MOTIFS
I- Sur la faute inexcusable de l'employeur
L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».
Selon l'article L. 4121-1 du code du travail « l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ».
Selon l'article L. 4121-2 du même code « l'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs ».
En application de ces articles, le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Par ailleurs, il est admis qu'en application des articles L. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, pour engager la responsabilité de l'employeur, la faute inexcusable commise par celui-ci doit être la cause nécessaire de la maladie professionnelle.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
En l'espèce, Madame [P] [K], employée administrative au sein de la société [1] en contrat à durée indéterminée depuis le 6 juin 2014, a été victime d'un accident du travail le 27 août 2019 à 15h, accident pris en charge par la caisse.
La déclaration d'accident du travail a été établie le 28 août 2019 par l'employeur et porte les mentions suivantes :
- «'activité de la victime lors de l'accident : elle s'est rendue guidée par l'informaticien dans les combles où se trouve la baie de brassage informatique. Elle a heurté la poutre et déséquilibrée est tombée en dehors du passage. Elle a chuté et a traversé le plafond en placo et laine de roche».
- Objet dont le contact a blessé la victime : la poutre et le bureau de l'étage au-dessous,
- siège des lésions : la tête,
- nature des lésions : 3 côtes cassées, la clavicule, 3 points de suture à la tête'».
Par ailleurs, il résulte du courrier et du procès-verbal d'accident du travail dressé par la [2], des procès-verbaux d'enquête de la gendarmerie et des attestations produites par l'employeur que :
la baie de brassage informatique se trouvait initialement dans le bureau de la gérante et nécessitait, compte tenu de pannes régulières, que celle-ci ou un des ses salariés appuie, à la demande du service externe de maintenance informatique, sur le bouton «'reset'» ;
le système informatique comprenant la baie de brassage a été déplacé dans les combles au début de l'année 2019 soit quelques mois avant l'accident,
les combles sont partiellement aménagés et comprennent les archives de la société,
deux accès sont possibles aux combles un par l'extérieur et l'autre par l'intérieur en montant à l'étage par un escalier puis en empruntant une échelle non fixée ;
l'accès aux combles est d'après les constatations de la Direccte libre sans aucun affichage de sécurité ;
en début d'après-midi, une panne informatique a été constatée et la supérieure de la victime lui a demandé de contacter la société [3] puis suite à la réponse de celle-ci excluant tout problème de réseau, la société de maintenance informatique ;
le sous-traitant informatique a confirmé à la Direccte avoir demandé à la victime de faire la manipulation sur la baie de brassage (c'est-à-dire le reset), précisant que cette manipulation était toujours effectuée par quelqu'un de la société [1], en interne ;
la victime s'est cognée la tête dans une poutre et a chuté au sol, traversant la cloison du faux plafond pour se retrouver à l'étage inférieur, trois mètres plus bas.
Il en résulte donc que Mme [P] [K] a bien reçu pour consigne de s'occuper avec le fournisseur réseau puis la société de maintenance de la panne informatique ce qui sous-tend qu'on attendait d'elle qu'elle fasse le nécessaire pour que la panne soit réparée. En outre, les pannes fréquentes ont toujours justifié que la gérante ou un salarié réinitialise le système informatique à la demande du service de maintenance ce qui suppose d'appuyer sur un bouton pour faire un «'reset'» ce que reconnaît d'ailleurs la gérante dans son audition lors de l'enquête pénale. D'ailleurs, initialement la baie se trouvait dans son bureau de sorte qu'elle avait nécessairement connaissance de la nécessité de procéder à cette manipulation avant une intervention, le cas échéant, de la société de maintenance. A ce titre, la gérante déclare dans son audition que le redémarrage par un salarié est nécessaire puisque les manipulations sont effectuées à distance par la société assurant la maintenance informatique.
Par ailleurs, il apparaît peu crédible que la gérante ait pu totalement ignorer où la baie avait été déplacée en début d'année 2019 alors même que cette décision n'a pu être prise par la société prestataire, seule, celle-ci n'ayant pu que donner un avis sur le meilleur site d'installation possible. En tout état de cause, il appartenait à l'employeur de vérifier le lieu d'installation.
En outre, les constatations et photographies de la Direccte permettent clairement de confirmer que les combles sont partiellement aménagés comprenant les archives de la société. A ce titre, la salariée n'est pas contestée lorsqu'elle déclare y être déjà montée environ trente fois pour aller y chercher des dossiers, précisant que les cartons étaient montés à la demande de la gérante, par les salariés masculins. Même si cette tâche n'est pas listée dans la fiche de poste, l'employeur ne justifie pas que ses salariés en ce compris Mme [P] [K] n'avaient pas besoin régulièrement de monter dans les combles chercher un document ou un dossier.
Or, selon le procès-verbal dressé par la Direccte, les combles ne sont pas aménagés en poste de travail et comportent une isolation reposant sur un faux plafond en matériaux fragiles à l'exception de la partie permettant le stockage des archives, composée de dalles de plancher bois.