N°26/2204 1
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE Pau
L 733-6 à L 733-8, R 733-6 à R 733-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNANCE DU trente Juillet deux mille vingt six
Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 26/02055 - N° Portalis DBVV-V-B7K-JNKI
Décision déférée ordonnance rendue le 28 JUILLET 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Tarbes,
Nous, Véronique FRANCOIS, Vice-Présidente de chambre placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 29 juin 2026, assistée de Amélie TORRESAN, Greffier,
APPELANT
Monsieur le Préfet des Hautes-Pyrénées
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non comparant
INTIMES :
M. [L] [Q]
né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 2] (ALBANIE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience, absent à l'audience
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
Vu l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 5 novembre 2025 pris à l'encontre de M. [L] [Q], né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 2] (Albanie), de nationalité albanaise, portant obligation d'avoir à quitter dans un délai de 30 jours le territoire national pour rejoindre le pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 1 an notifié le 8 novembre 2025 ;
Vu le jugement du tribunal administratif de Pau du 15 juillet 2026 qui a rejeté les requêtes de
M. [L] [Q] aux fins d'annuler de l'arrêté ci-dessus';
2
Vu l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées en date du 21 juin 2026, notifié le jour même à 11 h 30, décidant que :
- M. [L] [Q] est assigné à résidence à son domicile sis [Adresse 2] à [Localité 3] (65), pour une durée de 45 jours à compter de la notification du présent arrêté,
- l'intéressé devra se présenter du lundi au vendredi (hors jours fériés) à 9 h 00, au commissariat de police de [Localité 3], afin de faire constater qu'il respecte la mesure d'assignation à résidence dont il fait l'objet, et devra présenter les diligences effectuées en vue de la préparation de son voyage,
- il est fait interdiction à M. [L] [Q] de sortir du département des Hautes-Pyrénées sans autorisation';
Vu la requête du préfet des Hautes-Pyrénées en date du 28 juillet 2026, tendant à voir autoriser par le juge des libertés et de la détention de Tarbes, la réquisition des services de police de [Localité 1] pour qu'ils visitent le domicile de M. [L] [Q]';
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Tarbes le 28 juillet 2026, disant que les conditions de l'article L 733-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas remplies et rejetant la requête du Préfet des Hautes-Pyrénées du 28 juillet 2026 ;
Vu la notification de cette ordonnance au préfet des Hautes-Pyrénées le 29 janvier 2026 à 15 h 18 ;
Vu la déclaration d'appel motivée formée par le préfet des Hautes-Pyrénées, reçue le 28 juillet 2026 à 16 h 35.
A l'appui de son appel et au visa de l'article L 733-8 du CESEDA, le préfet des Hautes-Pyrénées fait valoir que le non-respect de l'obligation de pointage démontre une obstruction volontaire de l'intéressé à la mise à exécution de l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet, puisque l'autorité administrative est dans l'impossibilité de procéder à l'exécution d'office de son éloignement, celui-ci ne respectant pas son obligation de présentation devant les forces de l'ordre depuis le 28 juin 2026. Il ajoute que le jugement du tribunal administratif est réputé comme étant notifié à M. [L] [Q] en application de l'article R751-41 du code de justice administrative.
M [L] [Q] n'a pas comparu à l'audience tenue le 30 juillet 2026.