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Cour d'appel, chambre sociale, 30 juillet 2026 — n° 24/02599

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'employeur a-t-il commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail et quel est le montant de la provision à allouer à la victime ?

Principe retenu

La faute inexcusable de l'employeur est caractérisée lorsque celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. En l'espèce, la cour a confirmé la reconnaissance de la faute inexcusable et a augmenté la provision allouée à la victime à 10 000 euros.

Faits clés

  • Accident du travail le 2 juillet 2015
  • Écrasement de l'avant-pied droit avec amputation du 1er et 2e orteils
  • Taux d'incapacité permanente partielle de 60 %
  • Reconnaissance de la faute inexcusable par le jugement du 26 août 2024
  • Provision initiale de 5 000 euros portée à 10 000 euros en appel

Articles cités

article 450 du Code de Procédure Civile article 945-1 du Code de Procédure Civile article 700 du Code de Procédure Civile article 696 du Code de Procédure Civile

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE M. [E] [X], employé de la société [2] (venant aux droits de la compagnie de forage [3]), a été victime d'un accident du travail le 2 juillet 2015. Le certificat médical initial daté du 2 juillet 2015 mentionne un «'écrasement avant ' pied droit ' amputation 1° à 2° orteil'». Le 5 août 2015, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 5] a adressé à M. [E] [X] la décision de prise en charge de son accident au titre de la législation relative aux risques professionnels. L'état de santé de M. [E] [X] a été déclaré consolidé au 31 octobre 2017 et un taux d'incapacité permanente partielle de 60 % lui a été attribué par la Cour d'appel de Bordeaux par arrêt du 22 juin 2023. Par courrier recommandé du 8 octobre 2015 adressé à la CPAM de [Localité 5], M. [E] [X] a sollicité la mise en 'uvre de la procédure amiable de reconnaissance de faute inexcusable de son employeur. En l'absence de conciliation entre les parties, M. [E] [X] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Par décision du 14 juin 2021, le TASS de Pau, désormais pôle social du tribunal judiciaire, a ordonné la radiation de l'affaire du rôle. Par courrier reçu au greffe le 9 février 2023, M. [E] [X] a sollicité la réinscription de l'affaire. Par jugement contradictoire du 26 août 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a': - dit que la société [2], venant aux droits de la compagnie de [4] [3], a commis une faute inexcusable dans la survenance de l'accident du travail du 2 juillet 2015 dont Monsieur [X] a été victime, - dit que la société [2], venant aux droits de la compagnie de forage [3], est tenue à l'égard du salarié et de la CPAM, en sa qualité d'employeur, des obligations résultant de la reconnaissance de sa faute excusable à 1'origine de l'accident du travail du 2 juillet 2015, - dit que la CPAM de [Localité 1] fera l'avance des sommes allouées à Monsieur [X] en réparation de ses préjudices en lien avec son accident du travail du 2 juillet 2015, - condamné la société [2], venant aux droits de la compagnie de forage [3], à rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 1] Pyrénées l'intégralité des conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable, en principal, intérêts et frais, - fixé au maximum la majoration de la rente versée à Monsieur [X], - dit que cette majoration de la rente sera servie par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5], à charge pour elle d'en récupérer le montant auprès de la société [2], venant aux droits de la compagnie de forage [3], Avant dire droit sur la liquidation des préjudices de Monsieur [X], - ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder le Docteur [D] qui aura pour mission de : 1) prendre connaissance du dossier, 2) examiner Monsieur [X].

Motivations de la décision

MOTIFS I- Sur la faute inexcusable de l'employeur L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ». Selon l'article L. 4121-1 du code du travail « l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ». Selon l'article L. 4121-2 du même code « l'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1°Éviter les risques ; 2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs ». En application de ces articles, le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Par ailleurs, il est admis qu'en application des articles L. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, pour engager la responsabilité de l'employeur, la faute inexcusable commise par celui-ci doit être la cause nécessaire de la maladie professionnelle. Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. En l'espèce, M. [E] [X], employé de la société [2], a été victime d'un accident du travail le 2 juillet 2015. Le certificat médical initial du même jour mentionne un «'écrasement avant ' pied droit ' amputation 1° à 2° orteil'». La déclaration d'accident du travail a été établie le 3 juillet 2015 par l'employeur et porte les mentions suivantes : - «'activité de la victime lors de l'accident : L'équipe en place procédait à la remontée du train de tige, en stockant celui-ci dans la passerelle d'accrochage. Le chef de poste a donné une impulsion de la tige vers le mât pour aider à ouvrir l'élévateur. La tige s'est coincée sous la torche wrench, et en se libérant, cela a crée un effet ressort et la tige est tombée sur le pied de M. [X] [E] - Objet dont le contact a blessé la victime : une tige de forage - siège des lésions : pied droit - nature des lésions : fractures, plaies de l'orteil et du secundus ». Par ailleurs, il résulte des fiches d'entretien, du plan d'actions «'appareil'», du compte-rendu interne d'accident, de l'analyse par arbre des causes, de l'enquête du CHSCT pour accident du travail grave, qu'une intervention sur un puits de forage consistant à remonter un train de tiges a eu lieu le 2 juillet 2015 dans l'après-midi par une équipe de cinq salariés : un chef de poste, un second, deux sondeurs et un accrocheur ; l'intervention consistait à remonter les tiges et à les stocker dans la passerelle d'accrochage. Pour se faire, l'accrocheur est situé en haut de la passerelle d'accrochage et doit sortir les tiges de l'élévateur pour les stocker dans la passerelle, le chef de poste est dans la cabane pour superviser et manipuler les instruments, le second et les deux sondeurs restent au niveau du plancher pour positionner le bas des tiges au sol après leur extraction du puits Or, lors de la sortie de la quatrième tige, celle-ci est restée dans l'élévateur suivant le mouvement des vérins du tilt de la TDS (le système d'entraînement du forage) et le haut de la tige (le tooljoint) s'est coincé sous la torque wrench en haut de l'appareil d'extraction puis s'est mis à flamber. Le chef de poste a tenté alors vainement d'utiliser le tilt pour décoincer la tige puis dégagé la TDS ce qui a entraîné un effet de ressort de la tige qui a bondi sur le pied de la victime et l'a blessée gravement. Par ailleurs ces mêmes pièces établissent que : il faisait très chaud ce jour-là, certaines pièces évoquant une canicule ou encore une température exceptionnellement élevée, le salarié affecté au poste d'accrocheur effectuait son premier jour de travail à ce poste dans la société, était en période de ramadan et faisait le jeûne ce qui est indiqué clairement dans l'analyse par arbre des causes et dans la compte rendu interne d'accident ; ce salarié a eu du mal à effectuer sa tâche c'est-à-dire à sortir les tiges de l'élévateur ce qui a obligé le chef de poste pour chacune des quatre tiges à intervenir et à actionner à plusieurs reprises le tilt vers le mât afin d'aider l'accrocheur à ouvrir l'élévateur ; cette démarche du chef de poste était anormale et avait pour objet, selon le compte-rendu interne d'accident, de pallier au «'manque d'expérience de l'accrocheur sur cet appareil'» ; en effet normalement, le chef de poste n'utilise pas le tilt mais la fonction «'free'» ; la fonction «'tilt'» avait déjà présenté des dysfonctionnements en mode retour, dysfonctionnements signalés sur la fiche d'entretien et pour lesquels une pièce avait été commandée le 2 juin 2015 ; le chef de poste a en outre déclaré lors de l'analyse par arbre des causes «'le tilt ne répond pas à ses fonctions normales et ça depuis fin mai début juin et entraîne la tige vers l'arrière'». Dans le compte-rendu interne rédigé par le chef de projet, le chef de chantier et le chargé hygiène sécurité et environnement, il est signalé en conclusion, outre les dysfonctionnements du tilt en mode retour que «'L'accrocheur est nouveau (1ère journée), grosse chaleur et ramadan. Le chef de poste est obligé d'utiliser la fonction «'tilt'» pour relâcher l'élévateur à la place de la fonction «'free'» en raison du manque d'expérience de l'accrocheur sur cet appareil'». En ce qui concerne l'enquête du CHSCT, celui-ci analyse ainsi les causes de l'accident : «'Les informations recueillies lors des témoignages en vue de l'élaboration d'un arbre des causes ne concordent pas. Pour autant, parmi les causes racines de cet accident, les conditions climatiques (fortes chaleurs), le manque d'expérience sur cet appareil de forage de la part d'un des opérateurs et la non-évaluation formelle d'un risque suite à un mode opératoire dégradé entraînant une force d'inertie non maîtrisée dans la tige sont les causes racines potentiellement aggravées par un dysfonctionnement éventuel du tilt (en cours d'analyse)'».

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour d'appel, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pau en date du 26 août 2024 sauf en sa disposition concernant la provision ; L'INFIRME en ce qu'il a alloué à la victime une provision de 5 000 euros ; Statuant de nouveau, ALLOUE à M. [E] [X] une provision de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice résultant de la faute inexcusable, DIT que cette provision sera versée par la CPAM de [Localité 1]-Pyrénées qui pourra en récupérer le montant auprès de la société [2], Y ajoutant, RENVOIE l'affaire au pôle social du tribunal judiciaire de Pau sur l'indemnisation des préjudices ; CONDAMNE la société [1] [S] à verser à M. [E] [X] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la société [1] [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société [1] [S] aux entiers dépens d'appel. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame DEBON, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une faute inexcusable de l'employeur ?
La faute inexcusable est caractérisée lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Dans cette affaire, la cour a confirmé que la société avait commis une telle faute.
Quel est le montant de la provision allouée dans cette affaire ?
La cour d'appel a alloué une provision de 10 000 euros à M. [X] à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, en réformant le jugement initial qui avait accordé 5 000 euros.
Qui doit verser la provision ?
La provision doit être versée par la CPAM, qui pourra ensuite récupérer le montant auprès de l'employeur, la société [2].
Quels sont les préjudices indemnisables en cas de faute inexcusable ?
Les préjudices indemnisables incluent notamment les souffrances endurées, le déficit fonctionnel permanent, les préjudices esthétiques et d'agrément. Dans ce cas, M. [X] a subi une amputation d'orteils et une IPP de 60 %.
Que se passe-t-il après l'octroi de la provision ?
L'affaire est renvoyée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Pau pour l'indemnisation définitive des préjudices subis par la victime.
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