FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier recommandé du 25 novembre 2022, l'URSSAF Ile de France a mis en demeure M. [Z] [E] d'avoir à lui régler la somme de 8 311 € au titre des cotisations et contributions sociales pour la période de novembre 2020 à juillet 2021.
Par courrier recommandé du 15 mars 2023, l'URSSAF Ile de France a mis en demeure M. [Z] [E] d'avoir à lui régler la somme de 26 312 € au titre des cotisations et contributions sociales et majorations afférentes pour la période de décembre 2022 à janvier 2023.
Suite à ces deux mises en demeure restées infructueuses, l'URSSAF Ile de France a, par acte du 25 septembre 2023, fait signifier à Monsieur [Z] [E] une contrainte du 18 septembre 2022 en recouvrement de la somme totale de 31 090 € au titre des cotisations de novembre 2020 à juillet 2021, de décembre 2022 et de janvier 2023 et des majorations y afférentes.
Par courrier recommandé du 10 octobre 2023, M. [Z] [E] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle sociale du tribunal judiciaire de Bayonne.
Par jugement réputé contradictoire du 27 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a :
- déclaré recevable l'opposition formée par Monsieur [Z] [E] à la contrainte émise le 18 septembre 2023 et signifiée le 25 septembre 2023 par l'URSSAF Ile de France,
- constaté la régularité de la contrainte émise le 18 septembre 2023 et signifiée le 25 septembre 2023 par l'URSSAF Ile de France,
- validé la contrainte émise le 18 septembre 2023 et signifiée le 25 septembre 2023 par l'URSSAF Ile de France pour son entier montant, soit 31 090 euros dont 29 849 euros de cotisations et 1 241 euros de majorations de retard,
- condamné Monsieur [Z] [E] à payer à l'URSSAF Ile de France la somme de 72,98 euros correspondant aux frais de signification de la contrainte,
- condamné Monsieur [Z] [E] aux entiers frais et dépens exposés à compter du 1er janvier 2019,
- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 septembre 2024 reçue le 28 septembre par M. [Z] [E].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 reçue au greffe le 28 octobre 2024, M. [Z] [E] a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.
Selon avis de convocation du 19 novembre 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l'audience du 4 juin 2026, à laquelle seule l'URSSAF a comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Bien que régulièrement avisé le 19 novembre 2025 pour l'audience du 4 juin 2026, M. [Z] [E], appelant, n'a pas comparu. Par courrier du 7 mai 2026, son avocate a fait savoir qu'elle s'était dessaisie de la défense des intérêts de l'appelant par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 avril 2026.
Par conclusions reçues au greffe le 11 mars 2026, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'URSSAF Ile de France, intimée et appelante incident, demande à la cour d'appel de :
- déclarer recevable l'appel interjeté par Monsieur [Z] [E] mais mal fondé,
- confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a déclaré la contrainte litigieuse régulière en la forme,
Et statuant à nouveau de :
- valider la contrainte pour un montant ramené à 30 115 € dont 28 921 € de cotisations et 1 194 € de majorations de retard €,
En tout état de cause,
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [Z] [E],
- condamner Monsieur [Z] [E] au paiement de la somme de 2 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience, l'URSSAF Ile de France a sollicité de voir constater que l'appel n'avait pas été soutenu.