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Cour d'appel, 2ème chambre, 30 juillet 2026 — n° 25/01317

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Synthèse de la décision

Question juridique

La cour d'appel peut-elle statuer sur des moyens de fond et une irrecevabilité pour prescription soulevés dans les écritures de l'appelant mais non repris dans son dispositif ?

Principe retenu

En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour d'appel n'est saisie que des prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Les moyens développés dans le corps des écritures sans être repris au dispositif ne saisissent pas valablement la cour.

Faits clés

  • La S.A.S. L.A BTP a été affiliée à la CAISSE CONGES BTP DES ANTILLES ET DE LA GUYANE le 7 mai 2018
  • Défaut de déclarations mensuelles des salaires d'octobre 2023 à décembre 2024
  • Mise en demeure du 13 février 2025 pour paiement de 42 112 euros
  • Ordonnance de référé du 10 novembre 2025 condamnant la société à payer des provisions
  • L'appelante a soulevé des moyens de fond et une prescription dans ses écritures mais ne les a pas repris au dispositif

Articles cités

article 906-5 du code de procédure civile article 450 alinéa 2 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 954 du code de procédure civile

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE La S.A.S. L.A BTP a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés du tribunal mixte de commerce de BASSE-TERRE le 26 février 2018 pour une activité de travaux de charpente et maçonnerie relevant d'une affiliation à la CAISSE CONGES BTP DES ANTILLES ET DE LA GUYANE, ci-après désignée 'la CAISSE [Localité 2]' ou 'la CAISSE', laquelle affiliation a été concrétisée par un bulletin d'adhésion signé à POINTE-NOIRE le 7 mai 2018 par M. [S] [D], son président ; Faute de déclarations mensuelles spontanées des salaires de ses employés pour les mois d'octobre 2023 à décembre 2024, la CAISSE [Localité 2], sur la base d'une évaluation provisionnelle d'office des cotisations dues, a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 13 février 2025, distribuée le 22 février 2025, mis en demeure la société L.A BTP de lui payer sous 8 jours la somme totale de 42 112 euros représentant : - les cotisations impayées et/ou leur évaluation provisionnelle pour la période d'octobre 2023 à décembre 2024 : 35 353 euros, - les majorations et/ou pénalités de retard : 5 504 euros, - les frais divers : 1 255 euros ; Par acte de commissaire de justice du 26 août 2025, ladite CAISSE a fait assigner la société L.A BTP devant le juge des référés du tribunal mixte de commerce de BASSE-TERRE à l'effet de la voir condamner à lui payer les sommes suivantes : - 33 873 euros à titre provisionnel arrêtés au 24 juillet 2025, représentant des cotisations et majorations impayées, - 7 812 euros à titre provisionnel arrêtés au 24 juillet 2025, au titre des cotisations provisionnelles et majorations et pénalités pour retard ou défaut de déclaration, - 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance ; Par ordonnance réputée contradictoire, en l'absence de comparution de la société LA BTP, en date du 10 novembre 2025, le juge des référés, rappelant que cette décision était assortie de plein droit de l'exécution provisoire, l'a condamnée à payer à la CAISSE [Localité 2] les sommes suivantes : - 33 873 euros à titre provisionnel arrêtés au 24 juillet 2025, représentant des cotisations et majorations impayées, - 7 812 euros à titre provisionnel arrêtés au 24 juillet 2025, au titre des cotisations provisionnelles et majorations et pénalités pour retard ou défaut de déclaration, - 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; Par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique (RPVA) le 25 novembre 2025, la société L.A BTP a relevé appel de cette ordonnance, y intimant la CAISSE [Localité 2] et y indiquant que cet appel tendait à son infirmation en chacune de ses dispositions expressément énoncées, y compris le simple rappel de l'exécution provisoire de droit ; Suivant avis d'orientation du greffe notifié au conseil de l'appelante le 1er décembre 2025, la procédure a fait l'objet d'une orientation à bref délai à l'audience du 27 avril 2026, avec fixation de la date prévisible de clôture de l'instruction au 20 avril précédent; La société L.A BTP, appelante, a fait signifier sa déclaration d'appel et cet avis d'orientation à la CAISSE [Localité 2], intimée, par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2025, en suite de quoi ladite CAISSE a constitué avocat par acte remis au greffe et notifié au conseil de l'appelante, par voie électronique, le 25 décembre 2025 ; La société LA BTP, appelante, a conclu à deux reprises, par actes remis au greffe et notifiés au conseil de l'intimée, par RPVA, respectivement les 2 février 2026 et 17 avril 2026 ('conclusions n° 2") ; La CAISSE DE [Localité 2], intimée, a conclu quant à elle par acte remis au greffe et notifié par même voie au conseil de l'appelante le 30 mars 2026 ; La clôture de l'instruction a été ordonnée, comme prévue, le 20 avril 2026 et cause et parties y renvoyées à l'audience du 27 avril suivant ; A l'issue de cette audi…

Motivations de la décision

MOTIFS DE L'ARRET I- Sur la recevabilité de l'appel Attendu qu'en application de l'article 490 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande et le délai d'appel est de 15 jours à compter de sa signification, sous réserve des délais de distance de l'article 644 du même code ; Attendu qu'en l'espèce, la société L.A BTP, qui a siège en GUADELOUPE et ne bénéfice donc d'aucun délai de distance, a relevé appel le 25 novembre 2025 d'une ordonnance de référé rendue le 10 novembre précédent, si bien que, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si elle avait été préalablement signifiée à l'une ou l'autre des parties, cet appel est recevable au plan du délai pour agir ; II- Sur la portée de la saisine de la cour Attendu qu'en application des articles : - 906-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe, - 542 et 562 du même code, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel, d'une part, et, d'autre part, défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, - 954 du même code : ** les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. ** la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion, ** les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, à défaut de quoi elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue alors que sur les dernières conclusions déposées ; - 915-2 al 2 du même code, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond, à peine d'irrecevabilité ; Attendu qu'il résulte de ces textes que les conclusions premières et dernières de l'appelante doivent présenter, en leur dispositif, outre la demande de réformation ou d'infirmation de la décision querellée en ses chefs expressément critiqués, les prétentions nécessairement consécutives à cette demande de réformation ou d'infirmation, faute de quoi la cour a le choix, en vertu de la jurisprudence de la cour de cassation, soit de prononcer la caducité de la déclaration d'appel faute de conclusions conformes aux exigences des articles 915-2 al 2 et 906-2 précités, soit de constater qu'elle n'est saisie d'aucune demande et de confirmer par suite purement et simplement ladite décision en ses dispositions critiquées ; Attendu qu'en l'espèce, si, dès ses premières conclusions remises régulièrement au greffe dans le délai de l'article 906-2 du code de procédure civile, soit le 2 février 2026, mais aussi dans ses dernières conclusions du 17 avril 2026, l'appelante demande, en leur dispositif respectif, la réformation de l'ordonnance de référé du 10 novembre 2025 'en toutes des dispositions', force est de constater qu'elle ne forme ensuite aucune prétention contraire à ces dispositions critiquées, puisqu'elle n'y réclame, dans la suite de cette demande de réformation, que la condamnation de l'intimée aux dépens et à lui payer une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors même que dans la partie 'Les arguments de l'appelante' de ces mêmes écritures, elle propose divers moyens tendant au rejet de la demande de la CAISSE en paiement provisionnel de cotisations et majorations de retard, lesquels se décomposent en des moyens de fond et en une irrecevabilité pour prescription, toutes choses non reprises aux dispositifs desdites écritures ; qu'il en résulte que la cour n'est saisie valablement d'aucune prétention et que, partant, écartant la caducité de l'appel, elle ne peut que confirmer ladite ordonnance en ce que le premier juge y a condamné la société L.A BTP à payer à la CAISSE [Localité 2] : - les sommes provisionnelles de 33 873 euros au titre des cotisations et majorations arrêtées au 24 juillet 2025 et 7812 euros 2025 au titre des cotisations provisionnelles et majorations et pénalités pour retard ou défaut de déclaration, - la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens de première instance ; III- Sur les dépens et les frais irrépétibles Attendu que les dépens de l'instance d'appel seront à la charge de l'appelante ; et que, subséquemment, cette dernière sera déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles d'appel ; Attendu qu'en équité, il y a lieu de la condamner à indemniser l'intimée de ses frais irrépétibles d'appel à hauteur de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, - Dit recevable la S.A.S. L.A BTP en son appel à l'encontre de l'ordonnance du juge des référés du tribunal mixte de commerce de BASSE-TERRE en date du 10 novembre 2025, - Confirme cette ordonnance en toutes ses dispositions déférées, - Déboute la S.A.S. L.A BTP de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel, - La condamne à payer à la CAISSE [Localité 2] DES ANTILLES ET DE LA GUYANE la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Et ont signé, La greffière, Le président

Questions fréquentes

Que se passe-t-il si je ne déclare pas mes salariés à la caisse de congés payés ?
En cas de défaut de déclaration, la caisse peut procéder à une évaluation provisionnelle d'office des cotisations et vous mettre en demeure de payer. Si vous ne payez pas, elle peut vous assigner en référé pour obtenir une provision.
Puis-je contester une ordonnance de référé qui me condamne à payer des cotisations ?
Oui, vous pouvez faire appel. Cependant, pour que la cour d'appel examine vos moyens, ils doivent être repris dans le dispositif de vos conclusions. Si vous ne les y mentionnez pas, la cour ne pourra pas en tenir compte et confirmera l'ordonnance.
Quels sont les moyens à soulever dans une procédure d'appel pour être valablement saisi ?
Vous devez énoncer vos prétentions dans le dispositif de vos conclusions. Les moyens de fond ou d'irrecevabilité doivent être explicitement formulés dans ce dispositif, sinon la cour n'est pas saisie de ces demandes.
Comment faire pour éviter une condamnation provisionnelle en matière de cotisations sociales ?
Il faut contester la mise en demeure ou l'évaluation provisionnelle dans les délais, et présenter des moyens sérieux de contestation. En référé, le juge peut accorder une provision si l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Qu'est-ce que la prescription en matière de cotisations sociales ?
La prescription est un délai au-delà duquel l'action en recouvrement n'est plus possible. En matière de cotisations sociales, ce délai est généralement de trois ans. Cependant, pour l'invoquer, il faut le soulever dans le dispositif de ses conclusions.
Que signifie 'dispositif des conclusions' en procédure civile ?
Le dispositif est la partie finale des conclusions qui énonce les prétentions des parties. C'est ce qui saisit le juge. Les moyens développés dans le corps des conclusions ne sont pas des prétentions et ne peuvent pas être examinés s'ils ne sont pas repris au dispositif.
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