MOTIFS DE LA DECISION
Sur la saisie des rémunérations
Selon les articles L. 211-1 et L. 212-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution, soit s'agissant de la saisie des rémunérations, conformément aux dispositions des articles L. 3252-1 à L. 3252-3 du code du travail.
A l'occasion de la procédure de saisie des rémunérations, le juge de l'exécution connaît, en application de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit et sont de nature à remettre en cause les droits du créancier.
En l'espèce, les intimées versent aux débats l'ensemble des décisions de justice visées à la requête en saisie des rémunérations et les actes de signification de ces décisions à Mme [G]. Elles justifient ainsi d'une créance en principal de 4.000 euros correspondant aux frais irrépétibles auxquels ont été condamnés les époux [G] et il ressort de la requête en saisie des rémunérations, du décompte détaillé établi par l'huissier et des pièces annexées figurant à la procédure de première instance que les frais sont justifiés à hauteur de 1.827,01 euros.
S'il est exact que les condamnations au paiement des frais irrépétibles n'ont pas été prononcées solidairement à l'encontre des époux [G], il ressort des pièces n°10 et 11 produites par les intimées que par jugement du 21 janvier 1988 le tribunal de grande instance de Metz a homologué le contrat de changement de régime matrimonial prévoyant le régime de la communauté universelle de biens, l'article 4 du contrat précisant que le conjoint survivant sera seul tenu de d'acquitter toutes les dettes de la communauté. Il s'ensuit que l'appelante est redevable de la totalité des sommes dues et non seulement de la moitié comme allégué. Il est également inopérant de faire valoir que les intimées ont diligenté plusieurs mesures d'exécution forcée alors qu'elles sont en droit de le faire pour le recouvrement de leurs créances et que le paiement total des sommes dues n'est pas démontré.
Sur la compensation, en l'absence d'une décision ayant déjà statué sur la compensation judiciaire, le juge de l'exécution est compétent pour se prononcer sur l'exception de compensation présentée à l'appui d'une demande de mainlevée de saisie.
En l'espèce, Mme [G] se prévaut de trois décisions judiciaires : un jugement du tribunal de grande instance de Metz du 28 novembre 2006, un arrêt de la cour d'appel de Metz du 20 janvier 2022 et un arrêt de la même cour du 24 juin 2014 (et non 2024 comme indiqué par erreur dans les conclusions). Il est observé que ces trois décisions ne concernent que la SCI H2O et que l'appelante ne justifie d'aucune décision de justice ayant condamné les trois autres SCI à lui verser des sommes.
S'agissant de la SCI H2O, l'appelante justifie de la signification à cette société de l'arrêt du 20 janvier 2022 ayant condamné cette dernière à lui verser la somme de 4.000 euros au titre d'une liquidation d'astreinte et la somme totale de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, soit un montant total de 8.000 euros. Il n'est pas justifié du paiement de cette créance, étant observé que l'appelante établit avoir diligenté une procédure de saisie-vente à l'encontre de la SCI H2O le 26 août 2022 en exécution de cet arrêt qui a été transformée en carence et que la SCI ne soutient ni ne démontre avoir réglé les sommes dues. En outre il est relevé que la SCI a fondé la procédure d'exécution forcée uniquement sur les décisions précitées et non sur d'autres jugements ayant condamné l'appelante à lui verser une indemnité d'occupation et elle-même à lui verser une indemnité d'éviction, de sorte que c'est à tort qu'elle invoque ces autres décisions pour contester la demande de compensation. Il s'ensuit que Mme [G] est bien fondée à opposer à la SCI H2O une exception de compensation, sa propre créance étant supérieure aux sommes dues à l'intimée. En conséquence la SCI H2O est déboutée de sa demande de saisie des rémunérations.
Pour le reste, l'appelante ne justifie d'aucune contre-créance à l'égard des trois autres SCI. Les condamnations de Mme [G] à verser aux quatre SCI une somme globale au titre des frais irrépétibles constituent des créances conjointes, de sorte qu'elle reste devoir en principal aux SCI [U], [I] et [Y] la somme de 3.000 euros après déduction du quart de la créance revenant à la SCI H2O et éteinte par la compensation précédemment constatée. Il résulte de ce qui précède que les frais réclamés à hauteur de 1.827,01 euros sont justifiés par les pièces de la procédure de première instance et le juge de l'exécution a à juste titre ajouté les frais de citation pour la procédure de saisie des rémunérations (54,62 euros).
En conséquence il convient d'autoriser les SCI [U], [I] et [Y] à procéder à la saisie sur les rémunérations de Mme [G] dans la limite de la somme de 4.881,63 euros. Le jugement déféré est infirmé.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
Mme [G], partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel. Il n'y a pas lieu en équité de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a condamné Mme [F] [G] aux dépens et débouté les parties de toute autre demande ;
L'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,
DEBOUTE la SCI H2O de sa demande de saisie des rémunérations de Mme [F] [G];
ARRETE à la somme de 4.881,63 euros la créance de la SCI [U], la SCI [I] et la SCI [Y] à l'encontre de Mme [F] [G] en exécution d'une ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Metz du 3 mars 2015, d'un jugement du juge de l'exécution du tribunal d'instance de Metz du 28 juillet 2015, de quatre ordonnances de référé de la première présidente de la cour d'appel de Metz du 29 octobre 2015 et d'un jugement du juge de l'exécution tribunal d'instance de Metz 14 avril 2016;
AUTORISE les SCI [U], la SCI [I] et la SCI [Y] à procéder à la saisie sur les rémunérations de Mme [F] [G] dans la limite de la somme de 4.881,63 euros ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [F] [G] aux dépens d'appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Au nom du peuple français,