MOTIFS DE L'ARRET
Sur la recevabilité de l'appel principal :
Conformément aux dispositions combinées des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai d'appel, qui court à compter de la notification de la décision contestée, est d'un mois en matière contentieuse.
En l'espèce, la société La Belle Jardinière a interjeté appel le 10 avril 2024 du jugement rendu le 29 février 2024, sans qu'aucun élément ne permette d'établir qu'il lui aurait été préalablement signifié.
Son appel doit en conséquence être déclaré recevable.
Sur la recevabilité de l'appel incident :
Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l'espèce, la SCI Ondelia a formé appel incident par conclusions remises au greffe de la cour le 7 octobre 2024, soit moins de trois mois après avoir reçu notification des conclusions de l'appelante, le 10 juillet 2024.
Son appel incident doit donc être déclaré recevable.
Sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée postérieures à l'ordonnance de clôture :
Aux termes de l'article 914-3 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
En l'espèce, la SCI Ondelia a remis au greffe des conclusions au fond le 2 février 2026 à 13h36, alors que l'ordonnance de clôture avait été notifiée aux parties par le greffe, via le RPVA, le même jour à 11h42.
Dans la mesure où sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture a été rejetée, ces conclusions seront déclarées irrecevables et la cour statuera sur la base des dernières conclusions notifiées par l'intimée avant la clôture, soit celles remises au greffe le 28 janvier 2025, précédemment rappelées.
Sur la résiliation du bail aux torts du bailleur :
Aux termes de l'article 1722 du code civil, si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit. Si elle n'est détruite qu'en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l'un et l'autre cas, il n'y a lieu à aucun dédommagement.
A défaut, si la destruction de la chose louée ne découle pas d'un cas fortuit, la résiliation du bail peut être ordonnée sur le fondement de l'article 1741 du code civil, qui dispose que le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
Si la perte de la chose louée est imputable à une faute du bailleur, ce qu'il appartient au preneur de démontrer, ce dernier peut prétendre à l'indemnisation de son préjudice.
A ce titre, il est constant que la ruine d'un bâtiment par suite de sa vétusté est un cas fortuit, sauf défaut d'entretien imputable au bailleur.
En l'espèce, aucune des parties ne conteste la perte de l'immeuble constituant le local commercial donné à bail par la SCI Ondelia à la SARL La Belle Jardinière, l'expert [V] ayant indiqué dans son rapport déposé le 30 novembre 2021 que la structure était fragilisée, principalement en dalle haute, en raison d'une corrosion importante, voire critique, des aciers de structure, et que l'immeuble n'offrait pas la sécurité nécessaire pour abriter des activités devant recevoir de la clientèle, alors que la société La Belle Jardinière exploitait dans les lieux un magasin de vêtements et de chaussures. A cela s'ajoutait une non-conformité par rapport à la réglementation para-sismique ayant conduit l'expert à indiquer que la solution de renforcement la moins onéreuse consistait à démolir le bâtiment existant et à le reconstruire.
La résiliation du bail ordonnée par les premiers juges, qui n'est plus contestée en appel par la SARL La Belle Jardinière, puisqu'une liquidation judiciaire a été prononcée à son égard, sera donc confirmée, tout comme l'expulsion de la société preneuse.
Les parties s'opposent en revanche sur l'imputabilité de cette perte de la chose louée à des manquements de la SCI Ondelia à son obligation de délivrance d'un local conforme à sa destination, dont dépend la possibilité d'indemniser le préjudice invoqué par la société La Belle Jardinière.
Il ressort des constatations concordantes des deux experts judiciaires commis pour procéder à l'inspection des lieux loués que la structure de l'immeuble était fortement dégradée dans sa résistance mécanique en raison de la mauvaise qualité du béton utilisé lors de la construction, qui contenait du sable de mer, ce qui avait abouti à une corrosion des aciers, responsable d'un foisonnement et de l'éclatement du béton.
Cependant, M. [V] a également conclu, à l'instar du sapiteur, que la structure était très fragilisée, principalement la dalle haute qui avait subi d'importantes infiltrations avant la réfection de l'étanchéité, entraînant d'importants éclats de béton et d'importants foisonnements des aciers de structure.
En réponse à un dire de la SCI Ondelia, l'expert a précisé, en page 17 de son rapport, que les infiltrations avaient aggravé les désordres liés à la mauvaise qualité des bétons et au non-respect des règles parasismiques en accélérant la corrosion des aciers, entraînant le foisonnement et une extrême fragilisation de la dalle et des murs porteurs. Il a clairement indiqué que les désordres étaient dus à la concomitance de deux causes : la mauvaise qualité des bétons d'origine et les infiltrations dues à un défaut d'étanchéité de la dalle.
Pour s'opposer à tout manquement à son obligation de délivrance conforme, la SCI Ondelia fait valoir qu'en 2007, le BET Antilles Contrôles avait déjà conclu à la nécessité de détruire le bâtiment, alors qu'aucun problème d'infiltrations n'avait encore été relevé.
Cependant, il n'y a pas lieu d'en déduire, comme elle le fait, que ces infiltrations n'ont eu aucun lien causal avec la perte de l'immeuble. En effet, la conclusion du bureau d'études avait été rendue dans le contexte d'un projet de surélévation du bâtiment de trois niveaux, qui impliquait de tels travaux que le contrôleur avait jugé 'utopique de conserver le bâtiment existant en l'état sans démolition pour la réalisation des travaux énumérés ci-avant dans le respect des normes parasismiques PS92". A cette époque, même si des fissures étaient visibles sur certains murs intérieurs et en pied de poteaux (éclatement de bétons dus au foisonnement des aciers), la question de l'étanchéité du toit-terrasse ne se posait pas, puisque le bâtiment devait être surélevé à cet endroit.
La SCI Ondelia conteste également toute faute de sa part en indiquant que la locataire ne l'avait informée de l'existence de problèmes d'étanchéité qu'en février 2016, et qu'il ne peut donc lui être reproché aucune inaction fautive puisqu'elle a fait réaliser les travaux dans les mois suivants.