MOTIFS
I- Sur la faute inexcusable de l'employeur
L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».
Selon l'article L. 4121-1 du code du travail « l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ».
Selon l'article L. 4121-2 du même code « l'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1°Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs ».
En application de ces articles, le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Par ailleurs, il est admis qu'en application des articles L. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, pour engager la responsabilité de l'employeur, la faute inexcusable commise par celui-ci doit être la cause nécessaire de la maladie professionnelle.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
En l'espèce, M. [E] [X], employé de la société [2], a été victime d'un accident du travail le 2 juillet 2015. Le certificat médical initial du même jour mentionne un «'écrasement avant ' pied droit ' amputation 1° à 2° orteil'».
La déclaration d'accident du travail a été établie le 3 juillet 2015 par l'employeur et porte les mentions suivantes :
- «'activité de la victime lors de l'accident : L'équipe en place procédait à la remontée du train de tige, en stockant celui-ci dans la passerelle d'accrochage. Le chef de poste a donné une impulsion de la tige vers le mât pour aider à ouvrir l'élévateur. La tige s'est coincée sous la torche wrench, et en se libérant, cela a crée un effet ressort et la tige est tombée sur le pied de M. [X] [E]
- Objet dont le contact a blessé la victime : une tige de forage
- siège des lésions : pied droit
- nature des lésions : fractures, plaies de l'orteil et du secundus ».
Par ailleurs, il résulte des fiches d'entretien, du plan d'actions «'appareil'», du compte-rendu interne d'accident, de l'analyse par arbre des causes, de l'enquête du CHSCT pour accident du travail grave, qu'une intervention sur un puits de forage consistant à remonter un train de tiges a eu lieu le 2 juillet 2015 dans l'après-midi par une équipe de cinq salariés : un chef de poste, un second, deux sondeurs et un accrocheur ; l'intervention consistait à remonter les tiges et à les stocker dans la passerelle d'accrochage. Pour se faire, l'accrocheur est situé en haut de la passerelle d'accrochage et doit sortir les tiges de l'élévateur pour les stocker dans la passerelle, le chef de poste est dans la cabane pour superviser et manipuler les instruments, le second et les deux sondeurs restent au niveau du plancher pour positionner le bas des tiges au sol après leur extraction du puits Or, lors de la sortie de la quatrième tige, celle-ci est restée dans l'élévateur suivant le mouvement des vérins du tilt de la TDS (le système d'entraînement du forage) et le haut de la tige (le tooljoint) s'est coincé sous la torque wrench en haut de l'appareil d'extraction puis s'est mis à flamber. Le chef de poste a tenté alors vainement d'utiliser le tilt pour décoincer la tige puis dégagé la TDS ce qui a entraîné un effet de ressort de la tige qui a bondi sur le pied de la victime et l'a blessée gravement.
Par ailleurs ces mêmes pièces établissent que :
il faisait très chaud ce jour-là, certaines pièces évoquant une canicule ou encore une température exceptionnellement élevée,
le salarié affecté au poste d'accrocheur effectuait son premier jour de travail à ce poste dans la société, était en période de ramadan et faisait le jeûne ce qui est indiqué clairement dans l'analyse par arbre des causes et dans la compte rendu interne d'accident ;
ce salarié a eu du mal à effectuer sa tâche c'est-à-dire à sortir les tiges de l'élévateur ce qui a obligé le chef de poste pour chacune des quatre tiges à intervenir et à actionner à plusieurs reprises le tilt vers le mât afin d'aider l'accrocheur à ouvrir l'élévateur ;
cette démarche du chef de poste était anormale et avait pour objet, selon le compte-rendu interne d'accident, de pallier au «'manque d'expérience de l'accrocheur sur cet appareil'» ; en effet normalement, le chef de poste n'utilise pas le tilt mais la fonction «'free'» ;
la fonction «'tilt'» avait déjà présenté des dysfonctionnements en mode retour, dysfonctionnements signalés sur la fiche d'entretien et pour lesquels une pièce avait été commandée le 2 juin 2015 ; le chef de poste a en outre déclaré lors de l'analyse par arbre des causes «'le tilt ne répond pas à ses fonctions normales et ça depuis fin mai début juin et entraîne la tige vers l'arrière'».
Dans le compte-rendu interne rédigé par le chef de projet, le chef de chantier et le chargé hygiène sécurité et environnement, il est signalé en conclusion, outre les dysfonctionnements du tilt en mode retour que «'L'accrocheur est nouveau (1ère journée), grosse chaleur et ramadan. Le chef de poste est obligé d'utiliser la fonction «'tilt'» pour relâcher l'élévateur à la place de la fonction «'free'» en raison du manque d'expérience de l'accrocheur sur cet appareil'».
En ce qui concerne l'enquête du CHSCT, celui-ci analyse ainsi les causes de l'accident : «'Les informations recueillies lors des témoignages en vue de l'élaboration d'un arbre des causes ne concordent pas. Pour autant, parmi les causes racines de cet accident, les conditions climatiques (fortes chaleurs), le manque d'expérience sur cet appareil de forage de la part d'un des opérateurs et la non-évaluation formelle d'un risque suite à un mode opératoire dégradé entraînant une force d'inertie non maîtrisée dans la tige sont les causes racines potentiellement aggravées par un dysfonctionnement éventuel du tilt (en cours d'analyse)'».