MOTIFS DE L'ARRET
Sur la recevabilité de l'appel :
Conformément aux dispositions de l'article R.121-20 du code des procédures civiles d'exécution, le délai d'appel des décisions rendues par le juge de l'exécution est de quinze jours à compter de leur notification.
L'article 644 du code de procédure civile dispose en outre que, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, le délai d'appel est augmenté d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans cette collectivité territoriale et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
En l'espèce, Mme [Z], qui est domiciliée à [Localité 2] (24), a interjeté appel le 19 novembre 2025 du jugement rendu par le juge de l'exécution de [Localité 1] le 20 octobre 2025.
Son appel doit en conséquence être déclaré recevable.
Sur les saisies conservatoires :
Aux termes de l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.
Conformément aux dispositions des articles 496 et 497 du code de procédure civile, s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance. Le juge a alors la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire.
Par ailleurs, l'article R.512-2 prévoit que si les conditions prévues aux articles R. 511-1 à R. 511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l'article L. 511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.
En l'espèce, au soutien de leur demande d'autorisation de saisies conservatoires, les requérants faisaient valoir que Mme [Z], en qualité d'architecte DPLG, et la SELARL Architecture AD, qu'elle dirigeait et dont elle était associée jusqu'en mars 2024, avaient commis des malversations dans le cadre d'un projet de rénovation d'une villa située à [Localité 3] appartenant à la société Tennessee, dont M. [T] détenait les parts sociales, en se faisant régler des travaux non réalisés. Ils évaluaient leur préjudice à plus d'un million et demi d'euros. Pour caractériser l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe, ils se prévalaient de poursuites pénales engagées à l'encontre de Mme [Z] et de la SELARL Architecture AD, qui devaient comparaître devant le tribunal correctionnel. Le montant important de la créance alléguée et l'absence de publication des résultats de la SELARL Architecture AD les conduisaient à se prévaloir de la mauvaise foi des prévenues et d'un risque menaçant le recouvrement de leur créance.
Pour rejeter les demandes de rétractation de l'ordonnance du 16 avril 2024 et de mainlevée des saisies conservatoires, le premier juge a considéré :
- qu'au regard de l'expertise réalisée dans le cadre de l'enquête judiciaire et du procès-verbal de synthèse, des éléments sérieux tenant à la responsabilité de Mme [Z] existaient,
- qu'il résultait des procès-verbaux d'audition qu'elle avait reconnu, au moins partiellement, les fais qui lui étaient reprochés,
- que le risque pour le recouvrement de la créance était établi compte tenu du montant de la créance potentielle de M. [T] et de la SARL Tennessee et de la cession, par Mme [Z], dans un temps proche de sa convocation pour une audience de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, de deux éléments d'actifs de valeur, à savoir sa maison et sa société.
L'absence des intimés en cause d'appel ne permet pas à la cour de disposer des pièces pénales évoquées par le premier juge, notamment du rapport d'expertise.
Cependant, force est de constater, au regard des pièces produites par Mme [Z] :
- que, dans le cadre des travaux de rénovation de sa villa, la société Tennessee, alors représentée par un autre gérant que M. [X] [T], a conclu le 5 mars 2019 un acte d'engagement avec la société NFI Travaux Divers portant sur un montant de 649.109,62 euros, tandis que la mission d'architecte confiée le 11 décembre 2017 à la SELARL Architecture AD, représentée par Mme [Z], s'élevait à 36.750 euros,
- que les travaux en cause ont été réceptionnés sans réserves le 23 octobre 2019 en présence du représentant du maître d'ouvrage, de Mme [Z] et de MM. [F] et [L], représentants de la société NFI Travaux Divers,
- que, par jugement du 10 octobre 2024, le tribunal correctionnel de [Localité 1] a relaxé Mme [Z], la SELARL Architecture AD, M. [F] et la société NFI Travaux divers de l'ensemble des faits d'escroquerie et de faux qui leur étaient reprochés sur la période courant du 11 décembre 2017 au 3 juillet 2021, soit sur une période étrangement postérieure à la réception des travaux sans réserves,
- que M. [T] et la société Tennessee ont été déboutés de leurs demandes en qualité de parties civiles, compte tenu de la relaxe,
- que la société Tennessee s'est désistée de l'appel qu'elle avait formé à l'encontre de ce jugement, ce désistement ayant été constaté par ordonnance du président de la chambre des appels correctionnels en date du 6 novembre 2025.
En l'absence d'appel du ministère public à l'encontre du jugement de relaxe rendu le 10 octobre 2024, M. [T] et la SARL Tennessee ne sont plus en mesure de se prévaloir d'une créance paraissant fondée en son principe, qui constitue l'une des deux conditions cumulatives permettant de procéder à des saisies conservatoires.
En conséquence, il convient d'ordonner la mainlevée des saisies conservatoires opérées le 29 avril 2024, sans qu'il soit nécessaire de statuer préalablement sur la demande de rétractation de l'ordonnance du 16 avril 2024, cette demande devenant sans objet en raison de la mainlevée ordonnée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée, d'une part, aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie et, d'autre part, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, M. [T] et la SARL Tennessee, qui succombent dans leurs prétentions, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel et subséquemment déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.
Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
En outre, l'équité commande de les condamner in solidum à payer à Mme [Z] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager.