MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l'intervention de Mme [I] épouse [Y] :
Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il résulte des pièces versées aux débats que Mme [I] épouse [Y] n'est pas preneur au bail rural verbal portant sur le bâtiment à usage d'habitation, les bâtiments annexes et les parcelles de terre situés [Adresse 1] à [Localité 2] cadastrées A[Cadastre 1], A[Cadastre 2], A[Cadastre 3] A[Cadastre 4], A[Cadastre 5], A[Cadastre 6], A[Cadastre 7], A[Cadastre 8], A[Cadastre 9] et A[Cadastre 10] et sur la commune d'[Localité 2], [Etablissement 1] A[Cadastre 11]. Elle n'était pas partie ni intervenante volontaire à la première instance et n'a pas interjeté appel du jugement du tribunal des baux paritaires de Calais du 15 mai 2026, déféré à la cour.
Mme [I] épouse [Y] est intervenue avec son époux à l'acte d'assignation en référé devant le premier président en suspension de l'exécution provisoire et dans les conclusions devant le premier président développées à l'appui de cette saisine.
Faute pour Mme [I] épouse [Y] d'être preneur au contrat de bail ni partie en première instance, elle n'a pas qualité à agir et sera déclarée irrecevable en son intervention.
Sur la demande en interruption de l'exécution provisoire :
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose que le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision dont appel lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
L'article 514-3 précise en son deuxième alinéa que la demande de la partie qui a comparu en première instance, sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire, n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Ces deux conditions sont cumulatives, de sorte que si l'une n'est pas remplie la demande d'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas recevable.
Un moyen sérieux d'annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
En l'espèce, M. [Y] qui a demandé en première instance au tribunal d'écarter l'exécution provisoire, n'a développé aucun moyen spécifique ni en fait ni en droit à l'appui de sa demande, en rappelant l'application de droit de l'article 514 du code de procédure civile à l'espèce et en indiquant que « rien ne justifiait au cas d'espèce d'y déroger », le tribunal a motivé le rejet de la demande formée par l'appelant de ne pas prononcer l'exécution à titre provisoire.
S'il n'incombe pas au magistrat délégué par le premier président de se prononcer sur le fond du litige ni le bien-fondé de l'appel. Sur l'absence de motivation de la résiliation du bail invoqué par M. [Y] comme motif sérieux d'annulation du jugement frappé d'appel, la lecture de cette décision démontre que le tribunal a, après un rappel du texte applicable et le visa détaillé des pièces produites par M. [J] a fondé sa décision en caractérisant des agissements et défaillances du preneur susceptibles de compromettre l'exploitation du fonds ; constitutifs de faits fautifs et matérialisant l'existence de dommages causant, outre l'atteinte aux fonds et aux bâtis une perte de valeur vénale ; le tribunal ajoutant que « M. [Y] n'apporte aucun élément pour contredire les éléments produits ».
Le tribunal a donc motivé en fait et en droit sa décision.
Le moyen de M. [Y] tiré de l'absence de motivation est donc inopérant.
Sur les conséquences manifestement excessives que causerait l'exécution provisoire de la décision en ce qu'elle a prononcé la résiliation du bail rural. Il résulte des pièces produites dont un constat de commissaire de justice du 23 février 2024 que M. [Y] a indiqué ne plus habiter l'immeuble à usage d'habitation depuis le 30 novembre 2023. Les divers constats de commissaires de justice notamment des 15 octobre 2024, 15 septembre 2025, 27 mai et 23 juin 2026, corroborés par le rapport d'assurance du 19 avril 2024, l'avis d'expertise du 10 décembre 2024 que l'immeuble à usage d'habitation ainsi que les bâtis annexes et les parcelles de terre sont à l'abandon, se dégradent et que M. [Y], fait obstruction à l'intervention de M. [J], propriétaire de l'ensemble immobilier depuis le 17 octobre 2019. Le mail de M. [V] du 4 février 2025, les constats de commissaire de justice des 24 et 26 juin 2026 confortent, des déclarations même de M. [F] pour l'exploitation de parcelles d'herbage lui est cédée par M. [Y] depuis une dizaine d'années.
Dès lors, M. [Y] échoue à rapporter la preuve de conséquences manifestement excessives pour lui en cas d'exécution immédiate de la résiliation du bail rural puisqu'il ne loge plus depuis plusieurs années dans l'immeuble bâti à usage d'habitation devenu inhabitable, que les granges et bâtis annexes ne sont plus utilisés à des fins d'entrepôt de récoltes ou de matériel agricole en état de fonctionner, qu'il n'y a plus d'exploitation de terrains susceptibles de produire des récoltes ou d'élever des bestiaux, que la fauche de prairies est confiée à un tiers depuis de nombreuses années et que plus globalement l'exploitation n'est plus entretenue (haies et talus non taillés, bâtiments en état de dégradation avancée), comme établi notamment par l'avis d'expertise du 10 décembre 2024.
M. [Y] sera, en conséquence, débouté de sa demande afin d'interruption de l'exécution provisoire prononcée par jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Calais du 15 mai 2026.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
M. [Y] qui succombe à l'instance sera condamné aux entiers dépens.
Par application de l'article 700 du code de procédure civile, les circonstances de l'espèce justifient de condamner M. [Y] à payer à M. [J] une indemnité de 1 500 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens qu'il a été contraint d'exposer.