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Cour d'appel, expropriation, 30 juillet 2026 — n° 25/00005

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelle est la méthode d'évaluation de l'indemnité d'éviction due à un locataire commercial exproprié, notamment en ce qui concerne la perte du droit au bail et le trouble commercial ?

Principe retenu

L'indemnité d'éviction due au locataire commercial exproprié doit réparer l'intégralité du préjudice direct et certain résultant de l'éviction, incluant la valeur du droit au bail et le trouble commercial. La valeur du droit au bail est évaluée en fonction de la valeur marchande du local, et le trouble commercial est évalué en fonction de la perte de clientèle et des frais de déménagement.

Faits clés

  • La SASU CTAM exploite un local commercial sur la parcelle KL n°[Cadastre 1] à [Localité 1] dans le cadre d'un bail commercial de 9 ans à compter du 1er mars 2017.
  • La SPL Agate, concessionnaire d'aménagement, a été désignée pour réaliser une ZAC, et le projet a été déclaré d'utilité publique par arrêté préfectoral du 21 septembre 2023.
  • La parcelle est située dans le périmètre de la ZAC et est devenue cessible par arrêté du 15 juillet 2024.
  • La SPL Agate a proposé une offre d'éviction de 255 284 €, refusée par la SASU CTAM.
  • Le juge de l'expropriation a initialement fixé l'indemnité principale à 338 895,85 € et l'indemnité de remploi à 32 739,58 €, mais a rejeté la demande de perte du droit au bail.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE La SPL Agate a été désignée en qualité de concessionnaire d'aménagement par la communauté d'agglomération de [Localité 1] par délibération du 03 février 2020 afin de réaliser la zone d'aménagement concerté (ci-après « ZAC ») « [Adresse 4] ». Suivant arrêté n° 30-2023-09-21-00001 du 21 septembre 2023, le préfet du Gard a déclaré d'utilité publique le projet de création de la ZAC du « [Adresse 4] ». Suivant arrêté n°30-2024-0700001 du 15 juillet 2024, le préfet du Gard a déclaré cessibles les parcelles nécessaires à la réalisation du projet susvisé. La SASU Contrôle Technique Auto-Moto (ci-après « la SASU Ctam ») exploite la parcelle cadastrée section KL n°[Cadastre 1] sise à [Localité 1] au titre d'un bail commercial ayant pris effet au 1er mars 2017 pour une durée de 9 ans. Cette parcelle se situe dans le périmètre du projet « [Adresse 4] ». La SPL Agate a, par courrier du 27 février 2024, proposé une offre d'éviction à la SASU Ctam à hauteur de 255 284 €. L'offre a été refusée suivant courrier du 22 mars 2024. La SPL Agate a saisi le juge de l'expropriation du Gard près le tribunal judiciaire de Nîmes par mémoire, enregistré au greffe le 05 avril 2024 aux fins de fixation de l'indemnité d'éviction à la somme de 233 122 € au titre de l'indemnité principale et de la somme de 22 162 € au titre de l'indemnité de remploi. Le transport sur les lieux s'est déroulé le 04 juillet 2024. Par jugement contradictoire du 27 mars 2025, le juge de l'expropriation du Gard près le tribunal judiciaire de Nîmes a : - rejeté la demande principale de fixation d'indemnités pour perte du droit au bail, - fixé à 338 895,85 € l'indemnité principale revenant à la SASU Ctam au titre de l'éviction du local commercial exploité sur la parcelle KL [Cadastre 1] située [Adresse 5] à [Localité 1], - fixé à 32 739,58 € l'indemnité de remploi revenant à la SASU Ctam au titre de l'éviction du local commercial exploité sur la parcelle KL [Cadastre 1] située [Adresse 5] à [Localité 1], - fixé à 5 586,10 € l'indemnité de frais administratifs revenant à la SASU Ctam au titre de l'éviction du local commercial exploité sur la parcelle KL [Cadastre 1] située [Adresse 5] à [Localité 1], - dit que la demande de fixation d'une indemnité au titre des licenciements du personnel est bien fondée en son principe, - ordonné un sursis à statuer sur cette demande de fixation d'une indemnité au titre des licenciements du personnel dans l'attente de la production des éléments justifiant le licenciement effectif des deux salariés (M. [M] [E] et M. [R] [E]) et des frais engagés, - rejeté les autres demandes indemnitaires présentées par la SASU Ctam, - condamné la SPL Agate à verser à la SASU Ctam la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que l'autorité expropriante supportera seule les dépens. La SPL Agate a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 21 mai 2025. La SPL Agate a déposé son mémoire et ses pièces au greffe de la cour d'appel le 8 août 2025 qui les a reçus et notifiés par lettre recommandée à l'ensemble des parties, la SASU Ctam et le commissaire du Gouvernement en ayant eu connaissance le 18 août 2025. Elle a déposé un nouveau mémoire en réplique le 23 janvier 2026, reçu et notifié par le greffe de la cour d'appel par lettre recommandée à la SASU Ctam et le commissaire du Gouvernement les 2 et 3 février 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION 1) Sur la recevabilité de l'appel L'article R 311-24 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique rappelle que l'appel est interjeté par les parties ou par le commissaire du gouvernement dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, par déclaration faite ou adressée par lettre recommandéeau greffe de la Cour. L'article R 311-30 du même code précise que la notification des jugements et arrêts aux parties et au commissaire du gouvernement se fait conformément aux dispositions des articles 675 à 682 du code de procédure civile, l'article 675 précisant que les jugements sont notifiés par voie de signification, à moins que la loi n'en dispose autrement. La SASU Ctam soulève l'irrecevabilité de l'appel. Elle expose que le jugement du 27 mars 2025 a été notifié le 31 mars 2025 par LRAR par le greffe aux parties, de telle sorte que l'appel de la SPL Agate, déposé le 21 mai 2025, au-delà du délai d'un mois, est tardif. La SPL Agate soutient que son appel est recevable, faisant valoir que seule la signification du jugement est susceptible de faire courir le délai d'appel et qu'à défaut de signification, les délais de recours n'ont pas commencé à courir. Le jugement d'expropriation doit être notifié par voie de signification, de telle sorte que l'envoi de la décision par lettre recommandée par le greffe n'a pas fait pas courir le délai d'appel, comme le soutient à tort l'intimée. En l'absence de justification de la signification de la décision par l'une des parties, le délai de recours n'a pas couru. Il y a lieu de déclarer l'appel de la SPL Agate recevable. 2) Sur la saisine de la cour En application des dispositions de l'article R 211-6 et R 311-29 du code de l'expropriation, les dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile sont applicables aux juridictions de l'expropriation. En matière d'appel des décisions du juge de l'expropriation, l'article R 311 - 27 alinéa 2 du code de l'expropriation rappelle que les parties sont tenues de constituer avocat dans les conditions de l'article R 311-9. Au terme de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, 'les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions'. L'alinéa 3 précise que 'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion'. La SASU Ctam n'a dans le cadre de son mémoire et de son mémoire en réplique formalisé aucune demande d'infirmation dans le dispositif de ses conclusions. Cette dernière a repris de nouvelles conclusions, dans le cadre de sa note en délibéré, ayant complété son dispositif en demandant la réformation du jugement critiqué. La SPL Agate relève, dans sa note en délibéré, que dans le délai de 3 mois suivant la notification de ses conclusions, l'intimée n'a ni conclu à la confirmation du jugement ni à son infirmation et que dès lors, il ne peut être considéré qu'elle ait formé appel incident dans le cadre de la présente instance, ses conclusions devant être rejetées, la SASU Ctam étant purement et simplement réputée s'approprier les motifs du premier jugement. En procédure d'appel avec représentation obligatoire, seule une sollicitation expresse de l'infirmation ou de l'annulation du jugement figurant dans le dispositif des conclusions de l'appelant déposées dans le délai légal saisit valablement la cour d'appel, une régularisation tardive étant indifférente. La SASU Ctam a déposé son mémoire dans le délai de 3 mois, de telle sorte que ses conclusions sont recevables. Elle n'a cependant pas, dans ce délai, formalisé de demande d'infirmation de la décision dans le dispositif de ses conclusions, de telle sorte que la cour n'est saisie, par l'intimée, d'aucune demande, aucune régularisation n'étant possible. S'agissant des prétentions de la SPL Agate, celle-ci n'ayant pas sollicité l'infirmation de la décision s'agissant des frais administratifs et de licenciement et en l'absence de demandes de l'intimée, le jugement est confirmé de ces chefs. Il convient, par ailleurs de relever que les parties ont développé des moyens dans leurs conclusions quant à la date de référence, qui ne sont au soutien d'aucune prétention. La date de référence fixée par le juge de l'expropriation au 23 juillet 2018 est ainsi confirmée. 3) Sur la nature de l'indemnisation principale La SPL Agate rappelle qu'elle a la possibilité de proposer une indemnisation de la perte du droit au bail plutôt que de la valeur du fonds de commerce lorsque l'exproprié a la possibilité de se réinstaller en maintenant une partie de sa clientèle, le premier juge ayant retenu à tort que l'activité ne pouvait être transférée et ayant ordonné l'indemnisation du fonds de commerce. Elle rappelle, en outre, que c'est à la société expropriée d'établir une impossibilité de transférer son activité, sans perte de sa clientèle. Elle précise que la SASU Ctam exerce une activité de contrôleur technique et bénéficie ainsi d'une clientèle garantie, le recours à un tel service étant obligatoire et peu concurrentiel. S'agissant de l'emplacement, elle précise qu'il a très peu de visibilité et que la clientèle n'est pas une clientèle de proximité immédiate. Elle estime que le transfert du fonds dans un autre bâtiment, même s'il n'est pas à proximité immédiate, est possible et n'entraînera pas de perte de clientèle. Elle ajoute avoir fait des propositions de relogement, un local à proximité ayant été trouvé, le loyer supérieur étant justifié au regard de l'état des locaux et pouvant être compensé par l'indemnité de transfert, basée sur la valeur du droit au bail. Elle ajoute que le fait que ce local ne soit plus disponible est sans incidence sur la possibilité de transférer l'activité. Elle relève par ailleurs que la SASU Ctam a elle-même procédé à des recherches en vue de trouver un nouveau local, souhaitant une poursuite de son activité. La SASU Ctam expose qu'elle ne peut poursuivre son activité, le local qui lui a été proposé étant trop cher et une telle charge ne pouvant lui être imposée. Elle ajoute que ce bien n'a rien de similaire au bien exproprié, l'accès étant compliqué et ce bâtiment n'étant ni visible ni attractif, se trouvant sur le marché de la location depuis plus de 2 ans. Elle fait valoir qu'elle va perdre des clients et notamment des vendeurs de caravane du fait des conditions d'accès et estime qu'elle était bien fondée à rejeter cette offre qui depuis n'est plus disponible. Elle indique avoir initié des recherches afin de trouver un nouveau local pour se réinstaller qui n'ont pas abouti, même en étendant ses recherches, aucun ne présentant une situation similaire à celle dont elle disposait. Elle estime établir un risque de perte de clientèle et l'absence de locaux comparables pour se réinstaller, justifiant l'indemnisation de la valeur du fonds de commerce, rappelant que le bien exproprié bénéficiait d'une situation privilégiée au vu de ses résultats. Le commissaire du gouvernement expose que la clientèle de la SASU Ctam ne constitue pas une clientèle de proximité. Il considère que compte tenu de l'activité de contrôle technique, de la situation en périphérie avec une clientèle se déplaçant en voiture, de l'absence de visibilité sur la route de [Localité 5] et des offres locatives de locaux comparables, cette activité est transférable à proximité, sans perte significative de clientèle. En application de l'article L 322-12 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ' Les indemnités sont fixées en euros.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.

Questions fréquentes

Quelle indemnité puis-je obtenir si mon local commercial est exproprié ?
Dans cette affaire, la cour d'appel a accordé au locataire commercial une indemnité principale pour perte du droit au bail de 37 860 €, une indemnité de remploi de 2 636 €, et une indemnité pour trouble commercial de 16 387 €, en plus des frais de déplacement sur justificatifs.
Comment est calculée l'indemnité d'éviction pour un locataire commercial ?
L'indemnité d'éviction est calculée en fonction de la valeur du droit au bail, qui dépend de la valeur locative du local et de la durée restante du bail, ainsi que du trouble commercial subi, évalué notamment par la perte de clientèle et les frais de déménagement.
Qu'est-ce que la perte du droit au bail dans le cadre d'une expropriation ?
La perte du droit au bail correspond à la valeur économique du droit de renouvellement du bail commercial dont le locataire est privé du fait de l'expropriation. Elle est évaluée en fonction de la valeur marchande du local et de la durée du bail restant.
Puis-je être indemnisé pour le trouble commercial causé par une expropriation ?
Oui, le trouble commercial est indemnisé s'il est direct et certain. Dans cette affaire, la cour a accordé 16 387 € pour le trouble commercial, qui couvre notamment la perte de clientèle et les perturbations d'exploitation.
Quels sont les frais couverts par l'indemnité de remploi ?
L'indemnité de remploi couvre les frais nécessaires pour réinvestir le capital reçu, tels que les frais de notaire, de recherche d'un nouveau local, ou de déménagement. Dans cette affaire, elle a été fixée à 2 636 €.
Mon bail commercial m'ouvre-t-il droit à une indemnité en cas d'expropriation ?
Oui, un locataire commercial exproprié a droit à une indemnité d'éviction, qui comprend la valeur du droit au bail, le trouble commercial et les frais de remploi, comme l'a confirmé la cour d'appel dans cette décision.
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