MOTIFS DE L'ARRET
Sur la recevabilité de l'appel :
Conformément aux dispositions combinées des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai d'appel, qui court à compter de la notification de la décision contestée, est d'un mois en matière contentieuse.
L'article 644 du code de procédure civile dispose en outre que, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, le délai d'appel est augmenté d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans cette collectivité territoriale et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
En l'espèce, l'institution de retraite [1], dont le siège social est situé à [Localité 1], a interjeté appel le 21 mars 2025 du jugement rendu le 13 décembre 2024, sans qu'aucun élément ne permette d'établir que cette décision lui aurait été préalablement signifiée.
Son appel doit en conséquence être déclaré recevable.
Sur la demande en paiement formée au titre des cotisations impayées et des majorations de retard :
A titre liminaire, il convient de relever que la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer n'a jamais été contestée. La décision du tribunal mixte de commerce s'est donc substituée à cette ordonnance, en vertu de l'article 1420 du code de procédure civile.
Sur le fond, conformément aux dispositions de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par ailleurs, l'article 1353 dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, il ressort des pièces produites par l'appelante que la SELARL [2] est adhérente de l'institution de retraite complémentaire [1]. Elle est donc redevable à ce titre de cotisations.
L'organisme de retraite complémentaire a saisi le président du tribunal mixte de commerce d'une demande d'injonction de payer à l'encontre de son adhérente au titre des cotisations impayées des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2018, 2ème trimestre 2019, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2020, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021 et 2ème trimestre 2022, outre les majorations de retard et frais.
Dans le cadre de son opposition à l'ordonnance rendue le 17 avril 2023, la SELARL [2] a demandé au tribunal mixte de commerce de constater que les sommes revendiquées au titre de l'année 2018 étaient prescrites.
Pour rejeter intégralement les demandes formées par [1], les premiers juges ont retenu la motivation suivante :
'Pour justifier de ses demandes en paiement, l'institution [1] produit en pièce n°1 un décompte arrêtant l'impayé de cotisations, majorations et frais compris, à la somme de 16.315,73 euros.
Cette somme ne correspond pas à la somme demandée dans le cadre de la procédure d'injonction de payer pour un total de 16.024,11 euros (15.710,27 euros en principal + 313,84 euros au titre des majorations), ni à la somme de 16.124,62 euros retenue par l'institution [1], à partir de laquelle cette dernière consent à retirer les trimestres prescrits pour 2.980,59 euros. Les différents décomptes produits en pièce 12 à 17 ne permettent pas d'identifier précisément les majorations correspondantes, lesquelles devraient être déduites en raison de la prescription.
Les pièces versées par la demanderesse, pour la plupart établies par elle-même, apparaissent difficiles à exploiter, voire invérifiables.
En conséquence, les demandes en paiement étant insuffisamment justifiées, l'institution [1] sera déboutée de ses demandes'.
Cependant, il ne saurait sérieusement être reproché à un organisme de retraite complémentaire de produire principalement des pièces établies par ses soins au soutien de ses prétentions, dès lors que c'est elle qui établit les décomptes de cotisations sur la base des déclarations sociales nominatives envoyées par l'adhérent et procède aux mises en demeure, toutes pièces produites au soutien de son action en recouvrement.
Les pièces 12 à 17, déjà produites en première instance, correspondent aux décomptes précis des cotisations dues, année par année, permettant à l'adhérent, au tribunal et à la cour, de comprendre la créance de la caisse.
Ces décomptes détaillent en effet la nature des garanties, l'assiette des cotisations, leur taux, la masse salariale servant de calcul à ces cotisations et leur montant.
A l'exception de la prescription des cotisations 2018, force est d'ailleurs de constater que le jugement ne fait état d'aucune autre contestation de la part de la SELARL [2].
La valeur probante de ces pièces ne saurait donc être contestée.
En outre, à l'encontre de l'appréciation des premiers juges, l'analyse des pièces produites permet de constater que le montant des cotisations dues s'est toujours élevé à 15.710,27 euros au titre des périodes visées par la présente procédure. Cette somme ressort très exactement de la mise en demeure adressée à la SELARL [2] le 30 décembre 2022, dont elle a signé l'accusé de réception le 13 janvier 2023, de la requête aux fins d'injonction de payer et du dernier décompte produit.
En conséquence, c'est à tort que les premiers juges ont reproché à la caisse des variations dans les sommes réclamées pour en déduire que l'intégralité de sa créance était infondée.
Au contraire, les décomptes produits par l'organisme de retraite complémentaire démontrent parfaitement le montant de sa créance au titre des cotisations impayées, étant précisé que la SELARL [2] n'a fait état d'aucun paiement qui n'aurait pas déjà été pris en compte et qui serait susceptible de réduire sa dette.
Ainsi que l'a admis [1], les cotisations dues au titre des 1er et 2ème trimestres 2018 sont prescrites, en vertu de la prescription quinquennale prévue par l'article 2224 du code civil, applicable aux relations entre la caisse de retraite complémentaire, personne morale de droit privé, et ses adhérents.
En revanche, les cotisations du 3ème trimestre 2018 n'étaient exigibles que le 1er octobre 2018.
Or, la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, qui seule a eu un effet interruptif de prescription, est intervenue le 21 août 2023.
En conséquence, les cotisations du 3ème trimestre 2018 ne sont pas prescrites et la SELARL [2] doit être condamnée à les régler.
Dès lors, elle sera condamnée à payer à [1] la somme de 13.185,90 euros au titre des cotisations impayées des 3ème trimestre 2018, 2ème trimestre 2019, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2020, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021 et 2ème trimestre 2022.
La SELARL [2] sera également condamnée au paiement des majorations de retard dues, en application de l'article 45 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 ARGIRC-ARRCO, sur les cotisations qui n'ont pas été acquittées à la date limite de paiement, à compter du premier jour du mois suivant les périodes considérées.
En vertu de l'article précité et de la décision de la commission paritaire ARGIRC-ARRCO du 14 décembre 2023, faisant l'objet de la circulaire AGIRC-ARCCO 2023-14-DRJ du 18 décembre 2023, le taux de ces majorations est fixé à 2,86 % par mois ou fraction de mois de retard à compter de la date d'exigibilité des cotisations impayées, sans pouvoir être inférieures à un montant minimum fixé à 105 euros par trimestre, ou 35 euros par mois.
Dans la mesure où les majorations de retard continuent de courir jusqu'au paiement intégral des cotisations, et que la prescription a été retenue s'agissant de certaines périodes de cotisations, il n'y a pas lieu de liquider la somme due à ce titre en l'état.