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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES.
Selon contrat conclu le 1er octobre 2003, et renouvelable chaque année par tacite reconduction, la société SHELL PACIFIQUE a donné en location gérance à la SARL CUBIC METER, un fonds de commerce de station-service situé au [Adresse 3], [Localité 2].
Par courrier du 28 juin 2005, la société SSP a informé la société CUBIC METER que le contrat de location gérance signé le 1er octobre 2003 n'était pas renouvelé.
Par courrier du 27 juin 2024, la SNC SOCIETE DE SERVICES PETROLIERS a informé la SARL CUBIC METER de son intention de ne pas renouveler le contrat arrivant à échéance le 30 septembre 2024.
La SARL CUBIC METER a quitté les lieux le 30 septembre 2024.
Considérant que la SARL CUBIC METER avait laissé divers matériels et déchets dans les locaux après son départ, la SNC SOCIETE DE SERVICES PETROLIERS a, par acte réceptionné au greffe le 22 janvier 2025, fait citer la SARL CUBIC METER devant le juge des référés du tribunal mixte de commerce de NOUMEA afin de l'astreindre à vider une cuve d'huile usagée et à évacuer divers encombrants se trouvant dans les locaux.
La SARL CUBIC METER a demandé au juge des référés de :
-déclarer l'assignation nulle,
-débouter la SNC SSP de toutes ses demandes,
-dire n'y avoir lieu à statuer en référé,
-condamner la SNC SSP à lui verser la somme de 300.000 FCFP au titre de l'article 700 du cade de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Le 30 avril 2025, le juge des référés du tribunal mixte de commerce de Nouméa a rendu la décision dont la teneur suit :
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront,
Au provisoire, vu les dispositions de l'article 809 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
-REJETONS l'exception de nullité soulevée par la SARL CUBIC METER,
-DISONS que la SNC SOCIETE DE SERVICES PETROLIERS a qualité et intérêt à agir,
-ENJOIGNONS à la SARL CUBIC METER d'avoir à procéder à procéder à l'évacuation complète des encombrants, déchets, matériels (bornes de lavage, rouleau de lavage, aspirateur, extincteurs, écrans d'ordinateur) laissés sur place et ce, dans un délai de 7 jours à compter de la signification de [a présente ordonnance, à défaut de quoi, l'évacuation du matériel et des déchets laissés sur place, sera réalisée aux frais de la SARL CUBIC METER, par tout prestataire choisi par la SNC SOCIETE DE SERVICES PETROLIERS dans le mois suivant la signification de la présente décision,
-DISONS n'y avoir lieu d'assortir la présente injonction d'une astreinte,
-DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
-CONDAMNONS la SARL CUBIC METER à verser à la SNC SOCIETE DE
SERVICES PETROLIERS la somme de 100 F.CFP au titre des dispositions de [article 700 du code de procédure civile Nouvelle-Calédonie,
-CONDAMNONS la SARL CUBIC METER aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Boissery-di Luccio- Verkeyn, avocats.
La SARL CUBIC METER a fait appel de cette décision le 28 mai 2025 et demande à la cour, aux termes de ses conclusions du 12 décembre 2025, de :
Vu les articles, 54-2, 484, 559, 808 et 809 du code de procédure civile,
Vu les pièces produites au débat ,
-INFIRMER l'Ordonnance de référé ( n° 25/13 bis - RG 2025 000075) en date du 30 avril 2025 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau:
A titre principal,
-ACCUEILLIR la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt et de qualité à agir de la SNC SSP ;
-DEBOUTER la SNC SSP de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
-ACCUEILLIR les contestations sérieuses soulevées par la SARL CUBIC METER ;
-ACCUEILLIR le défaut d'urgence, l'absence de trouble manifestement illicite ;
-DIRE et JUGER n'y avoir lieu de statuer en référé sur les demandes de la SNC SSP;
-RENVOYER les parties à saisir la juridiction au fond ainsi qu'elles aviseront ;
-DIRE et JUGER n'y avoir l…