Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Expulsion locative

Cour d'appel, 3ème chambre, 30 juillet 2026 — n° 25/01033

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge peut-il suspendre les effets d'une clause résolutoire et accorder des délais de paiement au locataire lorsque celui-ci n'a pas repris le paiement du loyer courant à la date de l'audience ?

Principe retenu

Selon l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, suspendre les effets de la clause résolutoire et accorder des délais de paiement, à condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience. En l'espèce, la locataire ne justifie pas avoir repris le paiement du loyer courant, de sorte que la demande de délais est rejetée.

Faits clés

  • Bail d'habitation conclu le 24 janvier 2023 entre la SEM Eurometropole Metz Habitat et Mme [H] [Y] née [O]
  • Commandement de payer délivré le 5 janvier 2024 pour arriérés de loyers
  • Clause résolutoire acquise le 5 mars 2024
  • Ordonnance de référé du 3 avril 2025 constatant la résiliation et ordonnant l'expulsion
  • Appel de la locataire contestant le rejet de sa demande de délais de paiement

Articles cités

article 24 de la loi du 6 juillet 1989 article 700 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile article 805 du code de procédure civile article 907 du code de procédure civile

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE Par acte sous seing privé du 24 janvier 2023, la SEM Eurometropole [Localité 1] Habitat (la SEM EMH) a consenti un bail à Mme [H] [Y] née [O] portant sur un local d'habitation situé à [Localité 1]. [Adresse 3] pour un loyer de 427,75 euros outre 159,33 euros de provision sur charges. Par acte du 5 janvier 2024, elle a fait délivrer à la locataire un commandement de payer pour les arriérés de loyers et charges visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail. Le 8 juillet 2024, elle l'a assignée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail, ordonner l'expulsion de Mme [O] et la condamner à titre provisionnel à lui verser une somme au titre de l'arriéré locatif, une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance réputée contradictoire du 3 avril 2025, le juge des référés a : - constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail d'habitation conclu le 24 janvier 2023 entre Mme [O] et la SEM EMH concernant le logement situé à [Localité 1] [Adresse 3] sont réunies à la date du 5 mars 2024 - condamné à titre provisionnel Mme [O] à payer à la SEM EMH la somme de 11.116,53 euros au titre des loyers, des charges et des indemnités d'occupation, incluant l'échéance de janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2024 sur la somme de 4.688,30 euros et à compter de l'ordonnance pour le surplus - rejeté la demande de délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire formée par Mme [O] - ordonné en conséquence l'expulsion de Mme [O] ainsi que celle de tout occupant de son chef du logement situé à [Localité 1] - ordonné à Mme [O] de libérer le logement et d'en restituer les clefs, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance - dit qu'à défaut pour Mme [O] d'avoir volontairement libéré le logement et restitué les clefs dans ce délai, la SEM EMH pourra, à l'expiration d'un délai de deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux et dans le respect notamment de l'article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique - dit que dès le commandement d'avoir à libérer les locaux, le commissaire de justice chargé de l'exécution de la mesure d'expulsion en saisit le représentant de l'Etat dans le département afin que celui-ci en informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue a l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, et qu'il informe le ménage locataire de la possibilité de saisir la commission de médiation en vue d'une demande de relogement au titre du droit au logement opposable - dit qu'à défaut de saisine du représentant de l'Etat dans le département par l'huissier, le délai avant l'expiration duquel l'expulsion ne peut avoir lieu est suspendu - dit que le sort des meubles laissés sur place sera régi, le cas échéant, par l'application des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution - condamné à titre provisionnel Mme [O] à payer à la SEM EMH une indemnité mensuelle d'occupation fixée à la somme de 707,28 euros à compter du 5 mars 2024 outre actualisation conformément au bail, cette indemnité se substituant aux loyers et aux charges jusqu'au départ volontaire ou à défaut l'expulsion des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de chacune de ces indemnités qui seront dues à terme échu au dernier jour de chaque mois, mais le tout sous déduction le cas échéant de la somme de 11.116,53 euros outre intérêts à laquelle Mme [O…

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la résiliation du bail Selon l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de bail pour défaut de paiement du loyer ou des charges produit effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation et de moyens développés en appel, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties. En conséquence l'ordonnance est confirmée en ce qu'elle a constaté l'acquisition des effets de la clause résolutoire au 5 mars 2024. Sur l'arriéré locatif En application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Selon l'article 835 du code de procédure civile, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier. C'est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a condamné l'appelante au paiement de la somme de 11.116,53 euros arrêtée au mois de janvier 2025, étant observé qu'elle ne conteste pas la somme à laquelle elle a été condamnée. En conséquence l'ordonnance est confirmée. Sur les délais de paiement Selon l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Selon l'article 24 VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. En l'espèce, l'appelante ne produit aucune pièce récente sur sa situation financière et ne justifie pas avoir repris le paiement du loyer (ou de l'indemnité d'occupation) courant au jour de l'audience, de sorte que l'ordonnance est confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire. Sur les autres dispositions Il est constaté que si dans la déclaration d'appel l'appelante a visé l'ensemble des dispositions de l'ordonnance, elle ne critique pas les autres dispositions de la décision qui seront dès lors confirmées. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Les dispositions de l'ordonnance sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées. Mme [O], partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel et à verser à la SEM EMH la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, CONFIRME l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, CONDAMNE Mme [H] [Y] née [O] aux dépens d'appel ; CONDAMNE Mme [H] [Y] née [O] à verser à la SEM Eurometropole [Localité 1] Habitat la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT Au nom du peuple français,

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une clause résolutoire dans un bail d'habitation ?
Une clause résolutoire est une clause du contrat de bail qui prévoit la résiliation automatique du bail en cas de défaut de paiement des loyers ou de non-versement du dépôt de garantie, après un commandement de payer resté infructueux pendant un délai de deux mois.
Comment suspendre les effets d'une clause résolutoire ?
Pour suspendre les effets de la clause résolutoire, le locataire doit saisir le juge avant l'expiration du délai de deux mois suivant le commandement de payer, et justifier avoir repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience. Le juge peut alors accorder des délais de paiement et suspendre la résiliation pendant ces délais.
Que se passe-t-il si je ne paie pas mon loyer après un commandement de payer ?
Si vous ne payez pas les loyers dans les deux mois suivant le commandement de payer, la clause résolutoire joue et le bail est résilié de plein droit. Le bailleur peut alors demander au juge de constater la résiliation et d'ordonner votre expulsion.
Le juge peut-il m'accorder des délais si je n'ai pas repris le paiement du loyer courant ?
Non, selon l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge ne peut suspendre les effets de la clause résolutoire que si le locataire a repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience. Dans le cas contraire, la demande de délais est rejetée.
Quels justificatifs dois-je fournir pour demander des délais de paiement ?
Vous devez fournir des pièces récentes justifiant de votre situation financière (avis d'imposition, bulletins de salaire, relevés de compte, etc.) et prouver que vous avez repris le paiement du loyer courant avant l'audience. Sans ces justificatifs, le juge peut rejeter votre demande.
Puis-je contester une ordonnance d'expulsion ?
Oui, vous pouvez faire appel de l'ordonnance d'expulsion dans un délai de 15 jours à compter de sa signification. L'appel n'a pas d'effet suspensif, mais vous pouvez demander en référé la suspension de l'exécution provisoire si vous avez des moyens sérieux d'annulation ou de réformation.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.