MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
L'article R 311-24 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique rappelle que l'appel est interjeté par les parties ou par le commissaire du gouvernement dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, par déclaration faite ou adressée par lettre recommandéeau greffe de la Cour.
L'article R 311-30 du même code précise que la notification des jugements et arrêts aux parties et au commissaire du gouvernement se fait conformément aux dispositions des articles 675 à 682 du code de procédure civile, l'article 675 précisant que les jugements sont notifiés par voie de signification, à moins que la loi n'en dispose autrement.
La SASU Ctam soulève l'irrecevabilité de l'appel. Elle expose que le jugement du 27 mars 2025 a été notifié le 31 mars 2025 par LRAR par le greffe aux parties, de telle sorte que l'appel de la SPL Agate, déposé le 21 mai 2025, au-delà du délai d'un mois, est tardif.
La SPL Agate soutient que son appel est recevable, faisant valoir que seule la signification du jugement est susceptible de faire courir le délai d'appel et qu'à défaut de signification, les délais de recours n'ont pas commencé à courir.
Le jugement d'expropriation doit être notifié par voie de signification, de telle sorte que l'envoi de la décision par lettre recommandée par le greffe n'a pas fait pas courir le délai d'appel, comme le soutient à tort l'intimée.
En l'absence de justification de la signification de la décision par l'une des parties, le délai de recours n'a pas couru.
Il y a lieu de déclarer l'appel de la SPL Agate recevable.
2) Sur la saisine de la cour
En application des dispositions de l'article R 211-6 et R 311-29 du code de l'expropriation, les dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile sont applicables aux juridictions de l'expropriation.
En matière d'appel des décisions du juge de l'expropriation, l'article R 311 - 27 alinéa 2 du code de l'expropriation rappelle que les parties sont tenues de constituer avocat dans les conditions de l'article R 311-9.
Au terme de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, 'les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions'. L'alinéa 3 précise que 'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion'.
La SASU Ctam n'a dans le cadre de son mémoire et de son mémoire en réplique formalisé aucune demande d'infirmation dans le dispositif de ses conclusions.
Cette dernière a repris de nouvelles conclusions, dans le cadre de sa note en délibéré, ayant complété son dispositif en demandant la réformation du jugement critiqué.
La SPL Agate relève, dans sa note en délibéré, que dans le délai de 3 mois suivant la notification de ses conclusions, l'intimée n'a ni conclu à la confirmation du jugement ni à son infirmation et que dès lors, il ne peut être considéré qu'elle ait formé appel incident dans le cadre de la présente instance, ses conclusions devant être rejetées, la SASU Ctam étant purement et simplement réputée s'approprier les motifs du premier jugement.
En procédure d'appel avec représentation obligatoire, seule une sollicitation expresse de l'infirmation ou de l'annulation du jugement figurant dans le dispositif des conclusions de l'appelant déposées dans le délai légal saisit valablement la cour d'appel, une régularisation tardive étant indifférente.
La SASU Ctam a déposé son mémoire dans le délai de 3 mois, de telle sorte que ses conclusions sont recevables. Elle n'a cependant pas, dans ce délai, formalisé de demande d'infirmation de la décision dans le dispositif de ses conclusions, de telle sorte que la cour n'est saisie, par l'intimée, d'aucune demande, aucune régularisation n'étant possible.
S'agissant des prétentions de la SPL Agate, celle-ci n'ayant pas sollicité l'infirmation de la décision s'agissant des frais administratifs et de licenciement et en l'absence de demandes de l'intimée, le jugement est confirmé de ces chefs.
Il convient, par ailleurs de relever que les parties ont développé des moyens dans leurs conclusions quant à la date de référence, qui ne sont au soutien d'aucune prétention. La date de référence fixée par le juge de l'expropriation au 23 juillet 2018 est ainsi confirmée.
3) Sur la nature de l'indemnisation principale
La SPL Agate rappelle qu'elle a la possibilité de proposer une indemnisation de la perte du droit au bail plutôt que de la valeur du fonds de commerce lorsque l'exproprié a la possibilité de se réinstaller en maintenant une partie de sa clientèle, le premier juge ayant retenu à tort que l'activité ne pouvait être transférée et ayant ordonné l'indemnisation du fonds de commerce. Elle rappelle, en outre, que c'est à la société expropriée d'établir une impossibilité de transférer son activité, sans perte de sa clientèle.
Elle précise que la SASU Ctam exerce une activité de contrôleur technique et bénéficie ainsi d'une clientèle garantie, le recours à un tel service étant obligatoire et peu concurrentiel. S'agissant de l'emplacement, elle précise qu'il a très peu de visibilité et que la clientèle n'est pas une clientèle de proximité immédiate.
Elle estime que le transfert du fonds dans un autre bâtiment, même s'il n'est pas à proximité immédiate, est possible et n'entraînera pas de perte de clientèle. Elle ajoute avoir fait des propositions de relogement, un local à proximité ayant été trouvé, le loyer supérieur étant justifié au regard de l'état des locaux et pouvant être compensé par l'indemnité de transfert, basée sur la valeur du droit au bail. Elle ajoute que le fait que ce local ne soit plus disponible est sans incidence sur la possibilité de transférer l'activité. Elle relève par ailleurs que la SASU Ctam a elle-même procédé à des recherches en vue de trouver un nouveau local, souhaitant une poursuite de son activité.
La SASU Ctam expose qu'elle ne peut poursuivre son activité, le local qui lui a été proposé étant trop cher et une telle charge ne pouvant lui être imposée. Elle ajoute que ce bien n'a rien de similaire au bien exproprié, l'accès étant compliqué et ce bâtiment n'étant ni visible ni attractif, se trouvant sur le marché de la location depuis plus de 2 ans. Elle fait valoir qu'elle va perdre des clients et notamment des vendeurs de caravane du fait des conditions d'accès et estime qu'elle était bien fondée à rejeter cette offre qui depuis n'est plus disponible.
Elle indique avoir initié des recherches afin de trouver un nouveau local pour se réinstaller qui n'ont pas abouti, même en étendant ses recherches, aucun ne présentant une situation similaire à celle dont elle disposait.
Elle estime établir un risque de perte de clientèle et l'absence de locaux comparables pour se réinstaller, justifiant l'indemnisation de la valeur du fonds de commerce, rappelant que le bien exproprié bénéficiait d'une situation privilégiée au vu de ses résultats.
Le commissaire du gouvernement expose que la clientèle de la SASU Ctam ne constitue pas une clientèle de proximité. Il considère que compte tenu de l'activité de contrôle technique, de la situation en périphérie avec une clientèle se déplaçant en voiture, de l'absence de visibilité sur la route de [Localité 5] et des offres locatives de locaux comparables, cette activité est transférable à proximité, sans perte significative de clientèle.
En application de l'article L 322-12 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ' Les indemnités sont fixées en euros.