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Cour d'appel, référés du pp, 30 juillet 2026 — n° 26/00027

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'exercice du droit d'appel et la demande d'arrêt de l'exécution provisoire constituent-ils un abus justifiant des dommages et intérêts ?

Principe retenu

L'exercice du droit d'appel et la demande d'arrêt de l'exécution provisoire constituent un droit qui ne dégénère en abus qu'en présence d'une faute faisant dégénérer son exercice en abus. La simple circonstance que l'argumentation juridique ne soit pas retenue ne suffit pas à caractériser une faute ou une intention dilatoire.

Faits clés

  • Bail dérogatoire conclu le 1er mai 2015 entre la société Le Clos Chanteraine et la société HA Auto
  • Bail expiré le 1er avril 2017, mais la société HA Auto est demeurée dans les lieux
  • Commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 26 mai 2025
  • Ordonnance de référé du 22 décembre 2025 constatant la résiliation du bail et ordonnant l'expulsion
  • La société HA Auto a interjeté appel et demandé l'arrêt de l'exécution provisoire

Articles cités

article 514-3 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article L.145-5 du code de commerce

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Suivant bail dérogatoire conclu le'1er mai 2015, la société'Le Clos Chanteraine'a donné à bail à la société'HA Auto'un bâtiment industriel avec parking attenant situé à [Localité 4], pour une durée expirant le'1er avril 2017, moyennant un loyer mensuel de'290 euros HT, outre une provision sur charges de'10 euros. À l'issue de cette période, la société HA Auto est demeurée dans les lieux, les parties poursuivant leurs relations contractuelles. Estimant que sa locataire était débitrice d'un arriéré locatif comprenant des loyers, des indexations, des taxes foncières et des charges, la société [Adresse 5] lui a fait délivrer, le'26 mai 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire. À défaut de régularisation dans le délai imparti, elle l'a, par acte du'29 juillet 2025, assignée devant le président du tribunal judiciaire d'Avignon, statuant en référé, afin notamment de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner son expulsion et obtenir sa condamnation provisionnelle au paiement des sommes réclamées soit 11.029,35 euros au titre de l'arriéré locatif ainsi que 500 euros au titre d'indemnité d'occupation mensuelle. Par ordonnance réputée contradictoire du'22 décembre 2025, assortie de l'exécution provisoire de droit, le président du tribunal judiciaire d'Avignon a notamment : - constaté que le bail commercial dont bénéficiait la société HA Auto était résilié de plein droit à compter du'26 juin 2025'par l'effet de la clause résolutoire ; - dit que la société HA Auto était occupante sans droit ni titre à compter de cette date ; - ordonné à la société Ha Auto de quitter les lieux occupés indûment avec toutes les personnes s'y trouvant de son chef et en satisfaisant aux obligations du locataire sortant, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier'; - condamné la société HA Auto à payer, à titre provisionnel, à compter du 29 juillet 2025, date de l'assignation en justice valant mise en demeure de payer, la somme de'11 029,35 euros'au titre des loyers et charges impayés jusqu'au mois d'avril 2025 inclus, une indemnité d'occupation mensuelle jusqu'à libération effective des lieux, à compter du mois de juin 2025 et la somme de'1 032,42 euros'au titre de la clause pénale ; - condamné la société HA Auto aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de'1 000 euros'sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour statuer ainsi, le juge des référés a retenu que les parties avaient poursuivi leurs relations contractuelles après l'expiration du bail dérogatoire dans des conditions permettant de faire produire effet aux stipulations contractuelles invoquées par le bailleur.

Motivations de la décision

SUR CE Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire Aux termes de l'article'514-3 du code de procédure civile, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision frappée d'appel lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces deux conditions étant cumulatives, il appartient au demandeur d'en rapporter la preuve. Il n'appartient toutefois pas au premier président, saisi sur ce fondement, de se prononcer sur le bien-fondé de l'appel ni de substituer son appréciation à celle de la juridiction saisie du fond, mais uniquement de rechercher si les moyens invoqués apparaissent, en l'état de la procédure, suffisamment sérieux pour justifier l'arrêt de l'exécution provisoire. Sur l'existence d'un moyen sérieux de réformation La société HA Auto soutient que le bail dérogatoire conclu entre les parties est arrivé à son terme le 1er avril 2017 et qu'en application des dispositions de l'article'L.145-5 du code de commerce, un nouveau bail commercial s'est formé du seul fait de son maintien dans les lieux avec l'accord du bailleur. Elle en déduit que les stipulations du bail dérogatoire, et notamment la clause résolutoire, la clause d'indexation ainsi que celles relatives aux charges et au remboursement de la taxe foncière, ne lui sont plus opposables, de sorte que les condamnations prononcées en référé reposeraient sur une analyse erronée des relations contractuelles existant entre les parties. Elle conteste également le montant des sommes retenues à sa charge, soutenant que les indexations pratiquées, les charges récupérables ainsi que la répartition de la taxe foncière ne sont pas suffisamment justifiées et se heurtent, dès lors, à des contestations sérieuses. Il appartiendra à la cour, saisie de l'appel, d'apprécier le bien-fondé de ces critiques. Il ressort toutefois des motifs de l'ordonnance entreprise que le juge des référés a expressément examiné l'ensemble des contestations ainsi soulevées avant de retenir qu'elles ne rendaient pas sérieusement contestables les créances invoquées par la bailleresse et que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies. Il a ainsi répondu aux moyens tirés tant de la qualification du bail que de la justification des sommes réclamées. Les critiques développées devant le premier président tendent ainsi essentiellement à remettre en discussion l'appréciation portée par le premier juge sur les conséquences juridiques de la poursuite des relations contractuelles après l'expiration du bail dérogatoire ainsi que sur le caractère sérieusement contestable des créances invoquées. Sans préjuger de la solution qui sera retenue par la cour statuant au fond, ces moyens n'apparaissent pas, en l'état de la procédure, de nature à caractériser un moyen sérieux de réformation au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile. Sur les conséquences manifestement excessives La société HA Auto soutient que son expulsion entraînerait la disparition de son activité, avec des répercussions sur sa clientèle, ses fournisseurs et ses salariés. Il ne peut être contesté que l'exécution d'une décision ordonnant l'expulsion d'un local dans lequel est exercée une activité commerciale est susceptible d'emporter des conséquences importantes pour l'entreprise concernée. Toutefois, les conséquences manifestement excessives exigées par l'article 514-3 du code de procédure civile ne sauraient résulter de la seule exécution des effets normaux d'une décision de justice. La seule circonstance que l'exécution de l'ordonnance soit susceptible de perturber l'exploitation du fonds de commerce ne suffit pas, à elle seule, à caractériser des conséquences manifestement excessives au sens de ce texte. En l'espèce, la société HA Auto ne produit aucun élément comptable, financier ou social de nature à établir que l'exécution immédiate de l'ordonnance litigieuse entraînerait, de manière certaine, une cessation d'activité ou une situation financière irrémédiablement compromise. Les seules affirmations relatives aux difficultés susceptibles de résulter de son expulsion, non autrement étayées, sont insuffisantes à caractériser l'existence de conséquences manifestement excessives. Les conditions prévues par l'article 514-3 du code de procédure civile n'étant pas réunies, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts La société [Adresse 5] sollicite la condamnation de la société HA Auto à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, faisant valoir que la présente procédure serait dilatoire et lui causerait un préjudice financier en retardant l'exécution de l'ordonnance entreprise. Toutefois, l'exercice d'une voie de recours ainsi que de la procédure prévue par l'article 514-3 du code de procédure civile constitue un droit qui ne dégénère en abus qu'en présence d'une faute faisant dégénérer son exercice en abus. En l'espèce, la société HA Auto a développé, au soutien de sa demande, une argumentation juridique portant notamment sur les effets de l'article L.145-5 du code de commerce à la suite de l'expiration d'un bail dérogatoire. La circonstance que cette argumentation ne soit pas retenue ne suffit pas à caractériser une faute ou une intention dilatoire. Aucune faute distincte de l'exercice normal de ses droits procéduraux n'étant établie, la demande de dommages et intérêts sera rejetée. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Sur les dépens Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société HA Auto, qui succombe, supportera les dépens de la présente instance. Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la société HA Auto à verser à la société [Adresse 5] la somme de'1 500 euros'au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance. Le surplus des demandes formées sur ce fondement sera rejeté.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Nous,'Samuel SERRE, vice-président placé auprès du premier président de la cour d'appel de Nîmes, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, Rejetons'la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance rendue le 22 décembre 2025 par le président du tribunal judiciaire d'Avignon ; Déboutons'la société Le Clos Chanteraine de sa demande de dommages et intérêts ; Condamnons'la société HA Auto à verser à la société [Adresse 5] la somme de'1 500 euros'sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboutons'les parties du surplus de leurs demandes ; Condamnons'la société HA Auto aux dépens de la présente instance. Ordonnance signée par Monsieur Samuel SERRE, Vice-président placé auprès du Premier Président, et par Madame Nadège RODRIGUES, Greffière, présente lors du prononcé. LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un bail dérogatoire ?
Un bail dérogatoire est un bail commercial d'une durée maximale de trois ans, régi par l'article L.145-5 du code de commerce. Il permet aux parties de déroger au statut des baux commerciaux. Dans cette affaire, le bail a été conclu pour une durée expirant le 1er avril 2017.
Qu'est-ce qu'une clause résolutoire ?
Une clause résolutoire est une clause du bail qui prévoit la résiliation automatique du contrat en cas de défaut de paiement des loyers ou de non-respect des obligations. En l'espèce, le commandement de payer du 26 mai 2025 visait cette clause, et la résiliation a été constatée à compter du 26 juin 2025.
Comment demander l'arrêt de l'exécution provisoire ?
L'arrêt de l'exécution provisoire peut être demandé au premier président de la cour d'appel, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas de risque de conséquences manifestement excessives ou si un moyen sérieux d'annulation ou de réformation est invoqué. Dans cette affaire, la demande a été rejetée.
Qu'est-ce qu'un abus du droit d'appel ?
L'abus du droit d'appel est caractérisé lorsque l'exercice du droit d'appel dégénère en abus, c'est-à-dire lorsqu'il est exercé avec une intention dilatoire ou une faute. La simple circonstance que l'argumentation ne soit pas retenue ne suffit pas. En l'espèce, la demande de dommages et intérêts pour abus a été rejetée.
Quels sont les recours contre une ordonnance d'expulsion ?
L'ordonnance d'expulsion peut faire l'objet d'un appel. De plus, il est possible de demander l'arrêt de l'exécution provisoire si les conditions de l'article 514-3 sont remplies. Dans cette affaire, la société HA Auto a fait appel et demandé l'arrêt de l'exécution provisoire, mais sa demande a été rejetée.
Que se passe-t-il si je reste dans les lieux après l'expiration d'un bail dérogatoire ?
Si le locataire reste dans les lieux après l'expiration du bail dérogatoire sans que le bailleur ne s'y oppose, un nouveau bail peut se former. Toutefois, en l'espèce, le bailleur a délivré un commandement de payer et la clause résolutoire a été mise en œuvre, entraînant la résiliation du bail et l'expulsion.
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