MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient d'observer, au regard des termes de la déclaration d'appel et des premières conclusions justificatives d'appel, que la cour n'est pas saisie d'un appel sur les dispositions du jugement ayant débouté la SARL Pencil de sa demande reconventionnelle visant à constater la résiliation du contrat la liant à la société Solocal.
Sur les fins de non-recevoir tendant à faire juger les demandes formées par la SAS Leasecom irrecevables
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l'espèce il est constant que la société Pencil a souscrit un contrat de licence d'exploitation et de location portant sur l'activation et l'exploitation d'un site internet, avec la société SAS Axomedia, le 29 septembre 2021, avec mensualités de 127 euros HT, le contrat comportant la mention particulière «reprise contrat Solocal site + ref prio» ( référencement prioritaire).
La société Pencil a également signé le même jour, une «attestation de mandat», qui comporte la référence du contrat de licence d'exploitation numéro 221L166143, apposée manuscritement, par lequel elle indique donner mandat à la société Axomedia pour résilier le contrat d'hébergement de son site internet avec transfert, gestion et délégation des noms de domaine depuis la société Pages Jaunes Solocal vers la société Axomedia.
Si l'opposabilité de la cession au client abonné relève de l'analyse du fond, le droit de la SAS Leasecom d'agir en exécution de ce contrat, dont dépend notamment sa qualité à agir, reste néanmoins conditionné au fait d'être devenu créancier de l'abonné, au lieu et place de la SAS Axomedia. Il incombe à la SAS Leasecom de prouver ce fait.
En l'espèce, la facture du 21 novembre 2021, adressée par la SAS Axomedia à la société Leasecom, pour un montant de 5299,14 euros TTC, indique «site internet Pencil» avec l'adresse mail du site www.pencil-thionville.fr. Cette adresse est identique à celle du site transféré.
Par ailleurs la société Leasecom a adressé à la société Pencil une «facture échéancier» du 30 juin 2023 qui reprend les échéances mensuelles du montant HT de 127 euros de février 2022 à janvier 2026, comporte l'intitulé «annule et remplace tout échéancier précédent», vise le même contrat numéroté 221L166143 et comporte l'indication selon laquelle la société Axomedia est fournisseur.
Elle indique «vous trouverez ci-après le calendrier des échéances relatives au contrat de référence. Ce calendrier vaut facture pour chacun des loyers.»
Il s'en déduit que la cession est suffisamment prouvée, et que celle-ci a porté sur un contrat identiquement désigné par sa référence numéro 221L166143, sa facturation de 127 euros HT, pour les prestations relatives au site et au référencement prioritaire, pour le même site internet www.pencil-thionville.fr, installé le 22 novembre 2021 par la société Leasecom suivant le procès verbal d'installation produit au dossier.
Ainsi la SAS Axomedia a qualité à agir du fait de la cession réalisée entre elle et la société Leascom d'une part, et donc intérêt à agir aux fins d'obtenir le paiement de sommes qu'elle estime dues en raison de ce contrat d'autre part.
Enfin la SARL Pencil qui demande de déclarer les conclusions de la SAS Leasecom irrecevables ne développant aucun moyen au soutien de cette prétention, celle-ci sera rejetée en application de l'article 954 du code de procédure civile.
Ainsi la demande de la SARL Pencil tendant à voir déclarer les demandes de la SAS Leasecom irrecevables est rejetée.
Sur la demande tendant à voir constater la résiliation du contrat de licence d'exploitation n°221L166143
Sur l'opposabilité de la cession à la SARL Pencil, il est rappelé qu'en application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Par ailleurs selon l'article 1119 alinéa 1 du même code: «Les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.»
Il est rappelé que la condition d'une police très apparente posée pour l'opposabilité d'une mention est prévue par l'article 48 du code de procédure civile qui concerne spécifiquement les clauses attributives de compétence, ce qui ne correspond pas au cas d'espèce. De même, les prescriptions de particulière lisibilité requises pour rendre certaines clauses opposables aux consommateurs, ne sont pas davantage applicables à l'espèce, qui oppose deux personnes morales.
La connaissance des conditions générales suppose néanmoins leur lisibilité.
En l'espèce l'article 1 des conditions générales du contrat signé le 29 septembre 2021 prévoit:
«Le client abonné reconnaît au fournisseur Axomedia la possibilité de céder les droits de licence d'exploitation du site internet résultant du présent contrat au profit d'un établissement cessionnaire et il accepte dès aujourd'hui ce transfert sous la seule condition suspensive de l'accord de l'établissement cessionnaire.
Le client abonné ne fait pas de la personne de l'établissement cessionnaire une condition de son accord.
Le client abonné sera informé de la cession par tous moyens et notamment par le libellé de la facture échéancier ou de l'avis de prélèvement qui sera émis. (')
Les sociétés susceptibles de devenir cessionnaire du présent contrat sont notamment, et sans que cette énumération soit limitative, les suivantes : Leasecom SAS, siège social [Adresse 3].»
L'article 1.2 des conditions générales ajoute : «la cession des droits de licence d'exploitation du site internet objet du présent contrat au profit d'un établissement cessionnaire a pour conséquence la substitution de plein droit à toute relation contractuelle entre Axomédia et le client abonné se rapportant au même objet.
Elle sera réputée intervenir au jour de la conclusion du contrat lui-même.»
Ces dispositions, qui sont énoncées dès le premier article des conditions générales, ne peuvent être considérées comme noyées dans un ensemble qui ne permet pas d'en prendre connaissance.
La SARL Pencil n'a ni signé ni paraphé les pages concernant les conditions générales, lesquelles ne sont pas produites en original.
Toutefois la page comportant la signature de la société Pencil précise dans un paragraphe liminaire et en caractères gras:
«le présent contrat est conclu pour une durée fixe, indivisible et irrévocable de 48 mois aux conditions générales et particulières définies ci-après.»
Il mentionne également en caractères gras, la clause de renvoi ainsi libellée:
«le client (') reconnaît avoir reçu un exemplaire du présent contrat et avoir pris connaissance des conditions générales annexées au verso et les accepter sans réserve.»
De plus cette clause se situe dans un encadré dédié, juste au-dessus de l'encadré comportant la signature du dirigeant de la SARL Pencil, sur la même page.
Il résulte suffisamment de ces précisions, lisibles sur la copie produite, et en l'absence de production par la SARL Pencil d'un exemplaire contenant une version illisible, qu'elle a valablement eu connaissance de ces conditions générales et y a consenti.
En effet, les conditions générales étant lisibles, avec renvoi fait par une mention lisible, située à proximité immédiate de la signature du contrat, lequel a été conclu entre personnes agissant en qualité de commerçants, suffit pour retenir leur opposabilité.