MOTIFS DE L'ARRET
I- Sur la recevabilité de l'appel
Attendu qu'en application de l'article 490 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande et le délai d'appel est de 15 jours à compter de sa signification, sous réserve des délais de distance de l'article 644 du même code ;
Attendu qu'en l'espèce, la société L.A BTP, qui a siège en GUADELOUPE et ne bénéfice donc d'aucun délai de distance, a relevé appel le 25 novembre 2025 d'une ordonnance de référé rendue le 10 novembre précédent, si bien que, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si elle avait été préalablement signifiée à l'une ou l'autre des parties, cet appel est recevable au plan du délai pour agir ;
II- Sur la portée de la saisine de la cour
Attendu qu'en application des articles :
- 906-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe,
- 542 et 562 du même code, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel, d'une part, et, d'autre part, défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent,
- 954 du même code :
** les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions.
** la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion,
** les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, à défaut de quoi elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue alors que sur les dernières conclusions déposées ;
- 915-2 al 2 du même code, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond, à peine d'irrecevabilité ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que les conclusions premières et dernières de l'appelante doivent présenter, en leur dispositif, outre la demande de réformation ou d'infirmation de la décision querellée en ses chefs expressément critiqués, les prétentions nécessairement consécutives à cette demande de réformation ou d'infirmation, faute de quoi la cour a le choix, en vertu de la jurisprudence de la cour de cassation, soit de prononcer la caducité de la déclaration d'appel faute de conclusions conformes aux exigences des articles 915-2 al 2 et 906-2 précités, soit de constater qu'elle n'est saisie d'aucune demande et de confirmer par suite purement et simplement ladite décision en ses dispositions critiquées ;
Attendu qu'en l'espèce, si, dès ses premières conclusions remises régulièrement au greffe dans le délai de l'article 906-2 du code de procédure civile, soit le 2 février 2026, mais aussi dans ses dernières conclusions du 17 avril 2026, l'appelante demande, en leur dispositif respectif, la réformation de l'ordonnance de référé du 10 novembre 2025 'en toutes des dispositions', force est de constater qu'elle ne forme ensuite aucune prétention contraire à ces dispositions critiquées, puisqu'elle n'y réclame, dans la suite de cette demande de réformation, que la condamnation de l'intimée aux dépens et à lui payer une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors même que dans la partie 'Les arguments de l'appelante' de ces mêmes écritures, elle propose divers moyens tendant au rejet de la demande de la CAISSE en paiement provisionnel de cotisations et majorations de retard, lesquels se décomposent en des moyens de fond et en une irrecevabilité pour prescription, toutes choses non reprises aux dispositifs desdites écritures ; qu'il en résulte que la cour n'est saisie valablement d'aucune prétention et que, partant, écartant la caducité de l'appel, elle ne peut que confirmer ladite ordonnance en ce que le premier juge y a condamné la société L.A BTP à payer à la CAISSE [Localité 2] :
- les sommes provisionnelles de 33 873 euros au titre des cotisations et majorations arrêtées au 24 juillet 2025 et 7812 euros 2025 au titre des cotisations provisionnelles et majorations et pénalités pour retard ou défaut de déclaration,
- la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens de première instance ;
III- Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que les dépens de l'instance d'appel seront à la charge de l'appelante ; et que, subséquemment, cette dernière sera déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
Attendu qu'en équité, il y a lieu de la condamner à indemniser l'intimée de ses frais irrépétibles d'appel à hauteur de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;