] [X] Centre hospitalier Nord [Adresse 3] [Adresse 4] qui aura pour mission, les parties présentes ou, en tout cas, régulièrement convoquées, de :
- prendre connaissance du dossier médical de M. [C] [G] après s'être fait communiquer par toute personne physique ou morale concernée, y compris le praticien conseil du service médical, l'ensemble des pièces et documents constitutifs de ce dossier ;
- procéder à l'examen de M. [C] [G], recueillir ses doléances, décrire son état de santé physique ;
- déterminer, au vu de l'ensemble de ces éléments, si M. [C] [G] remplit les conditions médicales d'une des deux pathologies du tableau 98 des maladies professionnelles ;
Dit que l'expert pourra s'adjoindre les compétences de tout spécialiste de son choix ;
Dit que l'expert devra mener ses opérations dans le respect du contradictoire, adresser un pré-rapport aux parties avant la rédaction de son rapport final, et leur laisser un délai suffisant pour présenter leurs observations ;
Ordonne à la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne de faire l'avance des frais d'expertise en consignant la somme de 500 euros à la régie de la cour d'appel dans un délai de 15 jours ;
Dit que les frais d'expertise resteront à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie ;
Dit que l'expert devra déposer son rapport dans les quatre mois de la date à compter de laquelle il aura été saisi de sa mission auprès du greffe de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers;
Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement, l'expert sera remplacé par ordonnance du magistrat chargé du suivi des expertises de la chambre sociale, à la requête des parties ou d'office ;
Désigne Mme Estelle Genet, conseillère faisant fonction de présidente de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers, pour surveiller les opérations d'expertise et ordonner toutes mesures utiles ;
Renvoie le dossier à l'audience du 4 janvier 2027 à 9h, la présente décision valant convocation à cette audience ;
Sursoit à statuer sur les demandes ;
Réserve les dépens.