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Cour d'appel, 2ème chambre, 30 juillet 2026 — n° 26/00260

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le bail commercial s'est-il renouvelé tacitement et quel est le prix du loyer applicable ?

Principe retenu

Le bail commercial se renouvelle tacitement à défaut de congé ou de refus de renouvellement valable. Le prix du bail renouvelé est fixé conformément à l'article L145-34 du code de commerce, et peut être révisé à la demande du bailleur. Un refus de renouvellement notifié après la demande de renouvellement du preneur est nul si le bailleur n'a pas respecté les formes et délais légaux.

Faits clés

  • Deux baux commerciaux conclus en 2012 et 2016 entre M. [Z] et la S.C.I. HORIZONS
  • Demande de renouvellement du bail de 2012 signifiée le 19 août 2021
  • Demande de renouvellement du bail de 2016 signifiée le 23 mai 2024
  • Révision du loyer pour le bail de 2012 notifiée le 22 février 2024
  • Refus de renouvellement pour le bail de 2016 notifié le 31 janvier 2025

Articles cités

article L145-34 du code de commerce article 450 alinéa 2 du code de procédure civile

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE Deux baux commerciaux ont été conclus respectivement les 10 août 2012 et 19 janvier 2016 entre M. [E] [R], bailleur auquel a succédé (par rachat) la S.C.I. HORIZONS, ainsi devenue bailleresse, et M. [W] [Z], preneur, lesquels portaient respectivement sur les locaux suivants: - un premier local à usage d'entrepôt d'une superficie de 64 m2 situé au rez-de-chaussée d'un ensemble immobilier sis à [Adresse 3], cadastré sous le n° [Cadastre 1] de la section AI, un deuxième local à usage d'entrepôt d'une superficie de 34 m2 situé dans le même ensemble et séparé du premier par un passage, une salle d'eau commune comprenant WC, lave-mains et douches, et trois emplacements de parking situés aux abords de l'immeuble (bail de 2012 d'une durée de 9 années à effet du 1er septembre 2012), - un local de stockage d'une superficie d'environ 37,85 m2 à l'étage du même ensemble immobilier du lieudit [Localité 3] (bail de 2016 d'une durée de 9 années à effet du 1er février 2016) ; Par acte d'huissier de justice du 19 août 2021, M. [W] [Z] a fait signifier à la S.C.I. HORIZONS, bailleresse, une demande de renouvellement du bail du 10 août 2012, aux mêmes charges et conditions, sous réserve de la majoration du montant du loyer dans les conditions de l'article L145-34 du code de commerce ; Par acte de commissaire de justice du 23 mai 2024, M. [W] [Z] a fait signifier à la S.C.I. HORIZONS, bailleresse, une demande de renouvellement du bail de 2016 aux mêmes charges et conditions, sous réserve de la majoration du montant du loyer dans les conditions de l'article L145-34 du code de commerce ; La bailleresse a notifié au preneur soit une révision du loyer (acte du 22 février 2024 pour le bail de 2012) soit un refus de renouvellement (par acte du 31 janvier 2025 pour le bail de 2016), en suite de quoi, par acte de commissaire de justice du 8 juillet 2025, M. [Z] l'a fait assigner devant le tribunal de proximité de SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHELEMY à l'effet de voir : - se déclarer compétent, - juger que le bail commercial du 10 'avril' 2012 a été tacitement renconduit pour 9 années à effet du 1er septembree 2021 moyennant un loyer fixe mensuel de 1 756,77 euros, - condamner la S.C.I. HORIZONS à lui payer la somme de 9 945,09 euros en répétition de l'indu applicable au bail précité, - déclarer nul et de nul effet l'acte de refus de renouvellement du bail de 2016 en date du 31 janvier 2025, - juger que le bail commercial du 19 janvier 2016 a été tacitement reconduit pour 9 années à dater du 1er février 2025, moyennant un loyer annuel de 500 euros ou de 41,60 euros mensuels, - condamner la S.C.I. HORIZONS à lui payer la somme de 26 444,30 euros en répétition de l'indu, outre celle de 4 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, - dire que l'exécution provisoire de droit est compatible avec la nature de ce dossier ; En l'absence de comparution de la S.C.I. HORIZONS, le tribunal de proximité, par jugement réputé contradictoire du 9 janvier 2026 : - a débouté M. [W] [Z] de sa demande de renouvellement du bail commercial du 10 août 2012 et de ses demandes formées au titre du bail commercial du 19 janvier 2016, - a dit que les contestations relatives à la fixation du loyer relèvent de la compétence exclusive du président du tribunal judiciaire, - a dit n'y avoir lieu de statuer sur les demandes relatives aux loyers et à la restitution de sommes fondées sur ceux-ci, - a débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, - a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - a condamné M. [Z] aux dépens, - et a rappelé l'exécution provisoire de ce jugement ; M. [W] [Z] a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 10 mars 2026, y intimant la S.C.I.

Motivations de la décision

MOTIFS DE L'ARRET I- Sur la recevabilité de l'appel Attendu qu'aux termes des articles 538 et 528 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse, augmenté d'un mois par l'article 644 du même code lorsque, comme en l'espèce, l'appelant ne réside pas en GUADELOUPE mais à SAINT-MARTIN, et ce délai court à compter de la signification de la décision querellée ; que telles sont bien les dispositions applicables au jugement déféré, puisque, si les premiers juges s'y déclarent incompétents sur l'une des demandes de M. [Z], ils statuent au fond sur toutes les autres ; Attendu qu'en l'espèce, M. [Z] a relevé appel le 10 mars 2026, par voie électronique, d'un jugement rendu en matière contentieuse le 9 janvier précédent, si bien que, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si ce jugement avait été préalablement signifié, cet appel est recevable au plan du délai pour agir ; II- Sur la demande de M. [Z] en nullité du jugement déféré des chefs du rejet 'de ses demandes formées au titre du bail commercial du 19 janvier 2016" et du rejet des 'contestations relatives à la fixation du loyer' Attendu qu'il sera observé à titre liminaire qu'au delà des imprécisions et inexactitudes des conclusions de l'appelant à cet égard, il est permis de constater que le premier juge ne s'est déclaré incompétent que sur les demandes en lien avec le montant du prix de chacun des baux litigieux et non point, comme indiqué à tort au dispositif de ces conclusions, sur toutes 'les demandes formées au titre du bail commercial du 19 janvier 2016" ; Attendu qu'en effet, il n'est pas permis d'inférer du jugement déféré, comme le fait à tort M. [Z], que le tribunal aurait soulevé d'office son incompétence au profit de son président, juge des loyers commerciaux, 'par deux chefs de son dispositif', ceux par lesquels il a dit 'que les contestations relatives à la fixation du loyer rele(vai)ent de la compétence exclusive du président du tribunal judiciaire' et a débouté 'en conséquence monsieur [W] [Z] de ses demandes formées au titre du bail commercial du 19 janvier 2016", puisque la seule lecture de ce dispositif démontre que cette dernière proposition est fausse et que le tribunal s'est borné à décliner sa compétence sur la seule fixation des loyers et la restitution de sommes fondées sur ces loyers ; Attendu qu'il en ressort d'ailleurs explicitement que si le premier juge, en ses motifs, a opéré lui-même une confusion, s'agissant de ce bail de 2016, entre les demandes au double titre de l'annulation du refus de renouvellement du bailleur en date du 31 janvier 2025 et du renouvellement tacite subséquent de ce bail, d'une part, et, d'autre part, la fixation du loyer, il a bel et bien expressément débouté M. [Z] de ses demandes formées au titre dudit bail avant de se déclarer incompétent au profit du juge des loyers sur les seules demandes relatives à ces loyers (fixation et restitution d'un trop payé); Attendu qu'aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et, partant, ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; Attendu qu'il appert des motifs du jugement querellé que si, comme ci-avant constaté, le premier juge s'est estimé d'office incompétent du chef des demandes au titre de la fixation des loyers et de la restitution de loyers prétendument indus, mais a statué au fond sur le renouvellement du bail du 19 janvier 2016 sans se déclarer incompétent, il n'a de toute façon, sur ce dernier point, nullement trahi le principe du contradictoire, puisqu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, il lui appartenait, en l'absence de comparution de la défenderesse, de ne faire droit à la demande à ce titre qu'après l'avoir estimée régulière, recevable et bien fondée, ce qu'il a fait souverainement au vu des éléments et pièces explicités et proposés par le demandeur ; qu'aucune nullité n'est donc encourue du chef du rejet de la demande au titre du renouvellement du susdit bail ; Attendu qu'en revanche, s'il est constant que ce même juge a d'office relevé son incompétence matérielle s'agissant des demandes au titre de la restitution de loyers prétendument indus compte tenu de la nécessité préalable de fixer le montant de ces loyers, sans solliciter, en cours de délibéré ou sur réouverture des débats, les observations du demandeur, la cour ne peut que constater que la question de la compétence du tribunal de proximité saisi par M. [Z] participait bel et bien des débats engagés par ce dernier, puisqu'il est mentionné au jugement querellé, au chapitre de l'exposé des demandes, que celui-ci avait expressément sollicité, en préambule de ses prétentions au fond, que ce tribunal se déclarât compétent, de quoi il résulte que le premier juge, sans contrevenir au principe posé par l'article 16 du code de procédure civile, pouvait et devait y statuer sans avoir à solliciter à nouveau de M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, - Déclare M. [W] [Z] recevable en son appel à l'encontre du jugement du tribunal de proximité de SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHELEMY du 9 janvier 2026, - Déboute M. [W] [Z] de sa demande d'annulation partielle dudit jugement, - Confirme ce même jugement en ce que le tribunal a débouté M. [W] [Z] de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance, - L'infirme pour le surplus de ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, - Dit que le bail commercial conclu entre M. [E] [R], aux droits de qui est venue la S.C.I. HORIZONS, bailleur, et M. [W] [Z], preneur, le 10 août 2012, s'est renouvelé tacitement à effet du 1er septembre 2021 et que le prix de ce bail est de 2 341,31 euros par mois à compter du 1er septembre 2024, - Dit nul et de nul effet le refus de renouvellement du bail conclu entre M. [E] [R], aux droits de qui est venue la S.C.I. HORIZONS, bailleur, et M. [W] [Z], preneur, le 19 janvier 2016, signifié par ledit bailleur audit preneur par acte de commissaire de justice du 3 juillet 2024 en réponse à une demande de renouvellement de M. [Z] signifiée par acte de commissaire de justice du 23 mai 2024, - Dit par suite que le bail commercial du 19 janvier 2016 s'est renouvelé tacitement à effet du 1er février 2025, - Dit que le prix de ce bail était de 591,66 euros par an à compter du 1er février 2024, avant indexation annuelle du 1er février 2025, - Déboute M. [W] [Z] de ses demandes de restitution d'un indu au titre de chacun de ces deux baux, - Le déboute également de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel, - Fait masse des dépens de première instance et d'appel, les partage par moitié et condamne la S.C.I. HORIZONS et M. [W] [Z], chacun, à une moitié de ces dépens. Et ont signé, La greffière, Le président

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un renouvellement tacite de bail commercial ?
Le renouvellement tacite se produit lorsque le bailleur ne notifie pas son refus de renouvellement dans les délais légaux après la demande du preneur. Dans cette affaire, le bail de 2012 a été renouvelé tacitement à effet du 1er septembre 2021, et le bail de 2016 à effet du 1er février 2025.
Quel est le prix du loyer après renouvellement ?
Pour le bail de 2012, le loyer a été fixé à 2 341,31 euros par mois à compter du 1er septembre 2024. Pour le bail de 2016, le loyer a été fixé à 591,66 euros par an à compter du 1er février 2024, avant indexation annuelle.
Le bailleur peut-il refuser le renouvellement du bail commercial ?
Oui, mais le refus doit être notifié dans les formes et délais légaux. Dans cette affaire, le refus de renouvellement du bail de 2016 a été jugé nul car il n'a pas respecté ces conditions, entraînant le renouvellement tacite du bail.
Comment contester un refus de renouvellement ?
Le preneur peut assigner le bailleur devant le tribunal compétent pour contester le refus. Ici, M. [Z] a assigné la bailleresse devant le tribunal de proximité, et la cour a annulé le refus pour le bail de 2016.
Quels sont les délais pour demander le renouvellement d'un bail commercial ?
La demande de renouvellement doit être signifiée au bailleur dans un délai de six mois avant l'expiration du bail. Dans cette affaire, les demandes ont été signifiées respectivement en 2021 et 2024, dans les délais requis.
Le loyer peut-il être augmenté lors du renouvellement ?
Oui, le loyer peut être révisé conformément à l'article L145-34 du code de commerce. Dans cette affaire, le loyer du bail de 2012 a été augmenté à 2 341,31 euros par mois, et celui de 2016 à 591,66 euros par an.
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