MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la portée de l'appel
La cour constate que l'appel ne porte pas sur les dispositions du jugement ayant prononcé l'interruption de l'instance à l'encontre de la SAS Althann et dit que l'instance ne pourrait être reprise que sur la justification par la partie la plus diligente de la mise en cause du liquidateur et de la déclaration de créances. Elle n'en est donc pas saisie.
Sur la demande tendant à voir annuler le jugement
Il résulte de l'exposé du litige du jugement dont il est interjeté appel que l'affaire avait été renvoyée pour les conclusions de M. et Mme [N] à l'audience du 6 février 2024 puis à celle du 9 avril 2024 avec injonction de conclure.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 avril 2024.
A supposer même que M. et Mme [N] n'aient pas eu connaissance des injonctions de conclure qui avaient été délivrées à leur conseil, il convient de relever que leur requête en révocation de l'ordonnance de clôture n'est pas fondée sur l'absence de respect du principe du contradictoire faute d'avoir été avisés des injonctions de conclure qui leur avaient été délivrées, mais uniquement en raison du jugement du tribunal judiciaire de Metz prononçant la liquidation judiciaire de la SAS Althann, débiteur principal.
Il n'est donc pas établi que le principe du contradictoire n'a pas été respecté et les moyens invoqués à ce titre seront rejetés.
La demande tendant à voir annuler le jugement sera donc rejetée.
Sur la demande tendant à voir infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
Il convient de relever que si M. et Mme [N] demandent d'infirmer la disposition du jugement ayant rejeté leur demande de révocation de l'ordonnance de clôture ils n'invoquent aucun moyen à ce titre, ni aucune autre demande sur ce point à l'exception de la demande d'annulation du jugement sur laquelle il a été statué précédemment.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formée par M. et Mme [N].
Sur les irrecevabilités invoquées par M. et Mme [N]
Au titre de l'absence de fixation d'une créance de la SA Banque CIC Est au passif de la SAS Althann
Dans la mesure où, dans les engagements signés par M. et Mme [N], ces derniers stipulent qu'ils renoncent au bénéfice de discussion, la SA Banque CIC Est n'a pas à justifier de la fixation de sa créance au passif de la procédure collective de la SAS Althann.
Le moyen tiré de l'irrecevabilité des prétentions formées par la SA Banque CIC Est contre M. et Mme [N] à ce titre sera rejeté.
Au titre de «la nullité et de l'irrégularité» de la déchéance du terme
Il convient d'observer au regard de la rédaction du dispositif des écritures des appelants que leur demande tendant à voir «prononcer la nullité, l'irrégularité et l'inopposabilité» de la déchéance du terme du contrat de prêt professionnel prononcée par la SA Banque CIC Est, fondée sur l'absence de délai suffisant laissé à la débitrice principale dans la mise en demeure avant déchéance du terme et résiliation du contrat, n'est qu'un moyen à l'appui de leur demande tendant à voir déclarer irrecevables l'action et les demandes de la SA Banque CIC Est dirigées à leur encontre.
L'article 1.1 des conditions générales du prêt de 100.000 euros souscrit par la SAS Althann le 29 juin 2021 et non modifié par l'avenant du 4 avril 2022 stipule que «le présent contrat sera résilié de plein droit après mise en demeure restée infructueuse durant un délai raisonnable indiqué dans la lettre de mise en demeure et toute somme restant due au titre du crédit sera immédiatement exigible dans l'un des cas suivants: non paiement à bonne date de toute somme due (...)».
Il convient au préalable de relever que le moyen soulevé par la SA Banque CIC Est, tiré du fait que les appelants ne peuvent invoquer les dispositions du code de la consommation dès lors que l'emprunteur n'est pas un consommateur, est inopérant dans la mesure où M. et Mme [N] n'invoquent pas directement l'application des dispositions du code de la consommation mais le non respect de la clause du contrat prévoyant que la mise en demeure devra laisser un délai raisonnable pour régulariser.
Les appelants n'invoquent pas non plus le caractère abusif de la clause, contrairement à ce qu'indique la SA Banque CIC Est dans ses écritures. Les moyens développés par l'intimée sur les clauses abusives sont donc aussi inopérants.
Par ailleurs, il y a lieu d'observer que si M. et Mme [N] invoquent la nullité et l'irrégularité de la déchéance du terme, ils ne précisent pas quel est le fondement juridique sur lequel ils se fondent pour solliciter la nullité, le seul moyen soulevé étant le non respect du délai raisonnable prévu par le contrat.
Or, sur ce point, l'examen des pièces produites permet de constater que la SA Banque CIC Est a adressé à l'emprunteur, la SAS Althann, une mise en demeure de régler les échéances impayées d'un montant de 3.859,95 euros (soit les échéances d'avril à juin 2023 inclus) avant le 17 juillet 2023 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception distribuée le 14 juin 2023 et reçue le 20 juin 2023.
Il convient de relever qu'une précédente mise en demeure de régler la somme de 2.566,24 euros au titre de 2 échéances impayées avait été adressée à la SAS Althann le 8 mars 2023 et que la somme avait été réglée. Il avait déjà été mentionné dans ce courrier qu'il s'agissait d'une mise en demeure avant résiliation du contrat et que la SA Banque CIC Est envisageait de prononcer la résiliation du contrat faute de règlement.
Outre le délai de près d'un mois laissé à l'emprunteur pour régulariser, la SAS Althann avait connaissance depuis le 13 mars 2023, date de réception de la lettre de mise en demeure du 8 mars 2023, de l'intention de la SA Banque CIC Est de se prévaloir de la déchéance du terme des deux échéances laissées impayées.
Enfin, ce n'est que par courrier du 7 août 2023 que la SA Banque CIC Est a notifié à la SAS Althann la résiliation du contrat de prêt. Elle a donc laissé, de fait, un délai supplémentaire de 21 jours à l'emprunteur pour régulariser.
Il faut donc considérer que la SA Banque CIC Est a respecté la clause du contrat et a laissé à la SAS Althann un délai raisonnable pour régulariser avant de prononcer la déchéance du terme.
Les moyens invoqués à ce titre par M. et Mme [N], qui en déduisaient une irrecevabilité des demandes de la SA Banque CIC Est, seront donc donc rejetés.
En conséquence, les demandes formées par M. et Mme [N] tendant à voir déclarer l'action et les prétentions formées par la SA Banque CIC Est irrecevables seront rejetées.
Sur le fond
Sur la portée des engagements de M. et Mme [N]
Selon l'article 2294 du code civil dans sa version applicable au litige, le cautionnement doit être exprès et ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
Le contrat comporte page 12, sous l'intitulé «caution» suivi de «Mme [Q] [N]» la mention manuscrite de cette dernière indiquant qu'elle se porte caution solidaire de la SAS Althann dans la limite de la somme de 36.000 euros pour une durée de 108 mois, puis, page 14, sous l'intitulé «caution» suivi de «M. [R] [N]» la mention manuscrite de ce dernier indiquant qu'il se porte caution solidaire de la SAS Althann dans la limite de la somme de 36.000 euros pour une durée de 108 mois. La durée des engagements de M. et Mme [N] a été prolongée de 24 mois par mentions manuscrites de ces derniers incluses dans l'avenant au contrat de prêt souscrit par la SAS Althann le 4 avril 2022, sans autres modifications.
Il en résulte que M. et Mme [N] se sont bien engagés en qualités de cautions, et non comme le soutient M. [N] pour lui-même en tant que conjoint de Mme [N] caution. D'ailleurs, la rubrique «conjoint de la caution» n'a pas été remplie par M.