MOTIFS DE L'ARRET
Sur la recevabilité de l'appel principal :
Conformément aux dispositions combinées des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai d'appel, qui court à compter de la notification de la décision contestée, est d'un mois en matière contentieuse.
L'article 644 du code de procédure civile dispose en outre que, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, le délai d'appel est augmenté d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans cette collectivité territoriale et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
En l'espèce, M. [R], qui demeure à [Localité 1], a interjeté appel le 21 mars 2025 du jugement rendu le 29 janvier 2025.
En conséquence, son appel doit être déclaré recevable.
Sur la recevabilité de l'appel incident :
L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Ce délai est augmenté d'un mois en vertu de l'article 915-4 du même code, lorsque l'intimé ne réside pas en Guadeloupe.
En l'espèce, la société ICI & LA, qui est domiciliée à [Localité 1], a formé appel incident par conclusions remises au greffe de la cour le 22 août 2025, après avoir reçu notification le 2 mai 2025 des conclusions de l'appelant.
Son appel incident doit en conséquence être déclaré recevable.
Sur l'exécution du contrat de mandat et ses conséquences :
Conformément aux dispositions de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1984 du code civil dispose que le mandat est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
En vertu des articles 1991 et 1992, le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. Il répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion.
De son côté, en vertu des articles 1998 et 2000, le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné, et il doit aussi indemniser le mandataire des pertes que celui-ci a essuyées à l'occasion de sa gestion, sans imprudence qui lui soit imputable.
En l'espèce, le mandat de location sans exclusivité conclu entre M. [R] et la société ICI & LA prévoyait expressément :
- que le prix de location à la semaine serait fixé à 11.500 USD pour la période du 15 décembre au 10 janvier de chaque année,
- que les frais d'agence s'élèveraient à 25% du prix de location de la villa,
- que le paiement relatif aux locations pourrait être exigible par le propriétaire au minimum 3 jours ouvrables après le départ des locataires et déduction faite des sommes concernant les éventuelles interventions techniques pendant la location,
- qu'en cas d'annulation, aucune indemnité ne serait due au propriétaire si la villa était relouée pour des dates proches et que, si la villa n'était pas relouée, le propriétaire ne pourrait exiger que 75 % des sommes perçues par l'agence.
Ce contrat prévoyait également qu'en cas de non respect des engagements par le propriétaire, l'agence pourrait annuler toutes les réservations confirmées ou en option, sans avoir à verser d'indemnités au propriétaire, et cela sans compter le préjudice de l'agence, qui pourrait demander des dommages-intérêts.
Enfin, les missions confiées à l'agence consistaient à rechercher d'éventuels locataires, administrer le bien (le louer, rédiger et signer les conventions), recevoir toutes sommes représentant des loyers ou toute contrepartie de la location, aviser immédiatement le propriétaire en cas de difficultés (demande de résiliation en dehors des délais prévus au contrat, règlement d'une provision par chèque sans provision...), informer le propriétaire par tout moyen dès confirmation de la location.
La villa [Adresse 3] a été louée par la société ICI & LA à M. [S] pour la période du 31 décembre 2021 au 9 janvier 2022, moyennant le prix de 12.600 USD, hors taxes.
Alors que les premiers juges n'ont pas pris en compte cet élément, il est essentiel de rappeler que la société ICI & LA a perçu l'intégralité du prix de la location de la part de M. [S], puisqu'elle a reconnu en page 30 de ses dernières conclusions qu'elle l'avait conservé dans l'attente d'une décision prise entre les parties.
Sur cette somme, les frais de l'agence s'élevaient à 3.150 euros et une somme de 9.450 euros devait être reversée à M. [R].
Il n'est pas contesté que M. [S] a quitté la villa le 4 janvier 2022, soit cinq jours avant la fin de la location, dans un contexte où il s'était plaint de plusieurs désagréments dès son arrivée.
Si certains de ces désagréments étaient totalement mineurs, comme le fait de ne pas avoir trouvé le fer à repasser le 31 décembre au soir, d'autres étaient plus problématiques dans le cadre d'une location de villa de luxe, notamment la présence attestée de rats dans la cuisine, même si elle était ouverte sur l'extérieur, le manque d'entretien du jardin ou la présence d'insectes morts et d'un papier de gâteau derrière une table de nuit, attestant d'une prestation de ménage insuffisante.
La société ICI & LA indique qu'en raison de ces manquement imputables au propriétaire, elle a dû reloger M. [S] dans une autre villa, la villa [Adresse 4], moyennant la somme de 8.000 USD pour le reste de son séjour, et qu'elle lui a remboursé la somme de 4.000 USD au titre des quatre nuits passées au sein de la Villa [Adresse 3].
Cependant, afin d'attester du remboursement de la somme de 4.000 USD à M. [S], elle ne produit qu'un 'avis d'opération de virement' daté du 8 août 2022, qui correspond à la copie de son ordre de virement, mais aucune autre pièce permettant d'attester de la réalisation effective de cette opération.
Elle n'a ainsi produit aucun relevé de compte démontrant le débit de cette somme, alors que M. [R] a expressément conclu au caractère insuffisamment probant de l'unique pièce produite et a joint à son dossier un arrêt rendu par cette cour ayant déjà considéré qu'un ordre de virement ne suffisait pas, à lui seul, en cas de contestation, à faire la preuve du paiement allégué.
Dans ces conditions, la société ICI & LA échoue à démontrer qu'elle aurait remboursé la somme de 4.000 USD à M. [S].
En ce qui concerne le coût du relogement, la société ICI & LA ne verse aux débats, pour en attester, qu'un unique document intitulé 'contrat de location', établi par ses soins, portant sur la location de la Villa [Adresse 4] par M. [S] du 4 au 8 janvier 2022 moyennant le prix de 8.000 USD.
Cependant, ce document, qui est postérieur de près de deux ans aux faits, puisqu'il est daté du 14 novembre 2023, n'est signé par aucune partie, ce qui lui fait perdre toute valeur probante.
En outre, il n'est accompagné d'aucune preuve de paiement par les soins de l'agence ou de M. [S] de la somme correspondante au propriétaire de la villa [Adresse 4].
En conséquence, en l'état des pièces produites, il convient de retenir que la société ICI & LA a conservé l'intégralité du prix de la location réglé par M. [S], sans reverser à M. [R], son mandant, la part devant lui revenir en vertu du contrat de mandat, alors qu'elle n'est en mesure de justifier d'aucun préjudice financier imputable à la qualité imparfaite des prestations de la Villa [Adresse 3] lors de sa location à M. [S].
Dans ces conditions, il convient de la condamner à payer à M.