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Cour d'appel, chambre commerciale, 30 juillet 2026 — n° 24/00047

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les dirigeants de fait et de droit d'une société en liquidation judiciaire peuvent-ils être condamnés à combler l'insuffisance d'actif et à une interdiction de gérer en cas de fautes de gestion ?

Principe retenu

Les dirigeants de droit ou de fait d'une personne morale peuvent être condamnés à supporter l'insuffisance d'actif en cas de fautes de gestion ayant contribué à cette insuffisance. La sanction d'interdiction de gérer peut être prononcée à leur encontre, et son application peut être limitée territorialement.

Faits clés

  • La SARL [1] [Localité 3] a été créée par M. et Mme [F] en 2013, avec une répartition des parts : 10% chacun et 80% pour une autre société.
  • Mme [F] était gérante de droit, M. [F] a été reconnu gérant de fait.
  • La société exploitait une parfumerie dans la galerie commerciale Téari à [Localité 5].
  • Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 6 septembre 2021, convertie en liquidation judiciaire le 17 janvier 2022.
  • L'insuffisance d'actif a été fixée à 17.520.816 F.CFP.

Articles cités

article L651-2 du code de commerce article L653-5 du code de commerce article L653-11 du code de commerce article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie

Exposé du litige

*************************************** FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES. La SARL [1] [Localité 3] a été créé par M. et Mme [F] et immatriculée le 22 août 2013. La société avait pour associés M. [F] à hauteur de 10 % des parts, Mme [F] (épouse du premier) à hauteur de 10 % de parts, et la société [1] [Localité 4] à hauteur de 80 % des parts. Mme [F] a été seule désignée en qualité de gérante. La société exploitait un fonds de commerce de parfumerie à l'enseigne "Parfum D'O" dans la galerie commerciale Téari à [Localité 5]. Les époux [F] résident à [Localité 4]. Par jugement du 6 septembre 2021, le Tribunal mixte de commerce de Nouméa, sur requête du Procureur de la République du 2 juin 2021, a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SARL [1] [Localité 3], a fixé la date provisoire de cessation des paiements au 1er octobre 2020, a nommé les juges commissaires et a désigné la SELARL [J] [G] (devenue SELARL [2]) en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 17 janvier 2022, la procédure de redressement judiciaire de la SARL [1] [Localité 3] a été convertie en liquidation judiciaire et la SELARL [J] [G], a été désignée en qualité de mandataire liquidateur. Par requête déposée au greffe le 10 janvier 2023, le mandataire liquidateur a recherché la responsabilité de M. et Mme [F] et sollicité le prononcé de sanctions personnelles à leur encontre. La SELARL [J] [G], ès qualités, a demandé au tribunal de : - Dire que Mme [O] épouse [F] et M. [F] ont commis des fautes dans le cadre de la gestion de la SARL [1] [Localité 3] et qu'il leur incombe de combler la totalité de l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la société, -Condamner Mme [O] épouse [F] et M. [F] à supporter le comblement de l'insuffisance d'actif de la SARL [1] [Localité 3], soit la somme de 17.520.816 F.CFP, -Prononcer contre Mme [O] épouse [F] et M. [F] une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ayant une activité économique pour une durée de 15 ans, -Condamner [O] épouse [F] et M. [F] aux frais de la procédure et aux entiers dépens. Le 19 juillet 2024, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a prononcé le jugement dont la teneur suit : -DIT que M. [I] [F] a la qualité de gérant de fait de la SARL [1] [Localité 3] ; -CONDAMNE solidairement M. [I] [F] et Mme [L] [O] épouse [F] à supporter le comblement de l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la SARL [1] [Localité 3] à hauteur de la somme de 10.000.000 F.CFP ; -PRONONCE une mesure d'interdiction de gérer à l'encontre de M. [I] [F] et de Mme [L] [O] épouse [F], pour une durée de deux années, laquelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commercial ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ayant une activité économique ; -DIT n'y avoir lieu d'assortir la présente décision de l'exécution provisoire ; -CONDAMNE M. [I] [F] et Mme [L] [O] épouse [F] aux entiers dépens de l'instance ; M. et Mme [F] ont fait appel de cette décision le 21 août 2024 et demandent à la cour de : -INFIRMER en tous points le jugement attaqué; -DEBOUTER SELARL [J] [G], ès qualité de liquidateur de la SARL [1] [Localité 3], de ses entières demandes, fins et conclusions dirigées contre Mme [L] [O] et M.

Motivations de la décision

MOTIFS À titre liminaire, il convient de rejeter la demande de sursis à statuer si qui n'apparaît aucunement fondée. I) SUR L'ACTION EN RESPONSABILITE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF L'article L.651-2 du Code de commerce dispose que lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supportée, en tout ou partie, par les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion Cette action a pour objet la réparation du dommage subi par les créanciers en raison des fautes commises par les dirigeants. Sa mise en 'uvre nécessite le respect des conditions suivantes : -la qualité de dirigeant du mis en cause, -l'existence d'une insuffisance d'actif réelle, -la preuve de fautes de gestion (faits positifs ou par abstention, fautes légères, imprudences ou négligences) commises par le dirigeant, et ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la société, -La preuve d'un lien de causalité entre les fautes de gestion et l'insuffisance d'actif. Constitue notamment des fautes de gestion justifiant une action en comblement de passif, les faits fautifs suivant : -le défaut d'activité ou de diligences à la tête de l'entreprise -l'absence de contrôle sur la marche de l'entreprise -la poursuite abusive d'une activité déficitaire sans prendre les mesures s'imposant pour y mettre fin -l'absence d'organisation d'un contrôle rigoureux sur la gestion de l'entreprise -la gestion imprudente notamment quant au choix d'investissements inadaptés ou excessifs -la violation des dispositions légales impératives, dont l'inobservation des obligations fiscales et sociales, comme le défaut de déclarations ou de paiement des dettes envers les organismes sociaux -l'absence de tenue de comptabilité ou de remise d'éléments de comptabilité au mandataire liquidateur -De façon plus générale, les agissements d'un dirigeant allant à l'encontre de l'intérêt social et contribuant à aggraver le passif de l'entreprise. Il convient de préciser que, même si la ou les fautes de gestion commises par un dirigeant ne sont que l'une des causes de l'insuffisance d'actif de la société, la totalité de celle-ci peut être mis à sa charge. A. Sur la qualité de gérant de M. [I] [F] Mme [F] est en principe unique gérante de droit de la société. Contrairement à ce que prétend M. [F], sa qualité de gérant de fait n'est pas contestable dans la mesure où la preuve est rapportée de faits précis de nature à caractériser une mission dans la gestion se traduisant par une activité positive et indépendante. En effet, il a été identifié aux yeux des tiers comme étant le représentant légal de la société, notamment vis-à-vis du mandataire judiciaire auquel il a démontré qu'il était parfaitement informé de la situation de la société. À cet égard, à aucun moment il n'a fait part au mandataire liquidateur qu'il n'était pas le représentant légal de la société. Il est également identifié comme gérant par les salariés de la SARL [1] [Localité 3] qui ont dénoncé l'absence de paiement de leurs salaires à l'inspection du travail. Cette dernière indique que M. [F] est enregistré au Ridet sous le n° [Numéro identifiant 1] depuis le 20 août 2023 comme exploitant une entreprise commerciale SARL [1] [Localité 3], est le représentant légal de ladite société et est l'interlocuteur de I 'inspection du travail. M. [F] s'est toujours présenté et comporté comme gérant auprès de diverses administrations. En outre, il a fait des démarches relevant habituellement des fonctions d'un gérant de société sans justifier d'une quelconque dépendance à l'égard du gérant de droit, en particulier notamment en mettant le cabinet comptable en demeure de réaliser les tâches pour lesquelles il était mandaté. C'est donc à bon droit que le mandataire liquidateur a engagé la présente procédure contre M. [I] [F] pris en sa qualité de gérant de fait de la SARL [1] [Localité 3]. B. Sur l'insuffisance d'actif Il résulte des pièces du dossier que le montant des créances déclarées s'élève à la somme de 19'820'178 Fr. CFP. Le passif admis s'élève à 18'532'269 francs CFP. L'insuffisance d'actif est certaine et caractérisée et s'élève à 17'520'816 Fr. CFP, montant non contesté par M. et Mme [F]. C. Sur les fautes Sur la violation des obligations légales en matière de paiement des charges sociales et fiscales et l'accumulation de ces dettes Le non-paiement et le non-respect de la législation fiscale et sociale constitue une faute de gestion rendant possible la condamnation à combler le passif. Le fait d'avoir laissé des dettes fiscales et sociales s'accumuler depuis le début de l'exploitation constitue une inobservation grave et répétée des obligations élémentaires pesant sur le gérant. L'absence de paiement des dettes fiscales et sociales dans les délais légaux entraîne l'application des pénalités qui aggravent le passif. L'absence de paiement de ses dettes permet à la société de poursuivre une activité manifestement déficitaire pendant plusieurs années. En l'espèce, la date de cessation de paiement a été fixée au 1er octobre 2020. Il apparaît que la société ne s'acquittait plus de ses charges fiscales et sociales depuis 2019. Ce fait ne constitue pas une simple négligence mais une grave faute de gestion, et constitue pratiquement un acte de concurrence déloyale vis-à-vis d'autres structures qui, elles, s'acquittent de leurs charges. Cette faute de gestion est d'autant plus grave que la société [1] [Localité 3] six s'est abstenu de reverser la taxe générale sur la consommation pendant deux ans, ce qui l'a amené en 2021 être destinataire de nombreux avis à tiers détenteur ce qui a généré des frais. M. et Mme [F] ont abusivement poursuivi une activité manifestement déficitaire. Sur le désintérêt pour la société et ses salariés. Il ressort des éléments du dossier que M. et Mme [F] se sont désintéressés du fonctionnement de la société. Ce fait s'explique notamment par leur éloignement géographique puisque leurs principaux intérêts personnels et professionnels se situent à [Localité 4] où il réside habituellement. Il ne justifie pas avoir régulièrement visité leur entreprise à [Localité 5]. Ils se sont désintéressés du sort de leurs salariés qui ont été livrés à eux-mêmes et n'ont pas été payés à compter d'octobre 2020 alors que la société disposait à un moment des fonds nécessaires pour ce faire. Sur la violation des obligations légales en matière de tenue de comptabilité Le défaut de tenue de comptabilité ou la simple absence de tenue d'une comptabilité régulière constitue une faute de gestion. Il prive en effet l'entreprise d'un outil essentiel de gestion qui permet au dirigeant de déceler les difficultés de l'entreprise en temps utile, de se rendre compte l'absence de rentabilité de la société, et de mettre en lumière la nécessité de procéder à une déclaration de cessation des paiements afin d'éviter une poursuite d'activité préjudiciable aux créanciers. De ce fait, l'absence de comptabilité a nécessairement un effet sur l'insuffisance d'actif. En l'espèce, il n'a été remis aucun document comptable au bilan quelconque liquidateur; la faute caractérisée. Certes M. [D], chargé de la comptabilité de la SARL [1] [Localité 3] a été reconnu pénalement coupable de faits d'abus de biens sociaux et il a été considéré que son comportement a été préjudiciable à ses clients puisqu'il n'avait aucune capacité dans le domaine de la comptabilité. Il n'en demeure pas moins que M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour DÉCLARE recevable l'appel principal des époux [F] et l'appel incident du mandataire liquidateur REJETTE la demande de sursis à statuer CONFIRME le jugement du tribunal mixte de commerce de Nouméa du 19 juillet 2024 en ce qu'il a dit que M. [I] [F] a la qualité de gérant de fait de la SARL [1] [Localité 3] ; CONFIRME le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de M. et Mme [F] dans l'insuffisance d'actif de la société [1] [Localité 3] INFIRME le jugement en ce qu'il a condamné solidairement M. [I] [F] et Mme [L] [O] épouse [F] à supporter le comblement de l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la SARL [1] [Localité 3] à hauteur de la somme de 10.000.000 F.CFP et, STATUANT À NOUVEAU, condamne solidairement M. [I] [F] et Mme [L] [O] épouse [F] à supporter le comblement de l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la SARL [1] [Localité 3] à hauteur de la somme de 17.520.816 F.CFP (dix-sept millions cinq cent vingt mille huit cent seize Fr. CFP ) INFIRME le jugement en ce qu'il a prononcé une mesure d'interdiction de gérer à l'encontre de M. [I] [F] et de Mme [L] [O] épouse [F], pour une durée de deux années, laquelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commercial ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ayant une activité économique et, STATUANT À NOUVEAU prononce une mesure d'interdiction de gérer à l'encontre de M. [I] [F] et de Mme [L] [O] épouse [F], pour une durée de 5 (CINQ) années, laquelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commercial ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ayant une activité économique AJOUTANT au jugement, dit que la sanction d'interdiction de gérer ne s'applique que sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie CONFIRME le jugement en ce qu'il a condamné M. Mme [F] aux dépens de première instance DÉBOUTE M. et Mme [F] de leurs autres demandes CONDAMNE M. [I] [F] et Mme [L] [O] épouse [F] aux dépens d'appel Le greffier Le président.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une insuffisance d'actif ?
L'insuffisance d'actif est la situation où le passif de la société (ses dettes) dépasse son actif (ses biens). Dans cette affaire, l'insuffisance d'actif a été fixée à 17.520.816 F.CFP.
Qui peut être condamné à combler l'insuffisance d'actif ?
Les dirigeants de droit ou de fait qui ont commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif peuvent être condamnés à la combler. Ici, M. et Mme [F] ont été condamnés solidairement à payer la somme totale.
Qu'est-ce qu'un gérant de fait ?
Un gérant de fait est une personne qui, sans avoir été officiellement nommée, exerce en réalité les fonctions de direction de la société. M. [F] a été reconnu gérant de fait de la SARL [1].
Quelle est la durée de l'interdiction de gérer prononcée dans cette affaire ?
La cour a prononcé une interdiction de gérer d'une durée de 5 ans à l'encontre de M. et Mme [F], applicable sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie.
L'interdiction de gérer s'applique-t-elle en métropole ?
Non, dans cette affaire, la cour a précisé que la sanction d'interdiction de gérer ne s'applique que sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie.
Quels sont les recours possibles contre une décision de comblement de passif ?
Les dirigeants peuvent faire appel de la décision. En l'espèce, M. et Mme [F] ont fait appel, mais la cour a confirmé leur responsabilité et augmenté le montant du comblement.
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