FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 24 janvier 2023, la SEM Eurometropole [Localité 1] Habitat (la SEM EMH) a consenti un bail à Mme [H] [Y] née [O] portant sur un local d'habitation situé à [Localité 1]. [Adresse 3] pour un loyer de 427,75 euros outre 159,33 euros de provision sur charges.
Par acte du 5 janvier 2024, elle a fait délivrer à la locataire un commandement de payer pour les arriérés de loyers et charges visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Le 8 juillet 2024, elle l'a assignée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail, ordonner l'expulsion de Mme [O] et la condamner à titre provisionnel à lui verser une somme au titre de l'arriéré locatif, une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire du 3 avril 2025, le juge des référés a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail d'habitation conclu le 24 janvier 2023 entre Mme [O] et la SEM EMH concernant le logement situé à [Localité 1] [Adresse 3] sont réunies à la date du 5 mars 2024
- condamné à titre provisionnel Mme [O] à payer à la SEM EMH la somme de 11.116,53 euros au titre des loyers, des charges et des indemnités d'occupation, incluant l'échéance de janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2024 sur la somme de 4.688,30 euros et à compter de l'ordonnance pour le surplus
- rejeté la demande de délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire formée par Mme [O]
- ordonné en conséquence l'expulsion de Mme [O] ainsi que celle de tout occupant de son chef du logement situé à [Localité 1]
- ordonné à Mme [O] de libérer le logement et d'en restituer les clefs, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance
- dit qu'à défaut pour Mme [O] d'avoir volontairement libéré le logement et restitué les clefs dans ce délai, la SEM EMH pourra, à l'expiration d'un délai de deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux et dans le respect notamment de l'article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique
- dit que dès le commandement d'avoir à libérer les locaux, le commissaire de justice chargé de l'exécution de la mesure d'expulsion en saisit le représentant de l'Etat dans le département afin que celui-ci en informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue a l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, et qu'il informe le ménage locataire de la possibilité de saisir la commission de médiation en vue d'une demande de relogement au titre du droit au logement opposable
- dit qu'à défaut de saisine du représentant de l'Etat dans le département par l'huissier, le délai avant l'expiration duquel l'expulsion ne peut avoir lieu est suspendu
- dit que le sort des meubles laissés sur place sera régi, le cas échéant, par l'application des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution
- condamné à titre provisionnel Mme [O] à payer à la SEM EMH une indemnité mensuelle d'occupation fixée à la somme de 707,28 euros à compter du 5 mars 2024 outre actualisation conformément au bail, cette indemnité se substituant aux loyers et aux charges jusqu'au départ volontaire ou à défaut l'expulsion des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de chacune de ces indemnités qui seront dues à terme échu au dernier jour de chaque mois, mais le tout sous déduction le cas échéant de la somme de 11.116,53 euros outre intérêts à laquelle Mme [O…