SUR CE
Sur la demande de sursis à exécution
Aux termes de l'article'R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution, en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions rendues par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel.
Le sursis à exécution ne peut toutefois être ordonné que s'il existe'des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée.
Il n'appartient dès lors pas au premier président, saisi sur ce fondement, de préjuger de l'issue de l'instance d'appel ni de substituer sa propre appréciation à celle du juge de l'exécution, mais seulement de rechercher si les critiques invoquées apparaissent, en l'état de la procédure, suffisamment sérieuses pour justifier qu'il soit fait obstacle à l'exécution du jugement entrepris.
En l'espèce, la Direction régionale des finances publiques soutient, en premier lieu, que le juge de l'exécution a retenu à tort sa compétence dès lors que la contestation élevée par M. [D] porterait exclusivement sur l'exigibilité du titre de perception, laquelle relèverait de la compétence de l'autorité administrative puis de la juridiction ayant prononcé la condamnation.
Toutefois, le juge de l'exécution a précisément distingué la contestation relative au bien-fondé et à l'exigibilité de la créance, relevant des autorités désignées par les dispositions du livre des procédures fiscales et du code de procédure pénale, de la contestation dirigée contre une mesure d'exécution forcée, en retenant qu'en application de l'article'L.213-6 du code de l'organisation judiciaire, il lui appartenait exclusivement de connaître des difficultés relatives à la saisie administrative à tiers détenteur et, le cas échéant, d'en ordonner la mainlevée.
La critique développée par la demanderesse revient ainsi essentiellement à remettre en discussion l'appréciation portée par le premier juge sur l'articulation des règles de compétence applicables, sans mettre en évidence, en l'état de la procédure, une erreur de droit ou un moyen présentant un caractère suffisamment sérieux au sens de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution.
La Direction régionale des finances publiques soutient, en second lieu, que la contestation introduite devant la juridiction pénale ne concernait que le titre de perception émis le 9 septembre 2022, tandis que la saisie administrative à tiers détenteur litigieuse était fondée sur un second titre émis le 7 août 2023, de sorte que celui-ci demeurait exigible.
Là encore, cette argumentation procède d'une appréciation différente des effets attachés aux recours exercés par M. [D] ainsi que de leur incidence sur le recouvrement de la créance.
Or, le juge de l'exécution a expressément examiné les dispositions des articles'117 à 119 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, ainsi que celles de l'article'L.281 du livre des procédures fiscales, avant de retenir que les recours exercés par M. [D] avaient pour effet de suspendre le recouvrement de la créance et justifiaient la mainlevée de la mesure d'exécution litigieuse.
Les moyens développés par la demanderesse tendent ainsi à remettre en cause l'analyse juridique retenue par le premier juge sans caractériser, en l'état de la procédure, un moyen de réformation présentant le degré de sérieux exigé par l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution.
Il s'ensuit que la demande de sursis à exécution sera rejetée.
Sur les autres demandes
Le rejet de la demande de sursis à exécution prive de fondement les prétentions de la Direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône qui en constituaient l'accessoire.
Il y a lieu, en conséquence, de la débouter de l'ensemble de ses demandes.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l'article'696 du code de procédure civile, la Direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, qui succombe, supportera les dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
En application de l'article'700 du code de procédure civile, il appartient au juge de tenir compte de l'équité et de la situation économique respective des parties.
En l'espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [P] [D] l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'il a été contraint d'exposer pour assurer sa défense devant le premier président.
Il convient, en conséquence, de condamner la Direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de'1 500 euros'sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.