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Cour d'appel, 6ème chambre, 30 juillet 2026 — n° 24/01739

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Synthèse de la décision

Question juridique

La clause de transfert de contrat stipulée dans les conditions générales d'une société est-elle opposable au cocédant lorsque le contrat a été transféré sans son consentement, et quelles sont les conséquences sur la résiliation du contrat pour impayés ?

Principe retenu

La clause de transfert de contrat n'est opposable au débiteur cédé que si elle a été portée à sa connaissance et acceptée par lui. En l'espèce, la clause de transfert prévue à l'article 1 des conditions générales de la société Axomedia n'a pas été jugée opposable à la SARL Pencil, faute de preuve de son acceptation. En conséquence, la résiliation du contrat de licence d'exploitation pour défaut de paiement est constatée, et le cessionnaire peut réclamer les loyers impayés et l'indemnité de résiliation au débiteur.

Faits clés

  • Contrat de licence d'exploitation n°221L166142 conclu entre la SAS Leasecom et la SARL Pencil
  • Contrat de reprise conclu entre la SAS Axomedia et la SARL Pencil le 29 septembre 2021
  • Mise en demeure du 23 mars 2023 adressée par la SAS Leasecom à la SARL Pencil pour impayés
  • Clause résolutoire visée dans la mise en demeure
  • Assignation en justice par la SAS Leasecom le 21 novembre 2023

Articles cités

article 805 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile article 1343-2 du code civil article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Selon contrat signé le 29 septembre 2021, la SAS Axomedia s'est engagée auprès de la SARL Pencil à reprendre le contrat que cette dernière avait conclu avec la société Solocal relatif à la création d'un site internet et à son référencement. Selon contrat signé le même jour, le dirigeant de la SARL Pencil a donné mandat à la SAS Axomedia pour résilier le contrat d'hébergement de son site internet depuis la société Pages jaunes Solocal et opérer le transfert vers la société Axomedia du contrat portant sur la gestion des noms de domaine. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception signé le 23 mars 2023, la SAS Leasecom a mis en demeure la SARL Pencil de régler la somme de 2.864,40 euros TTC au titre de mensualités impayées et a visé la clause résolutoire en cas d'absence de paiement dans le délai de huit jours. Par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2023, la SAS Leasecom a fait assigner la SARL Pencil devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Thionville aux fins de voir: - constater que la résiliation du contrat de licence d'exploitation n°221L166142 est intervenue de plein droit le 31 mars 2023 en application des stipulations de l'article 20 de ses conditions générales, - condamner la SARL Pencil à lui payer la somme totale de 7.614,20 euros, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l'exploit introductif d'instance, se décomposant comme suit: -50,80 euros au titre du loyer intercalaire, -2.133,60 euros TTC au titre des 14 loyers mensuels arriérés au jour de la résiliation du mois de février 2022 au mois de mars 2023 inclus, - 680 euros au titre des frais accessoires, soit 560 euros au titre des frais de recouvrement pour les 14 loyers impayés, conformément à l'échéancier des loyers, et 120 euros au titre des frais de mise en demeure, -4.749,80 euros HT au titre des 34 loyers mensuels restant à échoir (34 x 127 euros HT = 4.318 euros) augmentée de la pénalité de 10 % des loyers restant à échoir (431,80 euros HT), - ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, - l'autoriser à faire procéder à la désactivation et au déréférencement du site internet, - condamner la SARL Pencil à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, - dire qu'il n'y a lieu à écarter l'exécution provisoire désormais de droit. A l'audience du 19 mars 2024 la SAS Leasecom a repris les termes de son assignation, et la SARL Pencil a repris ses conclusions et demandé au tribunal de: - dire et juger inopposable comme étant non apparente et illisible la clause figurant à l'article 1 des conditions générales du contrat la liant à la SAS Axomedia, - constater en tout état de cause la résiliation à son initiative de la solution référencement prioritaire du site internet à la date du 19 novembre 2021, - débouter la SAS Leasecom de toutes ses conclusions, fins et prétentions, - condamner la SAS Leasecom en tous les frais et dépens et au paiement d'une indemnité de 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire rendu le 25 juin 2024, le tribunal judiciaire de Thionville a: - déclaré inopposable à la SARL Pencil la clause de transfert prévue à l'article 1 des conditions générales de vente de la société Axomedia, - débouté la SAS Leasecom de l'ensemble de ses demandes, - débouté la SARL Pencil de sa demande reconventionnelle visant à constater la résiliation du contrat la liant à la société Solocal, - condamné la SAS Leasecom à payer à la SARL Pencil la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS Leasecom aux entiers dépens, - rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit. Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Metz le 13 septembre 2024, la SAS Leasecom a inter…

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient d'observer, au regard des termes de la déclaration d'appel et des premières conclusions justificatives d'appel, que la cour n'est pas saisie d'un appel sur les dispositions du jugement ayant débouté la SARL Pencil de sa demande reconventionnelle visant à constater la résiliation du contrat la liant à la société Solocal. Sur les fins de non-recevoir tendant à faire juger les demandes formées par la SAS Leasecom irrecevables Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En l'espèce il est constant que la société Pencil a souscrit un contrat de licence d'exploitation et de location portant sur l'activation et l'exploitation d'un site internet, avec la société SAS Axomedia, le 29 septembre 2021, avec mensualités de 127 euros HT, le contrat comportant la mention particulière «reprise contrat Solocal site + ref prio» ( référencement prioritaire). La société Pencil a également signé le même jour, une «attestation de mandat», qui comporte la référence du contrat de licence d'exploitation numéro 221L166143, apposée manuscritement, par lequel elle indique donner mandat à la société Axomedia pour résilier le contrat d'hébergement de son site internet avec transfert, gestion et délégation des noms de domaine depuis la société Pages Jaunes Solocal vers la société Axomedia. Si l'opposabilité de la cession au client abonné relève de l'analyse du fond, le droit de la SAS Leasecom d'agir en exécution de ce contrat, dont dépend notamment sa qualité à agir, reste néanmoins conditionné au fait d'être devenu créancier de l'abonné, au lieu et place de la SAS Axomedia. Il incombe à la SAS Leasecom de prouver ce fait. En l'espèce, la facture du 21 novembre 2021, adressée par la SAS Axomedia à la société Leasecom, pour un montant de 5299,14 euros TTC, indique «site internet Pencil» avec l'adresse mail du site www.pencil-thionville.fr. Cette adresse est identique à celle du site transféré. Par ailleurs la société Leasecom a adressé à la société Pencil une «facture échéancier» du 30 juin 2023 qui reprend les échéances mensuelles du montant HT de 127 euros de février 2022 à janvier 2026, comporte l'intitulé «annule et remplace tout échéancier précédent», vise le même contrat numéroté 221L166143 et comporte l'indication selon laquelle la société Axomedia est fournisseur. Elle indique «vous trouverez ci-après le calendrier des échéances relatives au contrat de référence. Ce calendrier vaut facture pour chacun des loyers.» Il s'en déduit que la cession est suffisamment prouvée, et que celle-ci a porté sur un contrat identiquement désigné par sa référence numéro 221L166143, sa facturation de 127 euros HT, pour les prestations relatives au site et au référencement prioritaire, pour le même site internet  www.pencil-thionville.fr, installé le 22 novembre 2021 par la société Leasecom suivant le procès verbal d'installation produit au dossier. Ainsi la SAS Axomedia a qualité à agir du fait de la cession réalisée entre elle et la société Leascom d'une part, et donc intérêt à agir aux fins d'obtenir le paiement de sommes qu'elle estime dues en raison de ce contrat d'autre part. Enfin la SARL Pencil qui demande de déclarer les conclusions de la SAS Leasecom irrecevables ne développant aucun moyen au soutien de cette prétention, celle-ci sera rejetée en application de l'article 954 du code de procédure civile. Ainsi la demande de la SARL Pencil tendant à voir déclarer les demandes de la SAS Leasecom irrecevables est rejetée. Sur la demande tendant à voir constater la résiliation du contrat de licence d'exploitation n°221L166143 Sur l'opposabilité de la cession à la SARL Pencil, il est rappelé qu'en application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Par ailleurs selon l'article 1119 alinéa 1 du même code: «Les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.» Il est rappelé que la condition d'une police très apparente posée pour l'opposabilité d'une mention est prévue par l'article 48 du code de procédure civile qui concerne spécifiquement les clauses attributives de compétence, ce qui ne correspond pas au cas d'espèce. De même, les prescriptions de particulière lisibilité requises pour rendre certaines clauses opposables aux consommateurs, ne sont pas davantage applicables à l'espèce, qui oppose deux personnes morales. La connaissance des conditions générales suppose néanmoins leur lisibilité. En l'espèce l'article 1 des conditions générales du contrat signé le 29 septembre 2021 prévoit: «Le client abonné reconnaît au fournisseur Axomedia la possibilité de céder les droits de licence d'exploitation du site internet résultant du présent contrat au profit d'un établissement cessionnaire et il accepte dès aujourd'hui ce transfert sous la seule condition suspensive de l'accord de l'établissement cessionnaire. Le client abonné ne fait pas de la personne de l'établissement cessionnaire une condition de son accord. Le client abonné sera informé de la cession par tous moyens et notamment par le libellé de la facture échéancier ou de l'avis de prélèvement qui sera émis. (') Les sociétés susceptibles de devenir cessionnaire du présent contrat sont notamment, et sans que cette énumération soit limitative, les suivantes : Leasecom SAS, siège social [Adresse 3].» L'article 1.2 des conditions générales ajoute : «la cession des droits de licence d'exploitation du site internet objet du présent contrat au profit d'un établissement cessionnaire a pour conséquence la substitution de plein droit à toute relation contractuelle entre Axomédia et le client abonné se rapportant au même objet. Elle sera réputée intervenir au jour de la conclusion du contrat lui-même.» Ces dispositions, qui sont énoncées dès le premier article des conditions générales, ne peuvent être considérées comme noyées dans un ensemble qui ne permet pas d'en prendre connaissance. La SARL Pencil n'a ni signé ni paraphé les pages concernant les conditions générales, lesquelles ne sont pas produites en original. Toutefois la page comportant la signature de la société Pencil précise dans un paragraphe liminaire et en caractères gras: «le présent contrat est conclu pour une durée fixe, indivisible et irrévocable de 48 mois aux conditions générales et particulières définies ci-après.» Il mentionne également en caractères gras, la clause de renvoi ainsi libellée: «le client (') reconnaît avoir reçu un exemplaire du présent contrat et avoir pris connaissance des conditions générales annexées au verso et les accepter sans réserve.» De plus cette clause se situe dans un encadré dédié, juste au-dessus de l'encadré comportant la signature du dirigeant de la SARL Pencil, sur la même page. Il résulte suffisamment de ces précisions, lisibles sur la copie produite, et en l'absence de production par la SARL Pencil d'un exemplaire contenant une version illisible, qu'elle a valablement eu connaissance de ces conditions générales et y a consenti. En effet, les conditions générales étant lisibles, avec renvoi fait par une mention lisible, située à proximité immédiate de la signature du contrat, lequel a été conclu entre personnes agissant en qualité de commerçants, suffit pour retenir leur opposabilité.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une clause résolutoire ?
Une clause résolutoire est une stipulation contractuelle qui prévoit la résiliation automatique du contrat en cas d'inexécution d'une obligation, comme le défaut de paiement. En l'espèce, la clause résolutoire a été visée dans la mise en demeure du 23 mars 2023, entraînant la résiliation de plein droit le 31 mars 2023.
La clause de transfert de contrat est-elle opposable au débiteur cédé ?
Non, une clause de transfert n'est opposable au débiteur cédé que si elle a été portée à sa connaissance et acceptée par lui. Dans cette affaire, la clause de transfert prévue dans les conditions générales de la société Axomedia a été déclarée inopposable à la SARL Pencil, car elle n'a pas démontré avoir accepté cette clause.
Quels sont les montants que la SAS Leasecom a obtenus ?
La cour a condamné la SARL Pencil à payer à la SAS Leasecom la somme de 6.923,40 euros, correspondant aux loyers impayés, à l'indemnité de résiliation et aux frais, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt.
La capitalisation des intérêts est-elle prévue ?
Oui, la cour a ordonné la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière, conformément à l'article 1343-2 du code civil.
Quelle est la différence entre la première instance et l'appel ?
En première instance, la SAS Leasecom a été déboutée de toutes ses demandes car la clause de transfert a été jugée inopposable. En appel, la cour a infirmé partiellement le jugement, constaté la résiliation du contrat et condamné la SARL Pencil à payer une somme réduite.
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