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Cour d'appel, chambre commerciale, 30 juillet 2026 — n° 25/00033

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés peut-il ordonner l'évacuation de matériels et déchets laissés par le locataire-gérant après la fin du contrat, en l'absence de preuve de l'existence d'un trouble manifestement illicite ?

Principe retenu

Le trouble manifestement illicite, au sens de l'article 809 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, suppose une violation évidente et incontestée d'une obligation légale, réglementaire ou contractuelle. En l'absence de preuve de l'existence et de la nature des relations contractuelles, la preuve d'un tel trouble n'est pas rapportée, de sorte qu'il n'y a pas lieu à référé.

Faits clés

  • Contrat de location-gérance conclu le 1er octobre 2003 entre SHELL PACIFIQUE et la SARL CUBIC METER
  • Non-renouvellement du contrat notifié par la SNC SOCIETE DE SERVICES PETROLIERS le 27 juin 2024
  • Départ de la SARL CUBIC METER le 30 septembre 2024
  • Présence de matériels et déchets (bornes de lavage, rouleau de lavage, aspirateur, extincteurs, écrans d'ordinateur) dans les locaux après le départ
  • Assignation en référé par la SNC SSP le 22 janvier 2025 pour obtenir l'évacuation

Articles cités

article 809 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie

Exposé du litige

*************************************** FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES. Selon contrat conclu le 1er octobre 2003, et renouvelable chaque année par tacite reconduction, la société SHELL PACIFIQUE a donné en location gérance à la SARL CUBIC METER, un fonds de commerce de station-service situé au [Adresse 3], [Localité 2]. Par courrier du 28 juin 2005, la société SSP a informé la société CUBIC METER que le contrat de location gérance signé le 1er octobre 2003 n'était pas renouvelé. Par courrier du 27 juin 2024, la SNC SOCIETE DE SERVICES PETROLIERS a informé la SARL CUBIC METER de son intention de ne pas renouveler le contrat arrivant à échéance le 30 septembre 2024. La SARL CUBIC METER a quitté les lieux le 30 septembre 2024. Considérant que la SARL CUBIC METER avait laissé divers matériels et déchets dans les locaux après son départ, la SNC SOCIETE DE SERVICES PETROLIERS a, par acte réceptionné au greffe le 22 janvier 2025, fait citer la SARL CUBIC METER devant le juge des référés du tribunal mixte de commerce de NOUMEA afin de l'astreindre à vider une cuve d'huile usagée et à évacuer divers encombrants se trouvant dans les locaux. La SARL CUBIC METER a demandé au juge des référés de : -déclarer l'assignation nulle, -débouter la SNC SSP de toutes ses demandes, -dire n'y avoir lieu à statuer en référé, -condamner la SNC SSP à lui verser la somme de 300.000 FCFP au titre de l'article 700 du cade de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Le 30 avril 2025, le juge des référés du tribunal mixte de commerce de Nouméa a rendu la décision dont la teneur suit : Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront, Au provisoire, vu les dispositions de l'article 809 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, -REJETONS l'exception de nullité soulevée par la SARL CUBIC METER, -DISONS que la SNC SOCIETE DE SERVICES PETROLIERS a qualité et intérêt à agir, -ENJOIGNONS à la SARL CUBIC METER d'avoir à procéder à procéder à l'évacuation complète des encombrants, déchets, matériels (bornes de lavage, rouleau de lavage, aspirateur, extincteurs, écrans d'ordinateur) laissés sur place et ce, dans un délai de 7 jours à compter de la signification de [a présente ordonnance, à défaut de quoi, l'évacuation du matériel et des déchets laissés sur place, sera réalisée aux frais de la SARL CUBIC METER, par tout prestataire choisi par la SNC SOCIETE DE SERVICES PETROLIERS dans le mois suivant la signification de la présente décision, -DISONS n'y avoir lieu d'assortir la présente injonction d'une astreinte, -DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, -CONDAMNONS la SARL CUBIC METER à verser à la SNC SOCIETE DE SERVICES PETROLIERS la somme de 100 F.CFP au titre des dispositions de [article 700 du code de procédure civile Nouvelle-Calédonie, -CONDAMNONS la SARL CUBIC METER aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Boissery-di Luccio- Verkeyn, avocats. La SARL CUBIC METER a fait appel de cette décision le 28 mai 2025 et demande à la cour, aux termes de ses conclusions du 12 décembre 2025, de : Vu les articles, 54-2, 484, 559, 808 et 809 du code de procédure civile, Vu les pièces produites au débat , -INFIRMER l'Ordonnance de référé ( n° 25/13 bis - RG 2025 000075) en date du 30 avril 2025 en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau: A titre principal, -ACCUEILLIR la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt et de qualité à agir de la SNC SSP ; -DEBOUTER la SNC SSP de toutes ses demandes, fins et prétentions ; -ACCUEILLIR les contestations sérieuses soulevées par la SARL CUBIC METER ; -ACCUEILLIR le défaut d'urgence, l'absence de trouble manifestement illicite ; -DIRE et JUGER n'y avoir lieu de statuer en référé sur les demandes de la SNC SSP; -RENVOYER les parties à saisir la juridiction au fond ainsi qu'elles aviseront ; -DIRE et JUGER n'y avoir l…

Motivations de la décision

MOTIFS Sur l'exception de nullité de l'assignation La demande relative à la nullité de l'assignation présentée en première instance n'est pas reprise en appel. Sur l'intérêt et la qualité à agir de la SNC SSP La demande relative à l'intérêt à agir de la SNC SSP n'est pas reprise en appel. La demande relative à la qualité agir de la société SNC SSP se confond avec la notion de contestation sérieuse. Sur les demandes de la SNC SSP Les demandes de la SNC SSP sont fondées indistinctement sur les dispositions de des articles 808 et 809 du code de procédure civile Examen des demandes au regard des dispositions de l'article 808 du code de procédure civile L'article 808 du code de procédure civile dispose :' Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de première instance de Nouméa et des sections détachées de Koné et de Lifou et le président du tribunal mixte de commerce de Nouméa dans les limites de la compétence de cette juridiction peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. ' Il résulte de ce texte que l'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. C'est ainsi qu'une contestation sérieuse survient et fait obstacle au référé lorsqu'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît immédiatement et évidemment vain, et laisse subsister un doute raisonnable sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point. Le juge des référés est en effet le juge de l'évident et de l'incontestable, et il ne peut ordonner les mesures prévues à l'article 834 du code de procédure civile que dans la mesure où il n'est pas amené à prendre parti sur l'existence du droit invoqué que les juges appelés à connaître du fond auraient à apprécier. En l'espèce, la société CUBIC METER soutient que ce le contrat de location gérance a été résilié et verse aux débats un courrier de la société SHELL du 28 juin 2005 selon lequel le contrat de location gérance signé le 1er octobre 2003 n'est pas renouvelé. En premier lieu, la société SSP ne verse aux débats qu'un contrat passé entre la société Shell Pacific et la société CUBIC METER mais ne fournit aucun contrat auquel elle est elle-même partie. De plus, la SNC SSP ne conteste pas l'existence du courrier du et ne fournit aucune explication satisfaisante relative à l'existence et la nature exacte des relations contractuelles entre les parties. L'argumentation de la société CUBIC METER constitue une contestation sérieuse dans la mesure où le juge n'a pas une connaissance exacte des dispositions contractuelles qu'on lui demande d'appliquer. Par ailleurs, l'urgence n'est pas démontrée puisque les manquements reprochés à la société CUBIC METER n'ont pas empêché la réouverture de la station-service. Il ne peut y avoir lieu à référé sur ce fondement. Examen des demandes au regard des dispositions de l'article 809 du code de procédure civile L'article 809 du code de procédure civile dispose : «Le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » Le deuxième alinéa de l'article 809 n'est pas applicable à la cause. Concernant le premier alinéa de l'article 809, l'urgence et l'absence de contestation sérieuse ne sont pas les conditions d'application de ce texte. L'existence d'un dommage imminent n'est pas alléguée. Quant au trouble manifestement illicite, il peut se définir comme toute perturbation dommageable actuelle résultant d'un fait matériel (qu'il s'agisse d'une action ou d'une omission) ou d'un fait juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente et incontestée d'une disposition légale ou réglementaire, d'une disposition contractuelle claire, ou d'une décision non contestable émanant d'une autorité légitime. Ainsi qu'énoncé plus haut, à défaut de preuve de l'existence de nature des relations contractuelles entre les parties, la preuve d'un trouble manifestement illicite n'est pas rapportée Il ne peut y avoir lieu à référé sur ce fondement. Sur les autres demandes La société SSP succombe et sera donc condamnée aux dépens. Par voie de conséquence, elle est redevable envers la société CUBIC METER d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui sera fixée à 300'000 Fr. CFP.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour INFIRME l'ordonnance de référé du 30 avril 2025 en toutes ses dispositions Statuant à nouveau DIT qu'il n'y a pas lieu référé Condamne la SNC société de services pétroliers aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la SARL CUBIC METER la somme de 300'000 Fr. CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, Le président.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un trouble manifestement illicite ?
Un trouble manifestement illicite est une perturbation actuelle résultant d'un fait matériel ou juridique qui constitue une violation évidente et incontestée d'une disposition légale, réglementaire, contractuelle ou d'une décision de justice. En l'espèce, la cour a estimé que la preuve d'une telle violation n'était pas rapportée faute de preuve des relations contractuelles.
Le juge des référés peut-il ordonner l'évacuation de matériels laissés par un locataire ?
Oui, mais uniquement si les conditions de l'article 809 du code de procédure civile sont remplies, notamment l'existence d'un trouble manifestement illicite ou d'un dommage imminent. Dans cette affaire, la cour a infirmé l'ordonnance car la société bailleresse n'a pas prouvé l'existence du contrat, donc pas de trouble manifestement illicite.
Que doit prouver le demandeur en référé pour obtenir une mesure de remise en état ?
Le demandeur doit prouver soit un dommage imminent, soit un trouble manifestement illicite. En l'absence de preuve de l'existence et de la nature des relations contractuelles, la cour a jugé que le trouble n'était pas caractérisé, d'où l'infirmation de l'ordonnance.
Quelles sont les conséquences de l'infirmation de l'ordonnance de référé ?
L'infirmation signifie que la demande initiale est rejetée. La société bailleresse est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, et doit payer 300 000 FCFP à la société locataire au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Un locataire-gérant peut-il être contraint d'enlever des déchets après la fin du contrat ?
Oui, si le contrat ou la loi l'y oblige, mais en référé, il faut démontrer un trouble manifestement illicite. En l'espèce, la cour a estimé que la preuve du contrat n'était pas rapportée, donc pas d'obligation évidente.
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