MOTIFS
À titre liminaire, il convient de rejeter la demande de sursis à statuer si qui n'apparaît aucunement fondée.
I) SUR L'ACTION EN RESPONSABILITE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF
L'article L.651-2 du Code de commerce dispose que lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supportée, en tout ou partie, par les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion
Cette action a pour objet la réparation du dommage subi par les créanciers en raison des fautes commises par les dirigeants.
Sa mise en 'uvre nécessite le respect des conditions suivantes :
-la qualité de dirigeant du mis en cause,
-l'existence d'une insuffisance d'actif réelle,
-la preuve de fautes de gestion (faits positifs ou par abstention, fautes légères, imprudences ou négligences) commises par le dirigeant, et ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la société,
-La preuve d'un lien de causalité entre les fautes de gestion et l'insuffisance d'actif.
Constitue notamment des fautes de gestion justifiant une action en comblement de passif, les faits fautifs suivant :
-le défaut d'activité ou de diligences à la tête de l'entreprise
-l'absence de contrôle sur la marche de l'entreprise
-la poursuite abusive d'une activité déficitaire sans prendre les mesures s'imposant pour y mettre fin
-l'absence d'organisation d'un contrôle rigoureux sur la gestion de l'entreprise
-la gestion imprudente notamment quant au choix d'investissements inadaptés ou excessifs
-la violation des dispositions légales impératives, dont l'inobservation des obligations fiscales et sociales, comme le défaut de déclarations ou de paiement des dettes envers les organismes sociaux
-l'absence de tenue de comptabilité ou de remise d'éléments de comptabilité au mandataire liquidateur
-De façon plus générale, les agissements d'un dirigeant allant à l'encontre de l'intérêt social et contribuant à aggraver le passif de l'entreprise.
Il convient de préciser que, même si la ou les fautes de gestion commises par un dirigeant ne sont que l'une des causes de l'insuffisance d'actif de la société, la totalité de celle-ci peut être mis à sa charge.
A. Sur la qualité de gérant de M. [I] [F]
Mme [F] est en principe unique gérante de droit de la société.
Contrairement à ce que prétend M. [F], sa qualité de gérant de fait n'est pas contestable dans la mesure où la preuve est rapportée de faits précis de nature à caractériser une mission dans la gestion se traduisant par une activité positive et indépendante.
En effet, il a été identifié aux yeux des tiers comme étant le représentant légal de la société, notamment vis-à-vis du mandataire judiciaire auquel il a démontré qu'il était parfaitement informé de la situation de la société. À cet égard, à aucun moment il n'a fait part au mandataire liquidateur qu'il n'était pas le représentant légal de la société.
Il est également identifié comme gérant par les salariés de la SARL [1] [Localité 3] qui ont dénoncé l'absence de paiement de leurs salaires à l'inspection du travail.
Cette dernière indique que M. [F] est enregistré au Ridet sous le n° [Numéro identifiant 1] depuis le 20 août 2023 comme exploitant une entreprise commerciale SARL [1] [Localité 3], est le représentant légal de ladite société et est l'interlocuteur de I 'inspection du travail.
M. [F] s'est toujours présenté et comporté comme gérant auprès de diverses administrations.
En outre, il a fait des démarches relevant habituellement des fonctions d'un gérant de société sans justifier d'une quelconque dépendance à l'égard du gérant de droit, en particulier notamment en mettant le cabinet comptable en demeure de réaliser les tâches pour lesquelles il était mandaté.
C'est donc à bon droit que le mandataire liquidateur a engagé la présente procédure contre M. [I] [F] pris en sa qualité de gérant de fait de la SARL [1] [Localité 3].
B. Sur l'insuffisance d'actif
Il résulte des pièces du dossier que le montant des créances déclarées s'élève à la somme de 19'820'178 Fr. CFP.
Le passif admis s'élève à 18'532'269 francs CFP.
L'insuffisance d'actif est certaine et caractérisée et s'élève à 17'520'816 Fr. CFP, montant non contesté par M. et Mme [F].
C. Sur les fautes
Sur la violation des obligations légales en matière de paiement des charges sociales et fiscales et l'accumulation de ces dettes
Le non-paiement et le non-respect de la législation fiscale et sociale constitue une faute de gestion rendant possible la condamnation à combler le passif.
Le fait d'avoir laissé des dettes fiscales et sociales s'accumuler depuis le début de l'exploitation constitue une inobservation grave et répétée des obligations élémentaires pesant sur le gérant.
L'absence de paiement des dettes fiscales et sociales dans les délais légaux entraîne l'application des pénalités qui aggravent le passif.
L'absence de paiement de ses dettes permet à la société de poursuivre une activité manifestement déficitaire pendant plusieurs années.
En l'espèce, la date de cessation de paiement a été fixée au 1er octobre 2020.
Il apparaît que la société ne s'acquittait plus de ses charges fiscales et sociales depuis 2019.
Ce fait ne constitue pas une simple négligence mais une grave faute de gestion, et constitue pratiquement un acte de concurrence déloyale vis-à-vis d'autres structures qui, elles, s'acquittent de leurs charges.
Cette faute de gestion est d'autant plus grave que la société [1] [Localité 3] six s'est abstenu de reverser la taxe générale sur la consommation pendant deux ans, ce qui l'a amené en 2021 être destinataire de nombreux avis à tiers détenteur ce qui a généré des frais.
M. et Mme [F] ont abusivement poursuivi une activité manifestement déficitaire.
Sur le désintérêt pour la société et ses salariés.
Il ressort des éléments du dossier que M. et Mme [F] se sont désintéressés du fonctionnement de la société.
Ce fait s'explique notamment par leur éloignement géographique puisque leurs principaux intérêts personnels et professionnels se situent à [Localité 4] où il réside habituellement.
Il ne justifie pas avoir régulièrement visité leur entreprise à [Localité 5].
Ils se sont désintéressés du sort de leurs salariés qui ont été livrés à eux-mêmes et n'ont pas été payés à compter d'octobre 2020 alors que la société disposait à un moment des fonds nécessaires pour ce faire.
Sur la violation des obligations légales en matière de tenue de comptabilité
Le défaut de tenue de comptabilité ou la simple absence de tenue d'une comptabilité régulière constitue une faute de gestion.
Il prive en effet l'entreprise d'un outil essentiel de gestion qui permet au dirigeant de déceler les difficultés de l'entreprise en temps utile, de se rendre compte l'absence de rentabilité de la société, et de mettre en lumière la nécessité de procéder à une déclaration de cessation des paiements afin d'éviter une poursuite d'activité préjudiciable aux créanciers.
De ce fait, l'absence de comptabilité a nécessairement un effet sur l'insuffisance d'actif.
En l'espèce, il n'a été remis aucun document comptable au bilan quelconque liquidateur; la faute caractérisée.
Certes M. [D], chargé de la comptabilité de la SARL [1] [Localité 3] a été reconnu pénalement coupable de faits d'abus de biens sociaux et il a été considéré que son comportement a été préjudiciable à ses clients puisqu'il n'avait aucune capacité dans le domaine de la comptabilité.
Il n'en demeure pas moins que M.