SUR CE
Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Aux termes du second alinéa de l'article'514-3 du code de procédure civile, la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il est constant que la société [T] CAPITAL AG a comparu devant le juge des référés sans présenter d'observations relatives à l'exécution provisoire.
Elle soutient que les conséquences manifestement excessives se sont révélées postérieurement à l'ordonnance entreprise dès lors que son expulsion est désormais susceptible d'être mise à exécution, ce qui entraînerait l'interruption de son activité hôtelière, la perte de son outil d'exploitation, des licenciements économiques ainsi qu'une atteinte durable à son image commerciale.
Ces éléments, qui se rattachent à la mise en 'uvre concrète des mesures d'exécution de la décision entreprise, sont postérieurs à celle-ci.
S'ils ne suffisent pas, à eux seuls, à caractériser l'existence de conséquences manifestement excessives, ils rendent en revanche recevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, laquelle sera dès lors examinée au fond.
La fin de non-recevoir soulevée par Mme [I] sera en conséquence rejetée.
Sur l'existence d'un moyen sérieux de réformation
Aux termes de l'article'514-3 du code de procédure civile, il n'appartient pas au premier président de se prononcer sur le bien-fondé de l'appel ni de substituer son appréciation à celle de la cour saisie du fond, mais uniquement de rechercher si les moyens invoqués apparaissent, en l'état de la procédure, suffisamment sérieux pour justifier qu'il soit fait obstacle à l'exécution provisoire.
La société [T] CAPITAL AG soutient principalement qu'aucun bail commercial ne la lie à Mme [I], que la cession du fonds de commerce dont elle se prévaut n'aurait pas emporté transmission du bail commercial, que le commandement de payer visant la clause résolutoire serait irrégulier et que les sommes réclamées se heurteraient à des contestations sérieuses.
Il appartiendra à la cour, saisie de l'appel, d'apprécier le bien-fondé de ces critiques.
Il ressort toutefois des motifs de l'ordonnance entreprise que le juge des référés a procédé à un examen circonstancié de l'ensemble de ces contestations avant de retenir que la société [T] CAPITAL AG était devenue titulaire du bail commercial à la suite de la cession du fonds de commerce, que le commandement de payer délivré le 5 novembre 2025 satisfaisait aux exigences de l'article'L.145-41 du code de commerce, que la clause résolutoire avait régulièrement produit ses effets et que les créances locatives invoquées par Mme [I] ne se heurtaient à aucune contestation sérieuse.
Au demeurant, les pièces produites devant le premier président font apparaître que l'acte de cession du fonds de commerce mentionne expressément la transmission du droit au bail, que la société [T] CAPITAL AG a poursuivi l'exploitation du fonds dans les lieux loués, a réglé plusieurs échéances locatives et s'est elle-même présentée comme locataire dans ses échanges avec le bailleur. Les développements de l'appelante tendent ainsi essentiellement à remettre en discussion l'appréciation portée par le juge des référés sur les effets juridiques de cette cession ainsi que sur la régularité du commandement de payer et l'exigibilité des sommes réclamées.
Sans préjuger de la solution qui sera retenue par la cour statuant au fond, les moyens invoqués n'apparaissent pas, en l'état de la procédure, de nature à caractériser un moyen sérieux de réformation au sens de l'article'514-3 du code de procédure civile.
Sur les conséquences manifestement excessives
La société [T] CAPITAL AG soutient que l'exécution de l'ordonnance entraînerait la cessation de son activité hôtelière, la perte de son fonds de commerce, le licenciement de plusieurs salariés ainsi qu'une atteinte irrémédiable à son image et à sa clientèle.
Il ne peut être contesté que l'exécution d'une décision ordonnant l'expulsion d'un exploitant commercial est susceptible d'emporter des conséquences importantes pour son activité.
Toutefois, les conséquences manifestement excessives exigées par l'article'514-3 du code de procédure civile'ne sauraient résulter de la seule exécution des effets normaux d'une décision de justice.
La seule circonstance que l'exécution de l'ordonnance soit susceptible de provoquer une interruption de l'exploitation du fonds de commerce ou des difficultés économiques ne suffit pas, à elle seule, à caractériser des conséquences manifestement excessives.
En l'espèce, la société [T] CAPITAL AG ne produit aucun élément comptable, financier ou social permettant d'établir que l'exécution immédiate de l'ordonnance entraînerait de manière certaine une disparition irréversible de l'entreprise ou une atteinte excédant les effets normalement attachés à une mesure d'expulsion. Elle ne justifie notamment ni de l'impossibilité de poursuivre son activité dans un autre établissement, ni de l'absence de toute solution de relocalisation, ni d'une situation financière telle que l'exécution de la décision compromettrait définitivement la pérennité de l'entreprise.
Les seules affirmations relatives à la perte de clientèle, aux licenciements susceptibles d'intervenir et aux conséquences économiques de l'expulsion, non autrement étayées, sont insuffisantes à caractériser des conséquences manifestement excessives au sens de l'article'514-3 du code de procédure civile.
À supposer même que les moyens invoqués puissent donner lieu à discussion devant la cour saisie de l'appel, l'absence de démonstration de conséquences manifestement excessives suffit, en toute hypothèse, à faire obstacle à l'arrêt de l'exécution provisoire.
Sur les demandes accessoires
Sur les frais irrépétibles
En application de l'article'700 du code de procédure civile, il y a lieu, eu égard aux circonstances de l'espèce et aux frais exposés pour les besoins de la présente instance, de condamner la société [T] CAPITAL AG, qui succombe, à verser à Mme [O] [I] la somme de'1 500 euros.
Le surplus des demandes présentées sur ce fondement sera rejeté.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l'article'696 du code de procédure civile, la société [T] CAPITAL AG, qui succombe, supportera les dépens de la présente instance.