MOTIFS DE L'ARRET
I- Sur la recevabilité de l'appel
Attendu qu'aux termes des articles 538 et 528 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse, augmenté d'un mois par l'article 644 du même code lorsque, comme en l'espèce, l'appelant ne réside pas en GUADELOUPE mais à SAINT-MARTIN, et ce délai court à compter de la signification de la décision querellée ; que telles sont bien les dispositions applicables au jugement déféré, puisque, si les premiers juges s'y déclarent incompétents sur l'une des demandes de M. [Z], ils statuent au fond sur toutes les autres ;
Attendu qu'en l'espèce, M. [Z] a relevé appel le 10 mars 2026, par voie électronique, d'un jugement rendu en matière contentieuse le 9 janvier précédent, si bien que, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si ce jugement avait été préalablement signifié, cet appel est recevable au plan du délai pour agir ;
II- Sur la demande de M. [Z] en nullité du jugement déféré des chefs du rejet 'de ses demandes formées au titre du bail commercial du 19 janvier 2016" et du rejet des 'contestations relatives à la fixation du loyer'
Attendu qu'il sera observé à titre liminaire qu'au delà des imprécisions et inexactitudes des conclusions de l'appelant à cet égard, il est permis de constater que le premier juge ne s'est déclaré incompétent que sur les demandes en lien avec le montant du prix de chacun des baux litigieux et non point, comme indiqué à tort au dispositif de ces conclusions, sur toutes 'les demandes formées au titre du bail commercial du 19 janvier 2016" ;
Attendu qu'en effet, il n'est pas permis d'inférer du jugement déféré, comme le fait à tort M. [Z], que le tribunal aurait soulevé d'office son incompétence au profit de son président, juge des loyers commerciaux, 'par deux chefs de son dispositif', ceux par lesquels il a dit 'que les contestations relatives à la fixation du loyer rele(vai)ent de la compétence exclusive du président du tribunal judiciaire' et a débouté 'en conséquence monsieur [W] [Z] de ses demandes formées au titre du bail commercial du 19 janvier 2016", puisque la seule lecture de ce dispositif démontre que cette dernière proposition est fausse et que le tribunal s'est borné à décliner sa compétence sur la seule fixation des loyers et la restitution de sommes fondées sur ces loyers ;
Attendu qu'il en ressort d'ailleurs explicitement que si le premier juge, en ses motifs, a opéré lui-même une confusion, s'agissant de ce bail de 2016, entre les demandes au double titre de l'annulation du refus de renouvellement du bailleur en date du 31 janvier 2025 et du renouvellement tacite subséquent de ce bail, d'une part, et, d'autre part, la fixation du loyer, il a bel et bien expressément débouté M. [Z] de ses demandes formées au titre dudit bail avant de se déclarer incompétent au profit du juge des loyers sur les seules demandes relatives à ces loyers (fixation et restitution d'un trop payé);
Attendu qu'aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et, partant, ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ;
Attendu qu'il appert des motifs du jugement querellé que si, comme ci-avant constaté, le premier juge s'est estimé d'office incompétent du chef des demandes au titre de la fixation des loyers et de la restitution de loyers prétendument indus, mais a statué au fond sur le renouvellement du bail du 19 janvier 2016 sans se déclarer incompétent, il n'a de toute façon, sur ce dernier point, nullement trahi le principe du contradictoire, puisqu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, il lui appartenait, en l'absence de comparution de la défenderesse, de ne faire droit à la demande à ce titre qu'après l'avoir estimée régulière, recevable et bien fondée, ce qu'il a fait souverainement au vu des éléments et pièces explicités et proposés par le demandeur ; qu'aucune nullité n'est donc encourue du chef du rejet de la demande au titre du renouvellement du susdit bail ;
Attendu qu'en revanche, s'il est constant que ce même juge a d'office relevé son incompétence matérielle s'agissant des demandes au titre de la restitution de loyers prétendument indus compte tenu de la nécessité préalable de fixer le montant de ces loyers, sans solliciter, en cours de délibéré ou sur réouverture des débats, les observations du demandeur, la cour ne peut que constater que la question de la compétence du tribunal de proximité saisi par M. [Z] participait bel et bien des débats engagés par ce dernier, puisqu'il est mentionné au jugement querellé, au chapitre de l'exposé des demandes, que celui-ci avait expressément sollicité, en préambule de ses prétentions au fond, que ce tribunal se déclarât compétent, de quoi il résulte que le premier juge, sans contrevenir au principe posé par l'article 16 du code de procédure civile, pouvait et devait y statuer sans avoir à solliciter à nouveau de M.