MOTIFS
A ce stade de la procédure, le litige est concentré sur la servitude de réseaux mentionnée dans le titre de propriété de M. [N]. M. [N] entend exercer ce droit et sollicite la condamnation de Mme [I] [Q] [X] à remettre en état son talus tandis que cette dernière poursuit la dépose des canalisations dans ses conclusions transmises le 27 juin 2024.
Dans ses ultimes conclusions, M. [N] évoque un différend avec Mme [I] [Q] [X] sur l'enrochement de soutènement réalisé entre les deux lots. Cette question a été tranchée dans l'arrêt du 10 juillet 2025 et ne sera donc pas davantage évoquée.
M. [N] prétend bénéficier d'une servitude par destination du père de famille.
L'acte authentique, par lequel il a acquis le « nouveau lot » n° 333, « provenant de la réunion des lots » n° 293 et 294, mentionne (page 4) :
« Le lot numéro 293 sera impérativement rattaché au lot numéro 294 (...)
Servitude : l'accès à ce lot (le rédacteur vise le lot n° 294) se fera par la limite nord du lot numéro 293 (route existante).
Le lot numéro 294 sera impérativement rattaché au lot numéro 293.
Il existe une servitude de réseaux de 1m00 de largeur, longeant la limite nord du lot numéro 295, au profit du lot numéro 294. »
M. [N] avait lui-même acquis son bien des époux [E]/[O] qui en étaient devenus propriétaires le 21 août 2000. Il résulte de l'acte de vente reçu par Me [Y], notaire associé, que :
- le lot n° 293 avait été vendu par M. et Mme [A] ;
- le lot n° 294, qui est contigu au lot n° 295, avait été vendu par Mme [C] ;
- l'acte contient une clause intitulée « servitude » ainsi libellée :
« L'accès de ce lot (ce vocable désigne le lot n° 294) se fera par la limite nord du lot n° 293 (route existante).
Le lot n° 294 sera impérativement rattaché au lot n° 293.
Il existe une servitude de réseaux de 1m00 de largeur, longeant la limite nord du lot numéro 295, au profit du lot n° 294. »
L'acte précise :
« La présente vente entraîne deux divisions parcellaires. Ces divisions ont fait l'objet de deux procès-verbaux de détachement de parcelles dressés par les soins d'un géomètre expert contenant la nouvelle description des limites. »
Il ajoute que le lot vendu par Mme [C] (le lot n° 294) « dépendait initialement de la communauté ayant existé entre M. [G] et Mme [P] [C] par suite de l'acquisition à titre gratuit, qu'ils en avaient faite, avec une propriété de plus grande étendue formant le lot 93 du lotissement [Adresse 4] (...) », suivant acte reçu le 13 octobre 1966, et que ce lot avait été attribué à Mme [C] dans le cadre de la liquidation et du partage de la communauté [E]/[C], intervenu le 30 mars 1995.
Mme [I] [Q] [X] a acquis le lot n° 295 de M. [R] qui, lui-même, l'avait acquis de Mme [C], selon acte reçu le 13 juin 2014 par Me [J]. Il résulte des mentions de l'acte sur l'origine de propriété que le lot n° 295 était également devenu la propriété exclusive de Mme [C], lors de la liquidation et du partage de la communauté [E]/[C].
Par ailleurs, le dossier (annexes n° 11 de M. [N]) établit que M. [B], géomètre, avait déposé le 13 mars 2000 une « demande de détachements et rattachements des lots n° 293 et 294 sis à [Localité 5] ». Cette demande débouchera sur un arrêté n° 2000/690 du maire de [Localité 6] autorisant cette opération. La neuvième annexe de la demande, intitulée « description des limites », après avoir décrit les limites du lot n° 294, mentionnait :
« Servitude : L'accès de ce lot se fera par la limite nord du lot n° 293 (route existante). Le lot n° 294 sera impérativement rattaché au lot n° 293.
Il existe une servitude de réseaux de 1.00 mètre de largeur, longeant la limite nord du lot numéro 295, au profit du lot n° 294. »
Cette servitude, dont l'assiette longeait le lot n° 92, était mentionnée sur le plan daté de février 2000 et dressé par M. [B] à l'appui de sa requête.
Il résulte de ce qui précède que Mme [C], qui était alors propriétaire des deux lots contigus n° 294 et 295, faisait passer les canalisations d'eau alimentant le lot n° 294, le long de la limite séparative des lots n° 295 et 92. Cet aménagement a été conservé lorsque Mme [C] a cédé le lot n° 294, celle-ci acceptant expressément que les canalisations continuassent de traverser le lot n° 295 dont elle restait propriétaire.
Les canalisations desservant le lot n° 294 étaient visibles lorsque Mme [I] [Q] [X] a acquis son fonds : l'expert judiciaire, M. [M], a rapporté que « lors des visites avant achat, Mme [T] avait déjà constaté la présence des tuyaux en provenance du terrain de M. [S] [U] [F] [Z] ». Dans un rapport d'expertise amiable du 7 novembre 2016 (annexe n° 14 de Mme [I] [Q] [X]), M. [QV] note que les canalisations litigieuses n'ont jamais été enterrées.
Mme [C], qui est l'auteur commun de Mme [I] [Q] [X] et de M. [N], est à l'origine de la servitude litigieuse de réseaux, dont elle a expressément grevé le lot n° 295 dans l'acte du 21 août 2000. Cette servitude continue et apparente est opposable à Mme [I] [Q] [X], en vertu de l'article 694 du code civil, quoiqu'elle n'ait pas été mentionnée dans son titre de propriété.
En conséquence, M. [N] est en droit d'obtenir la réalisation des travaux de consolidation nécessaires au passage des différentes canalisations.
Le dossier ne fait pas apparaître que l'effondrement du talus se serait traduit par une rupture des canalisations et donc par une interruption de l'alimentation en eaux ou par une impossibilité d'évacuer les eaux usées. A cet égard, il sera observé que Mme [I] [Q] [X] justifie que la mairie de [Localité 6] l'a autorisée à entreprendre des travaux de confortement des talus (arrêté n° 2026/48-DE) : ces travaux réduiront le risque d'une rupture des canalisations.
Aucun trouble de jouissance n'étant à ce jour caractérisé, M. [N] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.