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Cour d'appel, 2ème chambre, 30 juillet 2026 — n° 25/01332

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Synthèse de la décision

Question juridique

Une partie condamnée peut-elle contester des saisies-attribution qui ne lui ont pas été dénoncées, et peut-elle contester une saisie-vente après l'expiration du délai légal ?

Principe retenu

La contestation des mesures d'exécution doit être formée dans les délais légaux, à peine d'irrecevabilité. L'absence de dénonciation des saisies-attribution ne rend pas la contestation recevable si elle est tardive. La saisie-vente doit être contestée dans le délai d'un mois suivant la dénonciation.

Faits clés

  • Mme [W] a été condamnée à payer des sommes à un syndicat de copropriétaires et à deux sociétés.
  • Trois saisies-attribution ont été pratiquées en juin 2024 sur ses comptes bancaires, mais elles se sont révélées infructueuses.
  • Les procès-verbaux de saisie-attribution n'ont pas été dénoncés à Mme [W].
  • Un commandement aux fins de saisie-vente a été délivré le 21 juin 2024.
  • Mme [W] a contesté les saisies et demandé des dommages-intérêts pour saisie abusive.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 906-5 du code de procédure civile article 450 alinéa 2 du code de procédure civile article 699 du code de procédure civile

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE Par jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 28 avril 2022, Mme [Q] [W] a été condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], représenté par son syndic Agetis Immobilier, la somme de 1.627,50 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Par arrêt du 29 janvier 2024, la cour d'appel de Basse-Terre a confirmé le jugement précité en toutes ses dispositions et, y ajoutant, a condamné Mme [W] à payer la somme de 2.712,50 euros au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], représenté par son syndic Agetis, la somme de 3.000 euros à la SARL Arawak Sun Resort, venant aux droits de la SA [Adresse 7], et celle de 1.500 euros à la SCI Patrimonia, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance d'appel. En vertu de ces décisions, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], représenté par son syndic Agetis, a fait procéder à l'encontre de Mme [W] à trois saisies-attribution : - le 4 juin 2024, entre les mains de la Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse, afin de recouvrer la somme de 5.303,18 euros, - le 11 juin 2024, entre les mains de la Bred Banque Populaire, afin de recouvrer la somme de 5.550,28 euros, - le 14 juin 2024, entre les mains d'Arkea Banking Services, afin de recouvrer la somme de 5.550,28 euros. Ces trois saisies se sont révélées infructueuses et n'ont pas été dénoncées à Mme [W]. Le 21 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], représenté par son syndic Agetis, a fait délivrer à Mme [W] un commandement aux fins de saisie-vente, afin de recouvrer la somme de 5.244,67 euros. Le 18 juillet 2024, la tentative de procès-verbal de saisie-vente a finalement été transformée en procès-verbal de carence, le mobilier garnissant les lieux étant soit réservé par la loi, soit de valeur trop modique pour couvrir les frais. Par acte du 28 juin 2024, Mme [W] a assigné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], la SARL Arawak Sun Resort et la SCI Patrimonia devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre afin de voir juger nuls et de nul effet les saisies-attribution et le commandement aux fins de saisie-vente, de voir ordonner leur mainlevée et leur caducité et, subsidiairement, de voir juger irrecevables les mesures d'exécution forcée.

Motivations de la décision

MOTIFS DE L'ARRET Sur la recevabilité de l'appel principal : Conformément aux dispositions de l'article R.121-20 du code des procédures civiles d'exécution, le délai d'appel des décisions rendues par le juge de l'exécution est de quinze jours à compter de leur notification. En l'espèce, Mme [W] a interjeté appel le 26 novembre 2025 du jugement rendu par le juge de l'exécution le 20 octobre 2025, qui lui avait été notifié par courrier recommandé dont elle a signé l'accusé de réception le 11 novembre 2025. Son appel doit en conséquence être déclaré recevable. Sur la recevabilité de l'appel incident : Aux termes de l'article 906-2 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. En l'espèce, les sociétés Arawak Sun Resort et Patrimonia ont remis au greffe des conclusions d'appel incident le 9 février 2026, soit moins de deux mois après la remise au greffe des conclusions de l'appelante, intervenue le 2 janvier 2026. Leur appel incident doit en conséquence être déclaré recevable. Sur la recevabilité des conclusions du syndicat des copropriétaires notifiées en première instance : Mme [W] demande à la cour d'infirmer le chef de jugement l'ayant déboutée de sa demande d'irrecevabilité des écritures du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] notifiées le 29 avril 2025, en indiquant que ce dernier ne pouvait plus être représenté par le syndic Agetis, qui n'avait plus le pouvoir de le faire. Cependant, si Mme [W] avait obtenu, sur requête, la désignation d'un administrateur provisoire de 'la copropriété ensemble immobilier [Adresse 7]' suivant ordonnance du 24 octobre 2024, cette ordonnance a été rétractée par le juge des référés le 11 avril 2025, en vertu d'un jugement exécutoire par provision, même si un appel est toujours pendant à son encontre. Le syndic Agetis avait donc à nouveau le pouvoir, à compter de cette date, de représenter le syndicat des copropriétaires et de conclure en son nom, en mentionnant cette représentation sur ses conclusions. En outre, si le syndic doit être habilité en vue d'agir en justice à titre principal, aucune habilitation n'est nécessaire s'agissant des procédures judiciaires dans lesquelles le syndicat des copropriétaires est défendeur, comme en l'espèce. En conséquence, c'est à bon droit que le juge de l'exécution a débouté Mme [W] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions du syndicat des copropriétaires. Sur la recevabilité des demandes de Mme [W] : Pour déclarer Mme [W] irrecevable en toutes ses demandes, au visa de l'article 31 du code de procédure civile, le juge de l'exécution a retenu qu'elle ne justifiait d'aucun intérêt à agir en contestation de mesures d'exécution forcée, dès lors qu'aucune n'avait été fructueuse. Cependant, force est de constater qu'à la date d'introduction de son recours, à laquelle doit être apprécié l'intérêt à agir, le procès-verbal de carence s'agissant de la saisie-vente n'avait pas encore été dressé. Mme [W] disposait donc à tout le moins d'un intérêt à contester le commandement aux fins de saisie-vente qui lui avait été délivré, et à former des demandes en lien avec cette contestation. En conséquence, le premier juge ne pouvait déclarer l'ensemble de ses demandes irrecevables, sans avoir préalablement examiné la recevabilité de chacune d'entre elle, dès lors qu'elles ne tendaient pas toutes à contester des mesures d'exécutions infructueuses à la date d'introduction du recours. Ce chef de jugement sera en conséquence infirmé. Sur les demandes afférentes aux saisies-attribution : Comme en première instance, Mme [W] demande à la cour de déclarer nulles les trois saisies-attribution diligentées en juin 2024, de les déclarer caduques pour défaut de dénonciation et d'en ordonner la main-levée. Cependant, il est incontestable que ces saisies-attribution se sont toutes révélées infructueuses et qu'aucune n'a été dénoncée à la débitrice saisie, de sorte qu'elles sont devenues caduques, conformément à l'article R.211-3 du code des procédures civiles d'exécution, qui dispose qu'à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours. Ces saisies n'ont donc eu aucune conséquence pour la débitrice saisie, à l'exception de la facturation de frais par la CEPAC, qui ne dépendent cependant ni du bien-fondé, ni de la validité de la saisie-attribution, mais de la seule notification de cette saisie à la banque. Dès lors, si Mme [W] peut justifier d'un intérêt à solliciter l'indemnisation du préjudice subi par suite de la mise en oeuvre de ces procédures, dès lors qu'elle les estime abusives, elle ne dispose en revanche d'aucun intérêt à contester ces saisies-attribution infructueuses, dont la mainlevée ne peut de ce fait être ordonnée. Ses demandes à ce titre seront donc déclarées irrecevables (2e Civ., 25 mars 2021, pourvoi n° 20-16.877, 19-26.109). Sur la contestation de la procédure de saisie-vente : Conformément aux dispositions de l'article L.221-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. En l'espèce, Mme [W] conteste la régularité de la procédure de saisie-vente diligentée à son encontre en indiquant : - que le syndicat des copropriétaires ne justifiait d'aucun titre exécutoire à son égard puisqu'il ne justifiait pas, au moment de cette saisie, de décisions régulièrement notifiées, - que les significations de ces décisions faites à son domicile étaient nulles, - que le syndic, représentant légal du syndicat des copropriétaires, ne justifiait d'aucun mandat de représentation, puisque les assemblées générales l'ayant désigné en cette qualité avaient été annulées ou contestées, - qu'il ne justifiait pas non plus d'une autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires pour agir en recouvrement de sommes autres que des charges de copropriété, alors qu'en l'espèce l'action tendait à obtenir le paiement d'une condamnation au titre des frais irrépétibles, - qu'il n'avait pas non plus informé préalablement les copropriétaires. Cependant, contrairement à ce que soutient l'appelante, le syndicat des copropriétaires disposait bien à son encontre de deux titres exécutoires, puisqu'il démontre avoir notifié le jugement du 28 avril 2022 à l'avocat de Mme [W] le 19 mai 2022, avant de le faire signifier à cette dernière le 20 février 2024 par acte déposé à l'étude du commissaire de justice instrumentaire, puis avoir notifié l'arrêt de la cour d'appel rendu le 29 janvier 2024 à son avocat le 4 mars 2024, avant de le lui faire signifier le 8 mars 2024, également par acte déposé à l'étude du commissaire de justice instrumentaire. Par ailleurs, Mme [W] échoue à démontrer que ces significations à l'étude étaient irrégulières. En effet, si l'existence de problèmes de distribution du courrier au sein de la copropriété [Adresse 7] a pu être reconnue par le passé, y compris judiciairement, la régularité d'une signification par dépôt à l'étude dépend uniquement de l'envoi d'un courrier par le commissaire de justice instrumentaire, et non de sa réception par son destinataire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Déclare recevable l'appel principal interjeté par Mme [Q] [W], Déclare recevable l'appel incident interjeté par la SARL Arawak Sun Resort et par la SCI Patrimonia, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a : - débouté Mme [Q] [W] de sa demande d'irrecevabilité des écritures du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], - condamné Mme [Q] [W], au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] la somme de 2.500 euros et à payer à la SARL Arawak Sun Resort et à la SCI Patrimonia la somme de 1.000 euros, - condamné Mme [Q] [W] aux dépens de l'instance, L'infirme pour le surplus des chefs de jugement déférés à la cour, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare Mme [Q] [W] irrecevable à contester les mesures de saisies-attribution diligentées à son encontre, Déboute Mme [Q] [W] de sa contestation à l'encontre de la procédure de saisie-vente diligentée le 21 juin 2024, Déboute Mme [Q] [W] de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive, Déboute Mme [Q] [W] de ses demandes de compensation, Déboute Mme [Q] [W] de sa demande tendant à voir condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] à lui rembourser la somme de 1.066,56 euros, Déboute Mme [Q] [W] de sa demande tendant à obtenir la restitution de la somme de 8.840 euros, Condamne Mme [Q] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], la somme de 4.500 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel, Condamne Mme [Q] [W] à payer à la SARL Arawak Sun Resort et à la SCI Patrimonia, prises ensemble, la somme globale de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel, La déboute de sa propre demande à ce titre, Condamne Mme [Q] [W] aux entiers dépens de l'instance d'appel, Dit que les dépens pourront être recouvrés par la SELARL Catherine Glaziou Avocats, qui en a fait la demande, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Et ont signé, La greffière, Le président,

Questions fréquentes

Puis-je contester une saisie-attribution si je n'ai pas reçu l'acte de dénonciation ?
Dans cette affaire, la cour a déclaré irrecevable la contestation de Mme [W] car elle a été formée après l'expiration du délai légal, même si les saisies n'avaient pas été dénoncées. Il est donc essentiel de respecter les délais de contestation.
Quel est le délai pour contester une saisie-vente ?
Le délai pour contester une saisie-vente est d'un mois à compter de la dénonciation de l'acte. En l'espèce, Mme [W] a contesté après ce délai, ce qui a conduit au rejet de sa contestation.
Que faire si une saisie-attribution est infructueuse ?
Si une saisie-attribution est infructueuse, le créancier peut poursuivre l'exécution par d'autres voies, comme une saisie-vente. Le débiteur doit être vigilant quant aux délais pour contester ces mesures.
Puis-je demander des dommages-intérêts pour saisie abusive ?
La demande de dommages-intérêts pour saisie abusive a été rejetée car Mme [W] n'a pas prouvé que les saisies étaient abusives. Il faut démontrer une faute du créancier et un préjudice.
Comment contester une saisie-vente ?
La contestation d'une saisie-vente doit être formée dans le mois suivant la dénonciation, par assignation devant le juge de l'exécution. En cas de dépassement du délai, la contestation est irrecevable.
Quelles sont les conséquences d'une contestation tardive ?
Une contestation tardive est déclarée irrecevable, ce qui signifie que le juge ne l'examinera pas au fond. Le débiteur perd alors la possibilité de faire valoir ses arguments.
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