MOTIFS
I/ Sur l'appel nullité
En application des articles 543 et 562 du code de procédure civile, il est admis que les jugements en dernier ressort ne peuvent être frappés d'appel sauf en cas d'excès de pouvoir. Lorsque l'appel porte sur la nullité du jugement, la cour d'appel, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, est tenue de statuer sur le fond quelle que soit sa décision sur la nullité.
En l'espèce, il convient de relever que le jugement entrepris a été rendu en dernier ressort alors même que compte tenu du montant des sommes réclamées dans la contrainte, largement supérieur au taux de dernier ressort, la décision était susceptible d'appel. Par conséquent, l'appel est bien recevable.
Par ailleurs, il sera relevé que M. [I] [M] n'a pas invoqué et a fortiori justifié d'un excès de pouvoir.
Par conséquent, le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel et celui tiré de la nullité du jugement seront rejetés.
II/ sur l'opposition à contrainte
Selon l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner une contrainte à l'encontre de laquelle le débiteur peut former opposition auprès du tribunal compétent dans les quinze jours de sa signification.
Selon les articles R. 142-1 et 142-18 du code de la sécurité sociale, la contestation formée à l'encontre de la mise en demeure doit être présentée, préalablement à la saisine de la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale, à la commission de recours amiable de l'organisme créancier dans un délai d'un mois à compter de sa notification.
En application de ces textes, le cotisant, dûment informé des voies et délais de recours qui n'a pas contesté en temps utile la décision de la commission de recours amiable saisie d'une contestation de la mise en demeure, n'est pas recevable à contester, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, la régularité et le bien-fondé des cotisations réclamées.
En l'espèce, l'opposition formée par M. [I] [M] porte sur une contrainte délivrée le 9 janvier 2024 et faisant référence à trois mises en demeure :
celle du 24 mars 2023 portant sur des cotisations et majorations afférentes aux 4ème trimestre 2020, 2ème et 4ème trimestres 2021 et aux trois premiers trimestres 2022 et à hauteur de 10 305 euros,
celle du 24 mars 2023 portant sur des cotisations et majorations afférentes au 4ème trimestre 2022, à hauteur de 2579 euros,
et celle du 25 octobre 2023 portant sur des cotisations et majorations afférentes au 3ème trimestre 2023 à hauteur de 217 euros.
En ce qui concerne les deux mises en demeure du 24 mars 2023, la cour d'appel relève que celles-ci ont été contestées par le cotisant devant la commission de recours amiable qui par décisions du 7 septembre 2023, les a validées et a maintenu les dettes. Dans ce cadre, les décisions produites pour lesquelles M. [I] [M] ne conteste pas en avoir reçu notification, font clairement mention en dernière page, des délais et voies de recours avec indication précise du nom et de l'adresse du tribunal devant lequel un recours pouvait être formé. Or, force est de constater que M. [I] [M] ne justifie pas avoir saisi le tribunal judiciaire de Bayonne d'un recours contre ces deux décisions de la commission de recours amiable.
En ce qui concerne la mise en demeure du 25 octobre 2023, il résulte de la copie du courrier du cotisant et de l'accusé de réception de l'URSSAF que le cotisant l'a également contestée devant la cra. Le 29 janvier 2024, l'URSSAF lui a adressé une notification suite à saisine du commission de recours amiable en faisant là encore clairement apparaître les modalités et voies de recours tant en cas de décision explicite qu'en cas de décision implicite en précisant cette notion (« en l'absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de la saisine de la commission ») et avec indication du tribunal compétent et de son adresse. Or, M. [I] [M] ne justifie pas saisi le tribunal d'un recours contre la décision implicite de rejet suite à la contestation de la dernière mise en demeure.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il sera donc retenu que le cotisant, dûment informé des voies et délais de recours, n'a pas contesté en temps utile les décisions de la commission de recours amiable saisie de contestations des trois mises en demeure.
Par conséquent, le cotisant n'est pas recevable à contester, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celles-ci, la régularité et le bien-fondé des cotisations réclamées.
Dès lors, M. [I] [M] qui ne soulève que des moyens touchant au bien-fondé des cotisations réclamées, doit être déclaré irrecevable en son recours. En revanche, il n'est pas contesté que son opposition à contrainte était recevable en la forme de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré celle-ci irrecevable, l'irrecevabilité portant sur les moyens soutenus à l'appui du recours et non sur la forme de celui-ci
III/ Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de confirmer le jugement de ce chef et de condamner M. [I] [M] aux dépens d'appel.
Enfin, l'équité commande de ne pas laisser à la charge de l'URSSAF Aquitaine, les frais non compris dans les dépens.
Il convient donc de confirmer le jugement de ce chef et y ajoutant de condamner M. [I] [M] à verser à l'URSSAF Aquitaine la somme de 1 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.