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Cour d'appel, 6ème chambre, 30 juillet 2026 — n° 24/01691

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Synthèse de la décision

Question juridique

La banque peut-elle se prévaloir de l'engagement de caution solidaire des dirigeants pour obtenir le paiement des sommes dues au titre d'un prêt professionnel, malgré la déchéance du droit aux intérêts et pénalités de retard ?

Principe retenu

La déchéance du droit aux intérêts et pénalités de retard ne prive pas la banque de son droit au remboursement du capital. Les cautions solidaires sont tenues au paiement de la somme due dans la limite de leur engagement, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. La disproportion du cautionnement et le manquement au devoir de mise en garde doivent être prouvés par la caution.

Faits clés

  • Prêt professionnel de 100 000 euros consenti par la SA Banque CIC Est à la SAS Althann le 1er juillet 2021
  • Engagement de caution solidaire de M. et Mme [N] dans la limite de 36 000 euros
  • Défaillance de la société débitrice principale
  • Assignation en paiement par la banque le 23 octobre 2023
  • Jugement du tribunal judiciaire de Metz du 8 août 2024

Articles cités

article 1343-2 du code civil article 805 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Selon acte sous seing privé du 1er juillet 2021, la SA Banque CIC Est a consenti à la SAS Althann, dont l'activité consiste en la distribution et la transformation de produits alimentaires destinés à la fabrication de plats, un prêt d'un montant de 100.000 euros. L'acte de prêt comporte un engagement de cautionnement solidaire de M. [R] [N] et de Mme [Q] [N] née [F]. Par acte d'huissier signifié le 23 octobre 2023, la SA Banque CIC Est a fait assigner la SAS Althann, ainsi que M. et Mme [N] devant le tribunal judiciaire de Metz aux fins de le voir: -la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, Y faisant droit, - condamner la SAS Althann à lui payer la somme de 90.562,39 euros, compte arrêté au 4 octobre 2023, outre les intérêts de retard à compter du 5 octobre 2023 au taux conventionnel majoré de 4,400% l'an et l'assurance au taux de 0,500% l'an jusqu'à complet paiement au titre du contrat de prêt professionnel retracé en compte n°[XXXXXXXXXX01], - condamner Mme [N] née [F] à lui payer la somme de 36.000 euros, compte arrêté au 4 octobre 2023 avec les intérêts de retard au taux légal à compter du 5 octobre 2023 jusqu'à complet paiement au titre du prêt professionnel retracé en compte n°[XXXXXXXXXX01] sur base de son engagement de caution solidaire garantissant ledit prêt, - condamner M. [N] à lui payer la somme de 36.000 euros, compte arrêté au 4 octobre 2023 avec les intérêts de retard au taux légal à compter du 5 octobre 2023 jusqu'à complet paiement au titre du prêt professionnel retracé en compte n°[XXXXXXXXXX01] sur base de son engagement de caution solidaire garantissant ledit prêt, - dire et juger que les intérêts dus au moins pour une année entière seront capitalisés conformément à l'article 1343-2 du code civil, - condamner solidairement sinon in solidum la SAS Althann, M. et Mme [N] à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour faire valoir ses droits à la présente instance, - condamner solidairement sinon in solidum la SAS Althann, M. et Mme [N] aux entiers frais et dépens de la procédure sur base de l'article 696 du code de procédure civile, - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir compte tenu de la nature du litige, de l'attitude des parties défenderesses, de l'ancienneté de la dette et du caractère incontestable de la créance. La SAS Althann a fait l'objet d'une signification régulière à personne mais n'a pas constitué avocat. M. et Mme [N] ont constitué avocat mais n'ont pas conclu. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 avril 2024. Par acte du 14 mai 2024, M. et Mme [N] ont présenté une requête en révocation de l'ordonnance de clôture et réouverture des débats au visa de l'article 803 du code de procédure civile au motif que, le 17 avril 2024, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz avait prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la SAS Althann. Par jugement réputé contradictoire du 8 août 2024, le tribunal judiciaire de Metz a: au visa du jugement de liquidation judiciaire simplifiée du 17 avril 2024 du tribunal judiciaire de Metz à l'égard de la SAS Althann, - prononcé l'interruption de l'instance à l'encontre de la SAS Althann - dit que l'instance ne pourrait être reprise à l'encontre de la SAS Althann que sur la justification par la partie la plus diligente de la mise en cause du liquidateur et de la déclaration de créances. - rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formulée par M. et Mme [N], - condamné Mme [N] à régler à la SA Banque CIC Est la somme de 36.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2023 jusqu'à complet paiement au titre du prêt professionnel retracé en compte n°[XXXXXXXXXX01] d'un montant en capital de 100.000 euros, - condamné M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la portée de l'appel La cour constate que l'appel ne porte pas sur les dispositions du jugement ayant prononcé l'interruption de l'instance à l'encontre de la SAS Althann et dit que l'instance ne pourrait être reprise que sur la justification par la partie la plus diligente de la mise en cause du liquidateur et de la déclaration de créances. Elle n'en est donc pas saisie. Sur la demande tendant à voir annuler le jugement Il résulte de l'exposé du litige du jugement dont il est interjeté appel que l'affaire avait été renvoyée pour les conclusions de M. et Mme [N] à l'audience du 6 février 2024 puis à celle du 9 avril 2024 avec injonction de conclure. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 avril 2024. A supposer même que M. et Mme [N] n'aient pas eu connaissance des injonctions de conclure qui avaient été délivrées à leur conseil, il convient de relever que leur requête en révocation de l'ordonnance de clôture n'est pas fondée sur l'absence de respect du principe du contradictoire faute d'avoir été avisés des injonctions de conclure qui leur avaient été délivrées, mais uniquement en raison du jugement du tribunal judiciaire de Metz prononçant la liquidation judiciaire de la SAS Althann, débiteur principal. Il n'est donc pas établi que le principe du contradictoire n'a pas été respecté et les moyens invoqués à ce titre seront rejetés. La demande tendant à voir annuler le jugement sera donc rejetée. Sur la demande tendant à voir infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture Il convient de relever que si M. et Mme [N] demandent d'infirmer la disposition du jugement ayant rejeté leur demande de révocation de l'ordonnance de clôture ils n'invoquent aucun moyen à ce titre, ni aucune autre demande sur ce point à l'exception de la demande d'annulation du jugement sur laquelle il a été statué précédemment. Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formée par M. et Mme [N]. Sur les irrecevabilités invoquées par M. et Mme [N] Au titre de l'absence de fixation d'une créance de la SA Banque CIC Est au passif de la SAS Althann Dans la mesure où, dans les engagements signés par M. et Mme [N], ces derniers stipulent qu'ils renoncent au bénéfice de discussion, la SA Banque CIC Est n'a pas à justifier de la fixation de sa créance au passif de la procédure collective de la SAS Althann. Le moyen tiré de l'irrecevabilité des prétentions formées par la SA Banque CIC Est contre M. et Mme [N] à ce titre sera rejeté. Au titre de «la nullité et de l'irrégularité» de la déchéance du terme Il convient d'observer au regard de la rédaction du dispositif des écritures des appelants que leur demande tendant à voir «prononcer la nullité, l'irrégularité et l'inopposabilité» de la déchéance du terme du contrat de prêt professionnel prononcée par la SA Banque CIC Est, fondée sur l'absence de délai suffisant laissé à la débitrice principale dans la mise en demeure avant déchéance du terme et résiliation du contrat, n'est qu'un moyen à l'appui de leur demande tendant à voir déclarer irrecevables l'action et les demandes de la SA Banque CIC Est dirigées à leur encontre. L'article 1.1 des conditions générales du prêt de 100.000 euros souscrit par la SAS Althann le 29 juin 2021 et non modifié par l'avenant du 4 avril 2022 stipule que «le présent contrat sera résilié de plein droit après mise en demeure restée infructueuse durant un délai raisonnable indiqué dans la lettre de mise en demeure et toute somme restant due au titre du crédit sera immédiatement exigible dans l'un des cas suivants: non paiement à bonne date de toute somme due  (...)». Il convient au préalable de relever que le moyen soulevé par la SA Banque CIC Est, tiré du fait que les appelants ne peuvent invoquer les dispositions du code de la consommation dès lors que l'emprunteur n'est pas un consommateur, est inopérant dans la mesure où M. et Mme [N] n'invoquent pas directement l'application des dispositions du code de la consommation mais le non respect de la clause du contrat prévoyant que la mise en demeure devra laisser un délai raisonnable pour régulariser. Les appelants n'invoquent pas non plus le caractère abusif de la clause, contrairement à ce qu'indique la SA Banque CIC Est dans ses écritures. Les moyens développés par l'intimée sur les clauses abusives sont donc aussi inopérants. Par ailleurs, il y a lieu d'observer que si M. et Mme [N] invoquent la nullité et l'irrégularité de la déchéance du terme, ils ne précisent pas quel est le fondement juridique sur lequel ils se fondent pour solliciter la nullité, le seul moyen soulevé étant le non respect du délai raisonnable prévu par le contrat. Or, sur ce point, l'examen des pièces produites permet de constater que la SA Banque CIC Est a adressé à l'emprunteur, la SAS Althann, une mise en demeure de régler les échéances impayées d'un montant de 3.859,95 euros (soit les échéances d'avril à juin 2023 inclus) avant le 17 juillet 2023 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception distribuée le 14 juin 2023 et reçue le 20 juin 2023. Il convient de relever qu'une précédente mise en demeure de régler la somme de 2.566,24 euros au titre de 2 échéances impayées avait été adressée à la SAS Althann le 8 mars 2023 et que la somme avait été réglée. Il avait déjà été mentionné dans ce courrier qu'il s'agissait d'une mise en demeure avant résiliation du contrat et que la SA Banque CIC Est envisageait de prononcer la résiliation du contrat faute de règlement. Outre le délai de près d'un mois laissé à l'emprunteur pour régulariser, la SAS Althann avait connaissance depuis le 13 mars 2023, date de réception de la lettre de mise en demeure du 8 mars 2023, de l'intention de la SA Banque CIC Est de se prévaloir de la déchéance du terme des deux échéances laissées impayées. Enfin, ce n'est que par courrier du 7 août 2023 que la SA Banque CIC Est a notifié à la SAS Althann la résiliation du contrat de prêt. Elle a donc laissé, de fait, un délai supplémentaire de 21 jours à l'emprunteur pour régulariser. Il faut donc considérer que la SA Banque CIC Est a respecté la clause du contrat et a laissé à la SAS Althann un délai raisonnable pour régulariser avant de prononcer la déchéance du terme. Les moyens invoqués à ce titre par M. et Mme [N], qui en déduisaient une irrecevabilité des demandes de la SA Banque CIC Est, seront donc donc rejetés. En conséquence, les demandes formées par M. et Mme [N] tendant à voir déclarer l'action et les prétentions formées par la SA Banque CIC Est irrecevables seront rejetées. Sur le fond Sur la portée des engagements de M. et Mme [N] Selon l'article 2294 du code civil dans sa version applicable au litige, le cautionnement doit être exprès et ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. Le contrat comporte page 12, sous l'intitulé «caution»  suivi de «Mme [Q] [N]» la mention manuscrite de cette dernière indiquant qu'elle se porte caution solidaire de la SAS Althann dans la limite de la somme de 36.000 euros pour une durée de 108 mois, puis, page 14, sous l'intitulé «caution»  suivi de «M. [R] [N]» la mention manuscrite de ce dernier indiquant qu'il se porte caution solidaire de la SAS Althann dans la limite de la somme de 36.000 euros pour une durée de 108 mois. La durée des engagements de M. et Mme [N] a été prolongée de 24 mois par mentions manuscrites de ces derniers incluses dans l'avenant au contrat de prêt souscrit par la SAS Althann le 4 avril 2022, sans autres modifications. Il en résulte que M. et Mme [N] se sont bien engagés en qualités de cautions, et non comme le soutient M. [N] pour lui-même en tant que conjoint de Mme [N] caution. D'ailleurs, la rubrique «conjoint de la caution» n'a pas été remplie par M.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un cautionnement solidaire ?
Un cautionnement solidaire est un engagement par lequel une personne (la caution) se porte garante du remboursement d'une dette envers un créancier, en renonçant au bénéfice de discussion et de division. En cas de défaillance du débiteur principal, le créancier peut demander le paiement directement à la caution.
La banque peut-elle réclamer le capital même si elle est déchue du droit aux intérêts ?
Oui, la déchéance du droit aux intérêts et pénalités de retard ne prive pas la banque de son droit au remboursement du capital. Dans cette affaire, la cour a condamné les cautions à payer la somme de 36 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2023, malgré la déchéance des intérêts contractuels.
Qu'est-ce que le devoir de mise en garde de la banque ?
La banque a un devoir de mise en garde envers les cautions non averties lorsque l'engagement est manifestement disproportionné à leurs capacités financières. Si elle manque à ce devoir, la caution peut demander des dommages-intérêts, mais elle doit prouver le caractère disproportionné de son engagement.
Comment prouver la disproportion d'un cautionnement ?
La disproportion s'apprécie au moment de la souscription de l'engagement, en comparant le montant du cautionnement avec les revenus et le patrimoine de la caution. Il appartient à la caution d'apporter la preuve de cette disproportion, par exemple en produisant ses avis d'imposition, ses relevés de compte, etc.
Quels sont les recours d'une caution après avoir payé la dette ?
La caution qui a payé dispose d'un recours subrogatoire contre le débiteur principal pour obtenir le remboursement des sommes versées. Elle peut également exercer un recours personnel fondé sur le mandat ou la gestion d'affaires. Dans cette affaire, les cautions ont été déboutées de leur demande de compensation, mais elles conservent leurs recours contre la société débitrice.
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