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Cour d'appel, chambre sociale, 30 juillet 2026 — n° 24/03037

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Synthèse de la décision

Question juridique

La décision de prise en charge d'un accident du travail par la CPAM est-elle opposable à l'employeur lorsque la lésion est apparue soudainement au temps et au lieu du travail, même si elle pourrait résulter de gestes répétitifs ?

Principe retenu

La présomption d'imputabilité de l'accident du travail s'applique lorsque la lésion est constatée au temps et au lieu du travail, avec une origine et une date certaine. Le fait que la pathologie puisse avoir pour origine des gestes répétés ne suffit pas à écarter le caractère professionnel de l'accident, sauf à démontrer une apparition lente et progressive. L'employeur qui ne rapporte pas la preuve d'une cause étrangère ne peut contester l'opposabilité de la décision de prise en charge.

Faits clés

  • Salarié a ressenti une douleur à l'avant-bras droit en soulevant et retournant des grilles de fromage
  • Certificat médical initial mentionne une tendinopathie du coude droit
  • Déclaration d'accident du travail effectuée par l'employeur le 30 septembre 2022
  • CPAM a pris en charge l'accident le 17 octobre 2022
  • Employeur a contesté la décision devant la commission de recours amiable puis le tribunal judiciaire

Articles cités

article 696 du code de procédure civile article 450 du Code de Procédure Civile article 945-1 du Code de Procédure Civile

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Le 30 septembre 2022, la société [1] a établi une déclaration d'accident de travail suite à l'accident survenu à son salarié, M. [V] [F], le 28 septembre 2022, précisant qu'il aurait ressenti une douleur à l'avant-bras droit, «'à force de soulever et retourner les grilles de fromage'». Le certificat médical initial daté du 29 septembre 2022 fait état d'une «'D# tendinopathie du coude droit avec douleur à la mobilisation du coude droit après efforts répétitifs'». Le 17 octobre 2022, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 4] a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. La société [1] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la Caisse en contestation de cette décision et afin qu'elle lui soit déclarée inopposable. Lors de sa séance du 23 juin 2023, la CRA a rejeté ce recours. Par courrier du 12 avril 2023, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en contestation de cette décision. Par décision du 11 août 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne s'est déclaré territorialement incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Pau, et a mis hors de cause la CPAM de Bayonne. Par jugement contradictoire du 7 octobre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a': dit que la décision du 17 octobre 2022 de la CPAM de [Localité 1]-Pyrénées tendant à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu à M. [F] le 28 septembre 2022 est opposable à la société [1], débouté la société [1] de ses demandes, dit que la société [1] supportera la charge des dépens. Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 octobre 2024 reçue le 14 octobre 2024 par la société [1]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 reçue au greffe le 28 octobre 2024, la société [1] a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation. Selon avis de convocation du 19 novembre 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l'audience du 4 juin 2026, à laquelle elles ont comparu. PRETENTIONS DES PARTIES Dans ses conclusions reçues au greffe le 19 janvier 2026, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [1], appelante, entend voir la cour d'appel': - infirmer le jugement rendu le 07/10/2024 par le tribunal judiciaire pôle social de Pau, Statuant à nouveau, - dire et juger que les lésions déclarées par Monsieur [F] ne résultent pas d'un fait accidentel brusque et soudain, - dire et juger que la matérialité de l'accident n'est pas rapportée par la CPAM, - dire et juger que la CPAM ne pouvait rattacher les lésions déclarées par Monsieur [F] à un accident du travail, En conséquence, - juger inopposable à la société [1] la décision de prise en charge de l'accident du travail du 28/09/2022 déclaré par Monsieur [F], - condamner la CPAM de [Localité 1]-Pyrénées aux entiers dépens. Par conclusions reçues au greffe le 24 mars 2026, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM de Pau-Pyrénées, intimée, demande à la cour d'appel de : - confirmer le jugement du tribunal judiciaire pôle social du 07/10/2024, - confirmer la décision de la Caisse primaire du 17/10/2022, - débouter la société [1] de toutes ses demandes.

Motivations de la décision

MOTIFS I/ Sur la décision de prise en charge de l'accident du travail Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dans sa version résultant du décret 85-1353 du 21 décembre 1985, applicable en l'espèce, : « Est considéré comme un accident de travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ». En application de ce texte, constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Enfin, toute lésion survenue aux temps et lieu du travail doit être considérée comme résultant d'un accident du travail, sauf s'il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail. Dans ces conditions, il appartient à la victime ou à la CPAM subrogée dans ses droits, de justifier d'une lésion se manifestant au temps et au lieu du travail et à celui qui en conteste le caractère professionnel de démontrer soit que la lésion n'a pas une date et une origine certaines soit qu'elle a une cause totalement étrangère au travail. En l'espèce, dans la déclaration d'accident du travail établie le 30 septembre 2022, au préjudice de son salarié, M. [V] [F], l'employeur indique que l'accident a eu lieu le 28 septembre 2022 à 00h01sur le lieu de travail habituel alors que le salarié travaillait de 13h à 21h. La déclaration porte les mentions suivantes : - «'Activité de la victime lors de l'accident : Au poste de opérateur levuration, au service fabrication, M. [F] à force de soulever et retourner les grilles de fromage, M. [F] aurait ressenti douleur à l'avant bras droit - nature de l'accident : / - objet dont le contact a blessé la victime : aucun - Éventuelles réserves motivées : / - Siège des lésions : avant bras droit - Nature des lésions : douleur(s) - Accident connu le 29 09 2022 à 16h50 ». Selon la déclaration d'accident du travail remplie par la société utilisatrice, la société [2], le 30 septembre 2022 l'accident a eu lieu à 16h30 et a été connu de l'employeur au même horaire. L'accident a d'ailleurs été inscrit au registre d'accidents bénins. Enfin, elle précise que le salarié soulevait une grille de fromage lorsqu'il a ressenti une «'douleur'» au coude et à l'avant bras droit. Les déclarations sont donc concordantes et complémentaires permettant de retenir que l'événement déclaré est survenu aux temps et lieu de travail et que la société utilisatrice en a été avisée par la victime le jour-même, dans les suites immédiates de l'accident. Par ailleurs, le certificat médical initial rédigé le 29 septembre 2022 soit le lendemain de l'accident indique que le salarié a présenté une «'D# tendinopathie du coude droit avec douleur à la mobilisation du coude droit après efforts répétitifs'». Cette lésion a donc été constatée très rapidement après l'accident. En outre, la lésion qui se situe au niveau du coude droit est compatible avec la tâche réalisée par le salarié, à savoir, soulever des grilles de fromage. De plus, tant l'employeur que la société utilisatrice mentionnent bien comme nature des lésions des «'douleurs'» ce qui caractérise une lésion soudaine intervenue à une date certaine. Le fait que la pathologie ait éventuellement pour origine des gestes répétés, n'est pas suffisant pour écarter le caractère professionnel de l'accident dès lors qu'il n'est pas démontré que la lésion soit apparue de façon lente et progressive ; l'employeur ne justifiant en outre pas de précédents épisodes de douleurs lors de cette tâche. Enfin, il a été rappelé ci-dessus que la société utilisatrice a été avisée de l'accident par la victime immédiatement et l'employeur le lendemain. Ni l'employeur ni la société utilisatrice n'ont formé de réserve. Au vu de ces éléments, il convient de constater que la lésion constatée médicalement a donc une origine et une date certaine et est bien apparue aux temps et lieu du travail. Dans ces conditions la présomption d'imputabilité de la lésion au travail trouve à s'appliquer en l'espèce. Or, l'employeur n'invoque ni ne justifie d'une cause étrangère. C'est donc à bon droit que la CPAM de [Localité 1] a pris en charge l'accident du travail du 28 septembre 2022. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la décision de prise en charge opposable à l'employeur et l'a débouté de ses demandes. II/ Sur les dépens En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société [1] aux dépens. Y ajoutant, il convient de la condamner aux dépens d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour d'appel, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME en toutes ces dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pau en date du 7 octobre 2024 ; Y ajoutant, CONDAMNE la société [1] aux dépens d'appel. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame DEBON, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la présomption d'imputabilité en accident du travail ?
La présomption d'imputabilité est une règle légale selon laquelle toute lésion survenue au temps et au lieu du travail est présumée être un accident du travail, sauf preuve contraire d'une cause étrangère. Dans cette affaire, la cour a appliqué cette présomption car la lésion est apparue soudainement pendant le travail.
Mon employeur peut-il contester la prise en charge de mon accident du travail ?
Oui, l'employeur peut contester la décision de prise en charge devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal judiciaire. Cependant, pour que la contestation aboutisse, il doit démontrer que la lésion n'est pas imputable au travail, par exemple en prouvant une cause étrangère ou une apparition progressive.
Une douleur apparue soudainement au travail est-elle toujours considérée comme un accident du travail ?
En principe, oui, si la douleur est constatée médicalement et survient au temps et au lieu du travail, elle bénéficie de la présomption d'imputabilité. Dans cette affaire, la douleur à l'avant-bras est apparue soudainement en soulevant des grilles, et la cour a jugé que cela constituait un accident du travail.
Que signifie 'opposable à l'employeur' ?
Cela signifie que la décision de la CPAM de prendre en charge l'accident du travail s'impose à l'employeur, qui doit en assumer les conséquences financières (cotisations, indemnisation). Dans cette affaire, la cour a confirmé que la décision était opposable à la société.
Quels sont les recours contre une décision de la CPAM ?
L'employeur ou le salarié peut saisir la commission de recours amiable (CRA) dans un délai de deux mois, puis le pôle social du tribunal judiciaire en cas de rejet. En appel, la cour d'appel statue. Dans cette affaire, l'employeur a exercé ces recours mais sans succès.
Une tendinopathie due à des gestes répétitifs peut-elle être reconnue comme accident du travail ?
Oui, si la lésion apparaît soudainement à une date certaine, même si elle résulte de gestes répétitifs, elle peut être qualifiée d'accident du travail. La cour a précisé que le caractère répétitif ne suffit pas à écarter la qualification si la lésion n'est pas apparue progressivement.
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