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Cour d'appel, chambre sécurité sociale, 30 juillet 2026 — n° 23/00126

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Synthèse de la décision

Question juridique

La décision de prise en charge d'une maladie professionnelle par la CPAM est-elle opposable à l'employeur lorsque la caisse a respecté le principe du contradictoire en mettant à disposition de l'employeur les pièces du dossier avant la décision ?

Principe retenu

La caisse primaire d'assurance maladie doit respecter le principe du contradictoire avant de prendre une décision de prise en charge d'une maladie professionnelle. Ce principe est satisfait si la caisse informe l'employeur de la fin de l'instruction et de la possibilité de consulter les pièces du dossier, et si elle met ces pièces à disposition pendant un délai suffisant. L'absence de transmission spontanée des certificats médicaux de prolongation ne constitue pas un manquement au contradictoire si l'employeur a eu la possibilité de les consulter.

Faits clés

  • Déclaration de maladie professionnelle du 14 décembre 2020 pour tendinopathie de la coiffe des rotateurs gauche
  • Certificat médical initial du 19 novembre 2020
  • Décision de prise en charge du 7 avril 2021
  • Contestation par l'employeur devant la commission de recours amiable puis le tribunal judiciaire
  • Jugement de première instance déclarant la décision inopposable pour manquement au contradictoire

Articles cités

article R. 441-14 du code de la sécurité sociale

Exposé du litige

******* FAITS ET PROCEDURE : La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] a reçu une déclaration de maladie professionnelle datée du 14 décembre 2020 concernant M. [X] [L], salarié de la SAS [1], accompagnée d'un certificat médical du 19 novembre 2020 diagnostiquant une « tendinopathie de la coiffe des rotateurs gauche ' tendinopathie du sus épineux ». Après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] a pris en charge la pathologie au titre de la législation professionnelle par décision en date du 7 avril 2021. La société [1] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'une contestation de cette décision de prise en charge. Son recours a été rejeté lors de la séance du 19 août 2021. Elle a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 23 septembre 2021. Par jugement en date du 9 janvier 2023, le pôle social a déclaré inopposable à la SAS [1] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] du 7 avril 2021 de prendre en charge la maladie déclarée par M. [X] [L] le 14 décembre 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels. Il a condamné la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] aux entiers dépens de l'instance et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision. Pour statuer en ce sens, les premiers juges ont retenu que la caisse avait manqué au principe du contradictoire en ne présentant pas à l'employeur pour consultation un dossier complet comprenant les certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail. Par lettre recommandée avec avis de réception postée le 9 février 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] a régulièrement interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 18 janvier 2023. L'affaire a été convoquée à l'audience du magistrat chargé d'instruire l'affaire du 1er juin 2026. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES : Par conclusions reçues au greffe le 21 juin 2025, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] demande à la cour de : - infirmer le jugement ; statuant à nouveau : - déclarer le recours de la société [1] mal fondé ; - déclarer que la maladie de M. [X] [L] du 24 août 2020 est opposable à la société [1] ; - débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes ; en tout état de cause : - condamner la société [1] à lui verser la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société [1] aux dépens. Au soutien de son appel, la caisse primaire d'assurance maladie fait valoir la jurisprudence de la Cour de cassation et le fait que l'absence de communication des certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail ne peut pas lui être reprochée. Par courrier reçu au greffe le 1er juin 2026, la SAS [1] a indiqué qu'elle ne prendrait pas de nouvelles écritures et qu'elle s'en rapportait à justice.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : Par arrêt en date du 16 mai 2024 (n° pourvoi 22 ' 15. 499), la 2e chambre civile de la Cour de cassation a considéré que les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l'affection, ou la lésion, et l'activité professionnelle ne doivent pas figurer dans le dossier soumis à la consultation de l'employeur. Cette décision rendue sur le fondement des dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016 est parfaitement transposable au cas d'espèce pour la rédaction de l'article R. 441 ' 14 issu du décret du 23 avril 2019. Il n'y a donc aucun motif à inopposabilité de la décision de prise en charge pour manquement de la caisse au principe du contradictoire. Le jugement est infirmé en toutes ses dispositions. La décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] du 7 avril 2021 de prendre en charge la maladie déclarée par M. [X] [L] le 14 décembre 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels est déclarée opposable à la SAS [1]. La SAS [1] est condamnée au paiement des dépens de première instance et d'appel. La demande présentée par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe; INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Angers du 9 janvier 2023 ; STATUANT A NOUVEAU DES CHEFS INFIRMES ET Y AJOUTANT : DECLARE opposable à la SAS [1] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] du 7 avril 2021 de prendre en charge la maladie déclarée par M. [X] [L] le 14 décembre 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels ; REJETTE la demande présentée par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS [1] au paiement des dépens de première instance et d'appel.

Dispositif

En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront requis. En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier. Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le principe du contradictoire dans le cadre d'une maladie professionnelle ?
Le principe du contradictoire impose à la CPAM de permettre à l'employeur et au salarié de prendre connaissance des pièces du dossier avant de prendre une décision. Dans cette affaire, la cour a jugé que la CPAM avait respecté ce principe en informant l'employeur de la possibilité de consulter le dossier, même si elle n'avait pas transmis spontanément les certificats de prolongation.
Mon employeur peut-il contester la prise en charge de ma maladie professionnelle ?
Oui, l'employeur peut contester la décision de prise en charge devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal judiciaire. Dans cette affaire, l'employeur a contesté, mais la cour a finalement déclaré la décision opposable, car la CPAM avait respecté le contradictoire.
Que doit faire la CPAM pour respecter le contradictoire ?
La CPAM doit informer l'employeur de la fin de l'instruction, de la possibilité de consulter les pièces du dossier et du délai pour le faire. Elle doit également mettre ces pièces à disposition. Dans cette affaire, la cour a considéré que ces conditions étaient remplies.
Quels sont les recours si la CPAM ne respecte pas le contradictoire ?
Si la CPAM ne respecte pas le contradictoire, la décision de prise en charge peut être déclarée inopposable à l'employeur. Cependant, dans cette affaire, la cour a jugé que le contradictoire avait été respecté, donc la décision est opposable.
Quelle est la différence entre opposable et inopposable ?
Une décision opposable à l'employeur signifie qu'elle lui est opposable, c'est-à-dire qu'il doit en subir les conséquences (par exemple, le paiement des cotisations). Une décision inopposable signifie qu'elle ne peut pas être invoquée contre lui. Dans cette affaire, la cour a rendu la décision opposable.
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