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Cour d'appel, 2ème chambre, 30 juillet 2026 — n° 25/00308

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'agence immobilière mandataire doit-elle reverser au mandant le prix de la location perçu, même en cas de manquement du mandant à son obligation d'entretien du bien loué ?

Principe retenu

Le mandataire est tenu de reverser au mandant les sommes perçues pour son compte, sauf à démontrer un préjudice justifiant une compensation. Le manquement du mandant à son obligation d'entretien ne l'autorise pas à conserver les fonds sans décision de justice.

Faits clés

  • Mandat de location sans exclusivité conclu le 8 décembre 2015 pour une villa à Saint-Barthélémy
  • Location de la villa à M. [S] du 31 décembre 2021 au 9 janvier 2022 pour 12 600 USD
  • Aucune somme reversée au mandant par l'agence
  • Locataire a quitté les lieux de manière anticipée en raison de problèmes d'entretien
  • L'agence a conservé une partie des fonds (4 000 USD) sans autorisation

Articles cités

article 805 du code de procédure civile article 450 alinéa 2 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE Par acte sous seing privé du 8 décembre 2015, M. [O] [R] a donné mandat sans exclusivité à la SAS ICI & LA Ile de [Localité 1], qui exploite une agence immobilière, pour la location de sa villa de deux chambres dénommée Villa [Adresse 3], située à [Adresse 3] à [Localité 1], moyennant un prix à la semaine compris entre 4.500 et 11.500 dollars américains (USD). Le contrat prévoyait que les frais d'agence s'élèveraient à 25% du prix. La villa a été louée par l'intermédiaire de la société ICI & LA à M. [S] pour la période du 31 décembre 2021 au 9 janvier 2022, moyennant la somme de 12.600 USD, outre 15% de taxes. Le séjour de ce client a été émaillé de difficultés et aucune somme n'a été reversée par l'agence à M. [R]. Par acte du 29 novembre 2022, il a fait assigner la société ICI & LA devant le tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélémy, afin d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 9.450 euros qui aurait dû lui revenir sur le prix de la location, outre 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans le dernier état de ses prétentions, il a également sollicité la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice consécutif à la faute contractuelle qu'il reprochait au mandataire d'avoir commise en se départissant d'une partie de la somme perçue sans son autorisation. En réponse, la société ICI & LA a conclu au rejet des prétentions de M. [R] et a sollicité à titre reconventionnel sa condamnation à lui payer les sommes de 12.000 USD et 10.000 euros en réparation de ses préjudices matériel et moral, lui reprochant d'avoir manqué à ses obligations contractuelles en ne mettant pas à disposition une villa en parfait état d'entretien, ce qui avait abouti au départ anticipé du locataire, outre 6.000 euros au titre des frais irrépétibles. Par jugement du 29 janvier 2025, après avoir considéré que M. [R] avait manqué à son obligation d'entretenir la villa et de la maintenir en parfait état de propreté afin d'assurer la jouissance paisible du locataire, le tribunal a : - débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [R] à payer à la société ICI & LA la somme de 12.000 USD, soit la somme de 11.535,30 euros, - débouté la société ICI & LA du surplus de ses demandes, - mis les dépens à la charge de M. [R], - condamné M. [R] à payer à la société ICI & LA la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que le jugement était assorti de l'exécution provisoire. M. [R] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 21 mars 2025, en indiquant que son appel tendait à la réformation des chefs de jugement l'ayant débouté de ses demandes, condamné à payer à la société ICI & LA les sommes de 12.000 USD et 3.500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens. La procédure a fait l'objet d'une orientation à la mise en état. La société ICI & LA Ile de [Localité 1] a remis au greffe sa constitution d'intimée par voie électronique le 7 avril 2025. L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 janvier 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 11 mai 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 30 juillet 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 1/ M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE L'ARRET Sur la recevabilité de l'appel principal : Conformément aux dispositions combinées des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai d'appel, qui court à compter de la notification de la décision contestée, est d'un mois en matière contentieuse. L'article 644 du code de procédure civile dispose en outre que, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, le délai d'appel est augmenté d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans cette collectivité territoriale et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger. En l'espèce, M. [R], qui demeure à [Localité 1], a interjeté appel le 21 mars 2025 du jugement rendu le 29 janvier 2025. En conséquence, son appel doit être déclaré recevable. Sur la recevabilité de l'appel incident : L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. Ce délai est augmenté d'un mois en vertu de l'article 915-4 du même code, lorsque l'intimé ne réside pas en Guadeloupe. En l'espèce, la société ICI & LA, qui est domiciliée à [Localité 1], a formé appel incident par conclusions remises au greffe de la cour le 22 août 2025, après avoir reçu notification le 2 mai 2025 des conclusions de l'appelant. Son appel incident doit en conséquence être déclaré recevable. Sur l'exécution du contrat de mandat et ses conséquences : Conformément aux dispositions de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1984 du code civil dispose que le mandat est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. En vertu des articles 1991 et 1992, le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. Il répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion. De son côté, en vertu des articles 1998 et 2000, le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné, et il doit aussi indemniser le mandataire des pertes que celui-ci a essuyées à l'occasion de sa gestion, sans imprudence qui lui soit imputable. En l'espèce, le mandat de location sans exclusivité conclu entre M. [R] et la société ICI & LA prévoyait expressément : - que le prix de location à la semaine serait fixé à 11.500 USD pour la période du 15 décembre au 10 janvier de chaque année, - que les frais d'agence s'élèveraient à 25% du prix de location de la villa, - que le paiement relatif aux locations pourrait être exigible par le propriétaire au minimum 3 jours ouvrables après le départ des locataires et déduction faite des sommes concernant les éventuelles interventions techniques pendant la location, - qu'en cas d'annulation, aucune indemnité ne serait due au propriétaire si la villa était relouée pour des dates proches et que, si la villa n'était pas relouée, le propriétaire ne pourrait exiger que 75 % des sommes perçues par l'agence. Ce contrat prévoyait également qu'en cas de non respect des engagements par le propriétaire, l'agence pourrait annuler toutes les réservations confirmées ou en option, sans avoir à verser d'indemnités au propriétaire, et cela sans compter le préjudice de l'agence, qui pourrait demander des dommages-intérêts. Enfin, les missions confiées à l'agence consistaient à rechercher d'éventuels locataires, administrer le bien (le louer, rédiger et signer les conventions), recevoir toutes sommes représentant des loyers ou toute contrepartie de la location, aviser immédiatement le propriétaire en cas de difficultés (demande de résiliation en dehors des délais prévus au contrat, règlement d'une provision par chèque sans provision...), informer le propriétaire par tout moyen dès confirmation de la location. La villa [Adresse 3] a été louée par la société ICI & LA à M. [S] pour la période du 31 décembre 2021 au 9 janvier 2022, moyennant le prix de 12.600 USD, hors taxes. Alors que les premiers juges n'ont pas pris en compte cet élément, il est essentiel de rappeler que la société ICI & LA a perçu l'intégralité du prix de la location de la part de M. [S], puisqu'elle a reconnu en page 30 de ses dernières conclusions qu'elle l'avait conservé dans l'attente d'une décision prise entre les parties. Sur cette somme, les frais de l'agence s'élevaient à 3.150 euros et une somme de 9.450 euros devait être reversée à M. [R]. Il n'est pas contesté que M. [S] a quitté la villa le 4 janvier 2022, soit cinq jours avant la fin de la location, dans un contexte où il s'était plaint de plusieurs désagréments dès son arrivée. Si certains de ces désagréments étaient totalement mineurs, comme le fait de ne pas avoir trouvé le fer à repasser le 31 décembre au soir, d'autres étaient plus problématiques dans le cadre d'une location de villa de luxe, notamment la présence attestée de rats dans la cuisine, même si elle était ouverte sur l'extérieur, le manque d'entretien du jardin ou la présence d'insectes morts et d'un papier de gâteau derrière une table de nuit, attestant d'une prestation de ménage insuffisante. La société ICI & LA indique qu'en raison de ces manquement imputables au propriétaire, elle a dû reloger M. [S] dans une autre villa, la villa [Adresse 4], moyennant la somme de 8.000 USD pour le reste de son séjour, et qu'elle lui a remboursé la somme de 4.000 USD au titre des quatre nuits passées au sein de la Villa [Adresse 3]. Cependant, afin d'attester du remboursement de la somme de 4.000 USD à M. [S], elle ne produit qu'un 'avis d'opération de virement' daté du 8 août 2022, qui correspond à la copie de son ordre de virement, mais aucune autre pièce permettant d'attester de la réalisation effective de cette opération. Elle n'a ainsi produit aucun relevé de compte démontrant le débit de cette somme, alors que M. [R] a expressément conclu au caractère insuffisamment probant de l'unique pièce produite et a joint à son dossier un arrêt rendu par cette cour ayant déjà considéré qu'un ordre de virement ne suffisait pas, à lui seul, en cas de contestation, à faire la preuve du paiement allégué. Dans ces conditions, la société ICI & LA échoue à démontrer qu'elle aurait remboursé la somme de 4.000 USD à M. [S]. En ce qui concerne le coût du relogement, la société ICI & LA ne verse aux débats, pour en attester, qu'un unique document intitulé 'contrat de location', établi par ses soins, portant sur la location de la Villa [Adresse 4] par M. [S] du 4 au 8 janvier 2022 moyennant le prix de 8.000 USD. Cependant, ce document, qui est postérieur de près de deux ans aux faits, puisqu'il est daté du 14 novembre 2023, n'est signé par aucune partie, ce qui lui fait perdre toute valeur probante. En outre, il n'est accompagné d'aucune preuve de paiement par les soins de l'agence ou de M. [S] de la somme correspondante au propriétaire de la villa [Adresse 4]. En conséquence, en l'état des pièces produites, il convient de retenir que la société ICI & LA a conservé l'intégralité du prix de la location réglé par M. [S], sans reverser à M. [R], son mandant, la part devant lui revenir en vertu du contrat de mandat, alors qu'elle n'est en mesure de justifier d'aucun préjudice financier imputable à la qualité imparfaite des prestations de la Villa [Adresse 3] lors de sa location à M. [S]. Dans ces conditions, il convient de la condamner à payer à M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Déclare recevable l'appel principal interjeté par M. [O] [R], Déclare recevable l'appel incident formé par la SAS ICI & LA Ile de [Localité 1], Confirme le jugement déféré en ce qu'il a : - débouté la SAS ICI & LA Ile de [Localité 1] de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 10.000 euros, - débouté M. [O] [R] de ses demandes de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive et de la faute contractuelle du mandataire ayant consisté à se départir d'une somme de 4.000 USD, Infirme le jugement déféré pour le surplus et, statuant à nouveau : Condamne la SAS ICI & LA Ile de [Localité 1] à payer à M. [O] [R] la somme de 9.450 USD, soit 8.221,50 euros, au titre de la location de la villa du 31 décembre 2021 au 9 janvier 2022, Déboute la SAS ICI & LA Ile de [Localité 1] de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 12.000 USD, Condamne la SAS ICI & LA Ile de [Localité 1] aux entiers dépens de première instance, Y ajoutant, Condamne la SAS ICI & LA Ile de [Localité 1] à payer à M. [O] [R] la somme globale de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, La déboute de sa propre demande à ce titre, Condamne la SAS ICI & LA Ile de [Localité 1] aux entiers dépens de l'instance d'appel Et ont signé, La greffière, Le président

Questions fréquentes

Que faire si mon agence immobilière ne me reverse pas les loyers perçus ?
Vous pouvez assigner l'agence en justice pour obtenir le paiement des sommes dues. Dans cette affaire, le propriétaire a obtenu la condamnation de l'agence à lui verser 9 450 USD, correspondant à sa part sur la location.
L'agence peut-elle conserver les loyers pour se dédommager des frais engagés ?
Non, l'agence ne peut pas se faire justice elle-même. Elle doit demander des dommages-intérêts en justice. Ici, la cour a débouté l'agence de sa demande de dommages-intérêts et l'a condamnée à reverser les sommes au propriétaire.
Le propriétaire est-il responsable si le bien loué présente des problèmes d'entretien ?
Oui, le propriétaire a une obligation d'entretien. Dans cette affaire, le tribunal a reconnu que le propriétaire avait manqué à cette obligation, mais cela ne justifie pas que l'agence conserve les loyers. L'agence doit prouver son préjudice et demander réparation.
Quels sont les frais irrépétibles et qui doit les payer ?
Les frais irrépétibles sont les frais exposés pour le procès non compris dans les dépens. La partie perdante peut être condamnée à les payer. Ici, l'agence a été condamnée à payer 4 000 euros au propriétaire pour ces frais.
Puis-je demander des dommages-intérêts pour résistance abusive ?
Oui, mais il faut prouver une mauvaise foi ou une résistance injustifiée. Dans cette affaire, le propriétaire a été débouté de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, faute de preuve.
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