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Cour d'appel, 2ème chambre, 30 juillet 2026 — n° 25/00677

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société preneuse d'un bail commercial est-elle recevable à agir en nullité du bail pour défaut de délivrance du bailleur alors que le centre commercial n'a jamais été construit, et son action est-elle prescrite ?

Principe retenu

L'action en nullité d'un bail commercial pour défaut de délivrance est soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil. Le preneur qui a connaissance des faits lui permettant d'agir doit agir dans ce délai. En l'espèce, la société COCO KAFE a eu connaissance de l'absence de réalisation du centre commercial dès la signature du bail, et son action engagée en 2020 est prescrite.

Faits clés

  • Bail commercial signé le 1er juin 2013 pour un local dans un centre commercial 'CENTRE DE LA MER' jamais construit
  • Le bail prévoyait une durée de 10 ans à effet du 1er juillet 2014
  • La société COCO KAFE a assigné le bailleur le 17 juillet 2020
  • Le tribunal judiciaire a déclaré l'action prescrite
  • La cour d'appel a confirmé la prescription

Articles cités

article 2224 du code civil article 700 du code de procédure civile article 805 du code de procédure civile article 450 alinéa 2 du code de procédure civile

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE La S.A.R.L. COCO KAFE a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE le 28 février 2007 pour une activité de restauration avec un service à la table ou la fourniture d'aliments à emporter ; elle a pour gérant M. [N] [E] ; Un bail commercial a été conclu par acte sous seing privé le 1er juin 2013 [Localité 1] entre la S.A.R.L. AQUARIUM DE LA GUADELOUPE, bailleur, d'une part, et, d'autre part, la S.A.R.L. COCO KAFE, preneur, pour une durée de 10 ans à effet du 1er juillet 2014, moyennant un loyer semestriel de 42 000 euros hors taxes, et portant sur 'le local n° 1 (en cours de travaux) dans l'enceinte du futur CENTRE DE LA MER, commune de [Localité 1], d'une superficie de 269 m2 environ, dont 159 m2 environ de terrasse' ; les activités y autorisées étaient les suivantes : 'restauration, bar, glacier, à l'exclusion de tous autres commerces ou enseigne' ; Un avenant à ce bail a été conclu entre les mêmes parties le 24 janvier 2018 pour modifier les modalités de paiement des loyers, lesquels devenaient payables mensuellement et d'avance le 1er de chaque mois; Par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2020, la société COCO KAFE a fait assigner la société AQUARIUM PUBLIC DE GUADELOUPE, ci-après désignée 'APG', devant le tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE à l'effet, aux termes de ses dernières conclusions, de voir : - dire et juger : ** que la société défenderesse n'avait pas satisfait à son obligation de délivrance en signant un bail commercial le 1er juin 2013 dans le cadre d'un ensemble immobilier dénommé 'CENTRE DE LA MER' qui n'a jamais été réalisé alors qu'elle s'était engagée à le faire, ** que le défaut d'implantation du centre commercial constituait une faute contractuelle du bailleur et une fraude qui engageait sa responsabilité, ** que le défaut de mise à disposition d'un parking privatif dans le cadre du centre commercial constituait une faute contractuelle majeure du bailleur, ** que la société AQUARIUM PUBLIC DE GUADELOUPE avait l'obligation de procéder à la destruction du restaurant 'LE JISS' venant faire concurrence déloyale au COCO KAFE, ** que la même société avait manqué à son devoir de loyauté et de bonne foi à l'encontre de la société COCO KAFE, tant au jour de la signature du bail que dans son exécution, ** que par fraude, elle avait manqué à son devoir de garantir au preneur la jouissance paisible des lieux, - condamner la société AQUARIUM PUBLIC DE GUADELOUPE à payer à la société COCO KAFE la somme de 4 045 000 euros pour perte de chiffre d'affaires liée à la perte et au défaut de commercialité, - dire et juger que le bail commercial comportait des clauses réputées non-écrites pour violation de la loi Pinel et de l'ordonnance n° 016-131 du 10 février 2016, - condamner la S.A.R.L. AQUARIUM PUBLIC DE GUADELOUPE à payer à la S.A.R.L. COCO KAFE la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, sous distraction ; La S.A.R.L.

Motivations de la décision

MOTIFS DE L'ARRET I- Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel d'un jugement statuant, comme en l'espèce, suite à un renvoi du juge de la mise en état sur un incident de mise en état aux fins, notamment, d'irrecevabilité de tout ou partie des demandes, suit le droit commun des appels des ordonnances du juge de la mise en état, si bien qu'en application de l'article 795 du code de procédure civile, il est ouvert si ce jugement met fin à l'instance sur les demandes jugées irrecevables ; Attendu qu'aux termes du même article, cet appel doit être formé devant la cour d'appel dans les 15 jours de la notification du jugement ; Attendu qu'en l'espèce, la société COCO KAFE a relevé appel le 20 juin 2025, par RPVA, du jugement d'irrecevabilité de l'essentiel de ses demandes, rendu le 30 mai précédent, mais ce sans qu'il soit prétendu et justifié aux débats que ce jugement ait été préalablement signifié à l'une ou l'autre des parties ; que cet appel sera donc déclaré recevable; II- Sur l'effet dévolutif de l'appel et la portée de la saisine de la cour 1- Attendu qu'aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, en sa version applicable à la procédure en cause, celle issue du décret du 11 décembre 2019 en vigueur entre le 1er septembre 2019 et le 1er septembre 2024 : - lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour, notamment, statuer sur les fins de non-recevoir (6°), - lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir, cependant que, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer et en ce cas, par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir, - le juge peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire, par une décision qui est une mesure d'administration judiciaire, - le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement ; Attendu que la cour ne peut que constater que si elle est saisie d'un jugement du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE, celui-ci n'est intervenu que dans le cadre d'un incident de mise en état formé par la défenderesse (APG) aux fins d'irrecevabilité pour prescription des demandes de la société COCO KAFE, puisque seul le juge de la mise en état en était saisi lorsque, par ordonnance du 29 juillet 2024, il a, compte tenu de la complexité de l'affaire, renvoyé l'examen de cette fin de non-recevoir à une audience du tribunal en sa formation collégiale, conformément aux dispositions de l'article 789 in fine du code de procédure civile ; Attendu qu'il n'est pas indiqué que l'instruction de l'affaire ait été clôturée avant renvoi devant la formation de jugement, à telle enseigne, d'ailleurs, qu'au jugement querellé le tribunal n'a expressément statué que sur l'irrecevabilité pour prescription, ainsi qu'il résulte à la fois, en son dispositif, de la liquidation des seuls dépens d'incident et, surtout, du renvoi de l'affaire à la mise en état 'pour nouvelles conclusions au fond des parties (...)' ; et que la cour, saisie de ce seul jugement sur incident, n'a donc pas à statuer au fond, nonobstant les longs développements que chacune des parties lui consacre en leurs écritures respectives, et ce alors même : - d'une part, que l'appelante, qui dédie pourtant l'essentiel des 63 pages de ses conclusions aux fautes prétendues de la bailleresse et à son préjudice allégué, ne conclut qu'au rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription, à l'exclusion d'une quelconque demande de dommages et intérêts, - et, d'autre part, que les intimées, qui pourtant formulent, au dispositif de leurs conclusions, une défense subsidiaire sur le fond, indiquent elles-mêmes, en page 4 de leurs conclusions et en préambule à leurs explications et moyens, que 'la société COCO KAFE revient (...) sur l'ensemble du litige, ne respectant pas en cela l'effet dévolutif de sa propre déclaration d'appel' dès lors que 'le débat devant la cour doit être limité à la prescription des demandes de (ladite) société et non à la demande de dommages et intérêts elle-même et encore moins au quantum desdits dommages et intérêts' ; Attendu qu'il en résulte que la cour n'aura de toute façon pas à statuer sur la prétention subsidiaire au fond de la société APG ; 2- Attendu qu'aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, et la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement, cependant qu'en application de l'article 915-2 du même code, l'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, - Dit recevable la S.A.R.L. COCO KAFE, au plan du délai pour agir, en son appel à l'encontre du jugement sur incident du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE en date du 30 mai 2025, - La dit en revanche irrecevable, faute d'intérêt à agir, en sa demande d'infirmation de ce jugement 'en ce qu'(il) n'a pas retenu l'imprescriptibilité des actions portant sur les clauses du bail contraires aux dispositions impératives de la loi PINEL', - Dit que la cour n'est saisie valablement que de la fin de non-recevoir opposée par la société AQUARIUM PUBLIC DE GUADELOUPE et la société NEXXT aux demandes de la société COCO KAFE, et n'a donc pas à statuer sur la demande subsidiaire au fond des intimées, - Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions expressément déférées, Y ajoutant, - Déboute la S.A.R.L. COCO KAFE de sa demande au titre des frais irrépétibles, - La condamne à payer aux sociétés AQUARIUM DE LA GUADELOUPE et NEXXT la somme globale de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de cette même instance, dont distraction au profit de Me Amela ARDANUY, avocate aux offres de droit. Et ont signé, La greffière, Le président

Questions fréquentes

Quel est le délai pour agir en nullité d'un bail commercial ?
En application de l'article 2224 du code civil, l'action en nullité d'un bail commercial se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Dans cette affaire, la société COCO KAFE a signé le bail en 2013 alors que le centre commercial n'était pas construit, et son action engagée en 2020 a été jugée prescrite.
Que se passe-t-il si le bailleur ne délivre pas le local ?
Le bailleur a une obligation de délivrance. S'il ne met pas le local à disposition, le preneur peut demander la résolution du bail ou des dommages-intérêts. Cependant, cette action doit être intentée dans le délai de prescription de cinq ans. En l'espèce, la demande de nullité a été rejetée car prescrite.
Qu'est-ce que l'intérêt à agir ?
L'intérêt à agir est la condition selon laquelle le demandeur doit avoir un intérêt légitime au succès de sa prétention. Dans cette affaire, la société COCO KAFE a été jugée irrecevable en sa demande d'infirmation du jugement sur l'imprescriptibilité des clauses contraires à la loi PINEL, faute d'intérêt à agir.
Qu'est-ce que la loi PINEL et quel est son impact sur les baux commerciaux ?
La loi PINEL (loi n° 2014-626 du 18 juin 2014) a modifié certaines règles des baux commerciaux, notamment en encadrant la durée des baux et les clauses. Dans cette affaire, la question de l'imprescriptibilité des actions portant sur les clauses contraires à la loi PINEL a été soulevée, mais la cour a jugé que la société n'avait pas intérêt à agir sur ce point.
Puis-je obtenir des dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de l'absence de local ?
Oui, en principe, le preneur peut demander des dommages-intérêts pour le préjudice résultant du défaut de délivrance. Cependant, dans cette affaire, la demande a été rejetée car l'action était prescrite. Il est donc crucial d'agir dans les délais.
Quels sont les frais à payer si je perds mon procès ?
En cas de perte du procès, la partie perdante est condamnée aux dépens et peut être tenue de payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de l'autre partie. Dans cette affaire, la société COCO KAFE a été condamnée à payer 5 000 euros aux intimées.
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