SUR CE
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Aux termes de l'article'514-3 du code de procédure civile, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision frappée d'appel lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions étant cumulatives, il appartient au demandeur d'en rapporter la preuve.
Il n'appartient toutefois pas au premier président, saisi sur ce fondement, de se prononcer sur le bien-fondé de l'appel ni de substituer son appréciation à celle de la juridiction saisie du fond, mais uniquement de rechercher si les moyens invoqués apparaissent, en l'état de la procédure, suffisamment sérieux pour justifier l'arrêt de l'exécution provisoire.
Sur l'existence d'un moyen sérieux de réformation
La société HA Auto soutient que le bail dérogatoire conclu entre les parties est arrivé à son terme le 1er avril 2017 et qu'en application des dispositions de l'article'L.145-5 du code de commerce, un nouveau bail commercial s'est formé du seul fait de son maintien dans les lieux avec l'accord du bailleur.
Elle en déduit que les stipulations du bail dérogatoire, et notamment la clause résolutoire, la clause d'indexation ainsi que celles relatives aux charges et au remboursement de la taxe foncière, ne lui sont plus opposables, de sorte que les condamnations prononcées en référé reposeraient sur une analyse erronée des relations contractuelles existant entre les parties.
Elle conteste également le montant des sommes retenues à sa charge, soutenant que les indexations pratiquées, les charges récupérables ainsi que la répartition de la taxe foncière ne sont pas suffisamment justifiées et se heurtent, dès lors, à des contestations sérieuses.
Il appartiendra à la cour, saisie de l'appel, d'apprécier le bien-fondé de ces critiques.
Il ressort toutefois des motifs de l'ordonnance entreprise que le juge des référés a expressément examiné l'ensemble des contestations ainsi soulevées avant de retenir qu'elles ne rendaient pas sérieusement contestables les créances invoquées par la bailleresse et que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies. Il a ainsi répondu aux moyens tirés tant de la qualification du bail que de la justification des sommes réclamées.
Les critiques développées devant le premier président tendent ainsi essentiellement à remettre en discussion l'appréciation portée par le premier juge sur les conséquences juridiques de la poursuite des relations contractuelles après l'expiration du bail dérogatoire ainsi que sur le caractère sérieusement contestable des créances invoquées.
Sans préjuger de la solution qui sera retenue par la cour statuant au fond, ces moyens n'apparaissent pas, en l'état de la procédure, de nature à caractériser un moyen sérieux de réformation au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile.
Sur les conséquences manifestement excessives
La société HA Auto soutient que son expulsion entraînerait la disparition de son activité, avec des répercussions sur sa clientèle, ses fournisseurs et ses salariés.
Il ne peut être contesté que l'exécution d'une décision ordonnant l'expulsion d'un local dans lequel est exercée une activité commerciale est susceptible d'emporter des conséquences importantes pour l'entreprise concernée.
Toutefois, les conséquences manifestement excessives exigées par l'article 514-3 du code de procédure civile ne sauraient résulter de la seule exécution des effets normaux d'une décision de justice.
La seule circonstance que l'exécution de l'ordonnance soit susceptible de perturber l'exploitation du fonds de commerce ne suffit pas, à elle seule, à caractériser des conséquences manifestement excessives au sens de ce texte.
En l'espèce, la société HA Auto ne produit aucun élément comptable, financier ou social de nature à établir que l'exécution immédiate de l'ordonnance litigieuse entraînerait, de manière certaine, une cessation d'activité ou une situation financière irrémédiablement compromise.
Les seules affirmations relatives aux difficultés susceptibles de résulter de son expulsion, non autrement étayées, sont insuffisantes à caractériser l'existence de conséquences manifestement excessives.
Les conditions prévues par l'article 514-3 du code de procédure civile n'étant pas réunies, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
La société [Adresse 5] sollicite la condamnation de la société HA Auto à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, faisant valoir que la présente procédure serait dilatoire et lui causerait un préjudice financier en retardant l'exécution de l'ordonnance entreprise.
Toutefois, l'exercice d'une voie de recours ainsi que de la procédure prévue par l'article 514-3 du code de procédure civile constitue un droit qui ne dégénère en abus qu'en présence d'une faute faisant dégénérer son exercice en abus.
En l'espèce, la société HA Auto a développé, au soutien de sa demande, une argumentation juridique portant notamment sur les effets de l'article L.145-5 du code de commerce à la suite de l'expiration d'un bail dérogatoire. La circonstance que cette argumentation ne soit pas retenue ne suffit pas à caractériser une faute ou une intention dilatoire.
Aucune faute distincte de l'exercice normal de ses droits procéduraux n'étant établie, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société HA Auto, qui succombe, supportera les dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la société HA Auto à verser à la société [Adresse 5] la somme de'1 500 euros'au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance.
Le surplus des demandes formées sur ce fondement sera rejeté.