FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 29 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Nancy a notamment condamné Mme [K] [C] née [F] à payer à la SA Cofidis la somme de 5.288,25 euros pour solde d'un prêt avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2020 et une indemnité de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par actes des 5 et 26 septembre 2024, 7 et 29 octobre 2024, la banque a fait pratiquer quatre saisies-attributions sur les comptes de Mme [C] ouverts dans les livres de la SA Banque Postale respectivement pour un montant de 6.584,55 euros, de 6.764,52 euros, de 6.827,63 euros et 6.890,74 euros.
Par acte du 7 février 2025, Mme [C] a assigné la SA Cofidis devant le juge de l'exécution de [Localité 1] aux fins à titre principal de déclarer la signification du jugement du 29 novembre 2022 irrégulière, nulle et de nul effet, déclarer le jugement du 29 novembre 2022 non avenu, nul et de nul effet ainsi que tous les actes subséquents, condamner la SA Cofidis à lui verser 250 euros au titre des frais bancaires et 1.000 euros de dommages et intérêts et à titre subsidiaire lui accorder des délais de paiement.
Par jugement réputé contradictoire du 25 avril 2025, le juge de l'exécution de [Localité 1] a :
- débouté Mme [C] de sa demande en nullité de la signification du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Nancy le 29 novembre 2022
- débouté Mme [C] de sa demande visant à juger non avenu, nul et de nul effet le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Nancy le 29 novembre 2022, ainsi que les actes subséquents
- débouté Mme [C] de sa demande en remboursement de frais bancaires et de sa demande en dommages et intérêts
- autorisé Mme [C] à s'acquitter de sa dette en 23 mensualités de 275 euros et l'une égale au solde dû, le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la notification du jugement, dit qu'à défaut pour Mme [C] de régler une seule mensualité à son échéance, l'intégralité des sommes dues sera immédiatement exigible
- condamné Mme [C] aux dépens
- débouté les parties de toute autre demande.
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 7 mai 2025, Mme [C] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 8 décembre 2025, elle demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
- à titre principal déclarer la signification du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 29 novembre 2022 irrégulière, nulle et de nul effet
- déclarer le jugement du 29 novembre 2022 non avenu, nul et de nul effet ainsi que tous les actes subséquents
- condamner la SA Cofidis à lui verser 250 euros au titre des frais bancaires et 1.000 euros de dommages et intérêts
- à titre subsidiaire confirmer le jugement sur les délais de paiement
- en tout état de cause débouter la SA Cofidis de toutes ses demandes et la condamner aux dépens et à lui payer une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que le jugement du 29 novembre 2022 a été signifié à une adresse qui n'était pas la sienne mais celle de sa fille, que l'huissier n'a vérifié que le nom et pas le prénom auprès du voisinage et n'a pas accompli les vérifications nécessaires. Elle affirme avoir subi un grief puisque le jugement a servi de fondement aux saisies-attributions ce qui a engendré des frais bancaires, que le jugement ne lui a pas été signifié dans les six mois en violation de l'article 478 du code de procédure civil et que les saisies ne lui ont pas été dénoncées, ajoutant qu'exclure l'existence d'un grief la priverait de la possibilité d'invoquer le caractère non avenu du jugement. Elle soutient avoir un intérêt à agir puisqu'une mesure d'exécution forcée est interruptive de prescription et qu'elle conteste le titre exécutoire servant de fondement à ces saisies.