MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'effet dévolutif de l'appel
Selon l'article 915-2 du code de procédure civile, l'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
Il est constaté que si dans la déclaration d'appel l'appelante a visé l'ensemble des dispositions du jugement, elle a retranché dans le dispositif de ses conclusions d'appel les disposition du jugement ayant constaté la recevabilité de sa contestation, l'ayant déboutée de sa demande de dommages et intérêts et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence, la cour n'a pas à statuer sur ces dispositions qui ont été retranchées par l'appelante et ne font l'objet d'aucun appel incident.
Sur la saisie-attribution
Selon l'article R. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, la saisie est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours.
En l'espèce, la banque a fait dénoncer la saisie-attribution à Mme [H], débitrice, dans les 8 jours suivant la mesure de saisie par acte d'huissier du 28 juin 2023, remis selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. L'huissier a détaillé les diligences effectuées pour rechercher le destinataire de l'acte (interrogations de l'occupant, des voisins, de la mairie, consultation internet) et l'appelante ne produit pas de pièces établissant que le créancier avait connaissance de sa nouvelle adresse, étant en outre observé que si elle affirme avoir déménagé en avril 2023, le mail de Total Energie indiquant qu'un contrat a été ouvert sans mentionner la date de ce contrat est insuffisant. En conséquence la demande de caducité et de nullité de la dénonciation est rejetée.
Selon l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.
Selon l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
En l'espèce, si l'appelante soutient que la déchéance du terme est irrégulière en l'absence de mise en demeure préalable, il est constaté qu'il n'est justifié par aucune pièce d'une déchéance du terme prononcée par la banque pour une quelconque cause et que le courrier du 2 juin 2016 par lequel elle a déclaré sa créance au mandataire judiciaire de M. [B] ne constitue le prononcé de la déchéance du terme. Il est relevé que la demande en paiement du capital est arrêtée au 8 juin 2023 sur le décompte de la saisie et qu'à cette date le prêt conclu le 19 avril 2005 sur une dure de 180 mois (soit 15 ans) était totalement échu, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la régularité d'une déchéance du terme qui n'a pas été prononcée.
Sur la prescription, la demande en paiement du solde du prêt étant arrêtée au 8 juin 2023 et non à une déchéance du terme qui n'a jamais été prononcée par la banque, c'est à tort que l'appelante se prévaut d'une prescription de la créance pour laquelle elle ne développe aucun autre moyen que la déchéance du terme. S'agissant des intérêts il ressort du décompte de créance actualisé au 22 août 2025 comportant en annexe le détail des calculs des intérêts et frais et l'imputation des différents règlements, que les intérêts conventionnels ont été soldés par les divers règlements intervenus hormis la somme de 14.447,81 euros arrêtée au 22 août 2025 sur la période du 2 avril 2024 au 22 août 2025, cette dernière période n'étant pas prescrite.
Le premier juge a exactement relevé que M. et Mme [B] étaient débiteurs solidaires du prêt immobilier, que le versement de la somme de 123.011,70 euros n'a pas éteint la créance de la banque, que la procédure collective de M. [B] est sans emport sur les obligations de son épouse co-emprunteuse et que la renonciation, intervenue dans le cadre du plan de redressement, ne la concernait pas. Il a donc justement validé la mesure de saisie-attribution du 21 juin 2023, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur le montant dû, contrairement à ce qui est allégué, le décompte actualisé et détaillé de la banque est parfaitement clair comme reprenant toutes les sommes versées y compris suite à la vente de l'immeuble en avril 2024 et le détail des intérêts (taux et période), de sorte que la banque justifie d'une créance à hauteur de 146.578,68 e (122.368,04 euros au titre du capital et 14.447,81 euros au titre des intérêts conventionnels). Toutefois il n'est justifié d'aucune déchéance du terme prononcée par la banque à une date quelconque, de sorte qu'elle est mal fondée à se prévaloir d'une indemnité conventionnelle de 9.762,83 euros. En conséquence il convient de limiter la saisie-attribution à la somme de 136.815,85 euros arrêtée au 22 août 2025, le jugement étant infirmé sur ce point. L'appelante est en conséquence déboutée de ses demandes d'irrecevabilité, de mainlevée de la saisie et de remboursement des sommes saisies.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les dépens sont confirmées.
Mme [H], partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel et à verser à l'intimée la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure. Elle est déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a constaté la validité de la saisie-attribution effectuée à l'encontre de Mme [S] [A] [H] épouse [B] entre les mains de Maîtres [C] et [J], notaires à [Localité 2], le 21 juin 2023 et dénoncée le 28 juin 2023, et condamné Mme [S] [A] [H] épouse [B] aux dépens ;
L'INFIRME en ce qu'il a limité la saisie-attribution à la somme de 136.946,8l euros et statuant à nouveau,
LIMITE la saisie-attribution pratiquée le 21 juin 2023 à la somme de 136.815,85 euros arrêtée au 22 août 2025 ;
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme [S] [A] [H] épouse [B] de ses demandes de caducité de la saisie-attribution pratiquée le 21 juin 2023, de nullité du procès-verbal de dénonciation, d'irrecevabilité des demandes, de mainlevée de la mesure de saisie-attribution et de remboursement des sommes saisies ;
CONDAMNE Mme [S] [A] [H] épouse [B] aux dépens d'appel ;
CONDAMNE Mme [S] [A] [H] épouse [B] à verser à la Caisse du Crédit Mutuel [Localité 1] Landres la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE Mme [S] [A] [H] épouse [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Au nom du peuple français,