MOTIFS
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à “dire” ne constituent pas des prétentions en ce qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi, ces demandes n’étant que le rappel des moyens invoqués.
Sur la recevabilité de la demande en nullité de la vente.
L'article 28 4° c du décret du 04 janvier 1955 prévoit que les demandes en justice tendant à obtenir la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention ou d'une disposition à cause de mort sont obligatoirement publiées au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble.
L'article 30-5 du même décret prévoit que cette publicité est exigée à peine d'irrecevabilité de la demande. Toutefois, seules les parties ont qualité pour invoquer cette fin de non recevoir qui est édictée en vue de la protection de leurs intérêts particuliers et qui peut être proposée en tout état de cause.
L'article 789 du Code de Procédure Civile dans sa version applicable au présent litige prévoit :
Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; (...)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
La fin de non recevoir tirée de l'absence de publication de l'assignation soulevée par la société SAS BALEA BERRIA est dès lors irrecevable.
Sur l'action en nullité de la vente sur le fondement des vices cachés.
La SCI SATURNIN agit en résolution du contrat de vente sur le fondement de l'article 1641 du code civil. Elle fait valoir que l'immeuble qu'elle a acquis selon acte authentique en date du 26 juin 2023 constitué d'un appartement au sein d'une copropriété localisée à [Localité 3] est affecté de nombreux désordres, cachés au moment de la vente, qui rendent le bien impropre à sa destination. Elle fait ainsi état du dysfonctionnement de l'ascenseur, de l'effondrement du réseau d'évacuation des eaux usées, de l'absence de raccordement du réseau électrique de l'immeuble auprès d'un fournisseur d'électricité, de l'absence de système de désenfumage obligatoire, de désordres affectant le réseau électrique et du dysfonctionnement de la VMC.
En application des dispositions de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, on n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
L'article 1642 précise que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
Il découle de l'application combinée de ces articles avec l'article 1353 du même code qu'il incombe à l'acquéreur de rapporter la preuve de l'existence du vice caché et de ses différents caractères. Il doit ainsi rapporter la preuve d'un vice :
- inhérent à la chose et constituant la cause technique des défectuosités,
- présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l'usage attendu de la chose,
- existant antérieurement à la vente, au moins en l'état de germe,
- non-apparent et inconnu de lui, soit un défaut qu'il ne pouvait déceler compte tenu de ses compétences et dont il n'avait pas connaissance, à tout le moins dans toute son ampleur et ses conséquences.
Il y a lieu de rappeler par ailleurs qu'un vice caché affectant un lot de copropriété peut résulter d'un défaut provenant des parties communes dès lors qu'il rend le bien impropre à sa destination ou en diminue fortement l'usage.
Il en résulte que le vendeur d'un lot de copropriété dans laquelle une partie commune est affectée de vices cachés est seul responsable envers son acquéreur à défaut de l'avoir informé ou d'avoir agi auprès du syndicat des copropriétaires antérieurement à la vente pour remédier aux désordres (Cour de cassation 3ème chambre civile 11 juillet 2019 n° 18-10.503).
Sur les dysfonctionnements de l'ascenseur:
La SCI SATURNIN fait valoir l'existence de désordres relatifs à l'arrêt de l'ascenseur et l'inondation de la cage d'ascenseur qui n'étaient pas visibles lors de la vente.
Les procès verbaux de constat de commissaire de justice en date du 25 juin 2024 et du 2 octobre 2024 font en effet état d'un dysfonctionnement de l'ascenseur .
Néanmoins, la société SAS BALEA BERRIA verse aux débats des factures de remplacement de l'ascenseur et produit un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 14 octobre 2025 aux termes duquel il est relevé que les placards techniques ne présentent aucune trace d'eau et que l'ascenseur de la résidence fonctionne correctement.
Ainsi, il apparaît que les désordres affectant l'ascenseur ont été réparés par la société SAS BALEA BERRIA de sorte qu'il n'est pas porté atteinte à l'usage du bien acquis par la SCI SATURNIN.
En conséquence, la garantie de l'article 1641 du code civil ne peut jouer pour le dysfonctionnement de l'ascenseur.
La SCI SATURNIN se plaint par ailleurs de la « corrosion des balcons », de « l'effondrement du réseau d'évacuation des eaux usées », de « désordres affectant le réseau électrique » et du fait que l'immeuble n'est « pas relié au réseau électrique auprès d'un fournisseur d'électricité ». Elle s'appuie pour dénoncer ces vices sur des rapports d'intervention des sociétés OXO antérieurement à la vente et de la société AQUITAINE DEBOUCHAGE après la vente, sur des projets de travaux évoqués en assemblée générale de la copropriété, sur les procès-verbaux de constat précités en date des 25 juin 2024 et 2 octobre 2024, sur un courriel de la société ENEDIS et sur un rapport d'expertise sur pièce et non contradictoire en date du 25 août 2025.
L'analyse de ces pièces ne permet de caractériser ni la réalité et ni persistance des vices dénoncés, et le cas échéant, le caractère antérieur à la vente de ceux-ci ou le fait qu'ils rendraient le bien impropre à sa destination.
S'agissant du dysfonctionnement de la VMC, il n'est démontré par aucune pièce versée aux débats que ce vice est antérieur à la vente et qu'il ait été caché à l'acquéreur.
S'agissant enfin de l'absence de système de désenfumage obligatoire, il s'agit d'un vice apparent qui n'entre pas dans le champs de la garantie des vices cachés.
La SCI SATURNIN sera en conséquence déboutée de l'ensemble de ses demandes sur le fondement des dispositions de l'article 1641 du Code civil.
Sur l'action en nullité de la vente sur le fondement du dol.
L'article 1137 du code civil définit le dol comme le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manoeuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
La SCI SATURNIN sur qui pèse la charge de la preuve du dol allégué, doit rapporter la preuve des manoeuvres dolosives reprochées à la société venderesse.