MOTIFS DE L'ARRET
I- Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel d'un jugement statuant, comme en l'espèce, suite à un renvoi du juge de la mise en état sur un incident de mise en état aux fins, notamment, d'irrecevabilité de tout ou partie des demandes, suit le droit commun des appels des ordonnances du juge de la mise en état, si bien qu'en application de l'article 795 du code de procédure civile, il est ouvert si ce jugement met fin à l'instance sur les demandes jugées irrecevables ;
Attendu qu'aux termes du même article, cet appel doit être formé devant la cour d'appel dans les 15 jours de la notification du jugement ;
Attendu qu'en l'espèce, la société COCO KAFE a relevé appel le 20 juin 2025, par RPVA, du jugement d'irrecevabilité de l'essentiel de ses demandes, rendu le 30 mai précédent, mais ce sans qu'il soit prétendu et justifié aux débats que ce jugement ait été préalablement signifié à l'une ou l'autre des parties ; que cet appel sera donc déclaré recevable;
II- Sur l'effet dévolutif de l'appel et la portée de la saisine de la cour
1- Attendu qu'aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, en sa version applicable à la procédure en cause, celle issue du décret du 11 décembre 2019 en vigueur entre le 1er septembre 2019 et le 1er septembre 2024 :
- lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour, notamment, statuer sur les fins de non-recevoir (6°),
- lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir, cependant que, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer et en ce cas, par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir,
- le juge peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire, par une décision qui est une mesure d'administration judiciaire,
- le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement ;
Attendu que la cour ne peut que constater que si elle est saisie d'un jugement du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE, celui-ci n'est intervenu que dans le cadre d'un incident de mise en état formé par la défenderesse (APG) aux fins d'irrecevabilité pour prescription des demandes de la société COCO KAFE, puisque seul le juge de la mise en état en était saisi lorsque, par ordonnance du 29 juillet 2024, il a, compte tenu de la complexité de l'affaire, renvoyé l'examen de cette fin de non-recevoir à une audience du tribunal en sa formation collégiale, conformément aux dispositions de l'article 789 in fine du code de procédure civile ;
Attendu qu'il n'est pas indiqué que l'instruction de l'affaire ait été clôturée avant renvoi devant la formation de jugement, à telle enseigne, d'ailleurs, qu'au jugement querellé le tribunal n'a expressément statué que sur l'irrecevabilité pour prescription, ainsi qu'il résulte à la fois, en son dispositif, de la liquidation des seuls dépens d'incident et, surtout, du renvoi de l'affaire à la mise en état 'pour nouvelles conclusions au fond des parties (...)' ; et que la cour, saisie de ce seul jugement sur incident, n'a donc pas à statuer au fond, nonobstant les longs développements que chacune des parties lui consacre en leurs écritures respectives, et ce alors même :
- d'une part, que l'appelante, qui dédie pourtant l'essentiel des 63 pages de ses conclusions aux fautes prétendues de la bailleresse et à son préjudice allégué, ne conclut qu'au rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription, à l'exclusion d'une quelconque demande de dommages et intérêts,
- et, d'autre part, que les intimées, qui pourtant formulent, au dispositif de leurs conclusions, une défense subsidiaire sur le fond, indiquent elles-mêmes, en page 4 de leurs conclusions et en préambule à leurs explications et moyens, que 'la société COCO KAFE revient (...) sur l'ensemble du litige, ne respectant pas en cela l'effet dévolutif de sa propre déclaration d'appel' dès lors que 'le débat devant la cour doit être limité à la prescription des demandes de (ladite) société et non à la demande de dommages et intérêts elle-même et encore moins au quantum desdits dommages et intérêts' ;
Attendu qu'il en résulte que la cour n'aura de toute façon pas à statuer sur la prétention subsidiaire au fond de la société APG ;
2- Attendu qu'aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, et la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement, cependant qu'en application de l'article 915-2 du même code, l'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel.