MOTIFS DE L'ARRET
Sur la recevabilité de l'appel principal :
Conformément aux dispositions de l'article R.121-20 du code des procédures civiles d'exécution, le délai d'appel des décisions rendues par le juge de l'exécution est de quinze jours à compter de leur notification.
En l'espèce, Mme [W] a interjeté appel le 26 novembre 2025 du jugement rendu par le juge de l'exécution le 20 octobre 2025, qui lui avait été notifié par courrier recommandé dont elle a signé l'accusé de réception le 11 novembre 2025.
Son appel doit en conséquence être déclaré recevable.
Sur la recevabilité de l'appel incident :
Aux termes de l'article 906-2 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l'espèce, les sociétés Arawak Sun Resort et Patrimonia ont remis au greffe des conclusions d'appel incident le 9 février 2026, soit moins de deux mois après la remise au greffe des conclusions de l'appelante, intervenue le 2 janvier 2026.
Leur appel incident doit en conséquence être déclaré recevable.
Sur la recevabilité des conclusions du syndicat des copropriétaires notifiées en première instance :
Mme [W] demande à la cour d'infirmer le chef de jugement l'ayant déboutée de sa demande d'irrecevabilité des écritures du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] notifiées le 29 avril 2025, en indiquant que ce dernier ne pouvait plus être représenté par le syndic Agetis, qui n'avait plus le pouvoir de le faire.
Cependant, si Mme [W] avait obtenu, sur requête, la désignation d'un administrateur provisoire de 'la copropriété ensemble immobilier [Adresse 7]' suivant ordonnance du 24 octobre 2024, cette ordonnance a été rétractée par le juge des référés le 11 avril 2025, en vertu d'un jugement exécutoire par provision, même si un appel est toujours pendant à son encontre. Le syndic Agetis avait donc à nouveau le pouvoir, à compter de cette date, de représenter le syndicat des copropriétaires et de conclure en son nom, en mentionnant cette représentation sur ses conclusions.
En outre, si le syndic doit être habilité en vue d'agir en justice à titre principal, aucune habilitation n'est nécessaire s'agissant des procédures judiciaires dans lesquelles le syndicat des copropriétaires est défendeur, comme en l'espèce.
En conséquence, c'est à bon droit que le juge de l'exécution a débouté Mme [W] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions du syndicat des copropriétaires.
Sur la recevabilité des demandes de Mme [W] :
Pour déclarer Mme [W] irrecevable en toutes ses demandes, au visa de l'article 31 du code de procédure civile, le juge de l'exécution a retenu qu'elle ne justifiait d'aucun intérêt à agir en contestation de mesures d'exécution forcée, dès lors qu'aucune n'avait été fructueuse.
Cependant, force est de constater qu'à la date d'introduction de son recours, à laquelle doit être apprécié l'intérêt à agir, le procès-verbal de carence s'agissant de la saisie-vente n'avait pas encore été dressé. Mme [W] disposait donc à tout le moins d'un intérêt à contester le commandement aux fins de saisie-vente qui lui avait été délivré, et à former des demandes en lien avec cette contestation.
En conséquence, le premier juge ne pouvait déclarer l'ensemble de ses demandes irrecevables, sans avoir préalablement examiné la recevabilité de chacune d'entre elle, dès lors qu'elles ne tendaient pas toutes à contester des mesures d'exécutions infructueuses à la date d'introduction du recours.
Ce chef de jugement sera en conséquence infirmé.
Sur les demandes afférentes aux saisies-attribution :
Comme en première instance, Mme [W] demande à la cour de déclarer nulles les trois saisies-attribution diligentées en juin 2024, de les déclarer caduques pour défaut de dénonciation et d'en ordonner la main-levée.
Cependant, il est incontestable que ces saisies-attribution se sont toutes révélées infructueuses et qu'aucune n'a été dénoncée à la débitrice saisie, de sorte qu'elles sont devenues caduques, conformément à l'article R.211-3 du code des procédures civiles d'exécution, qui dispose qu'à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours.
Ces saisies n'ont donc eu aucune conséquence pour la débitrice saisie, à l'exception de la facturation de frais par la CEPAC, qui ne dépendent cependant ni du bien-fondé, ni de la validité de la saisie-attribution, mais de la seule notification de cette saisie à la banque.
Dès lors, si Mme [W] peut justifier d'un intérêt à solliciter l'indemnisation du préjudice subi par suite de la mise en oeuvre de ces procédures, dès lors qu'elle les estime abusives, elle ne dispose en revanche d'aucun intérêt à contester ces saisies-attribution infructueuses, dont la mainlevée ne peut de ce fait être ordonnée. Ses demandes à ce titre seront donc déclarées irrecevables (2e Civ., 25 mars 2021, pourvoi n° 20-16.877, 19-26.109).
Sur la contestation de la procédure de saisie-vente :
Conformément aux dispositions de l'article L.221-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.
En l'espèce, Mme [W] conteste la régularité de la procédure de saisie-vente diligentée à son encontre en indiquant :
- que le syndicat des copropriétaires ne justifiait d'aucun titre exécutoire à son égard puisqu'il ne justifiait pas, au moment de cette saisie, de décisions régulièrement notifiées,
- que les significations de ces décisions faites à son domicile étaient nulles,
- que le syndic, représentant légal du syndicat des copropriétaires, ne justifiait d'aucun mandat de représentation, puisque les assemblées générales l'ayant désigné en cette qualité avaient été annulées ou contestées,
- qu'il ne justifiait pas non plus d'une autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires pour agir en recouvrement de sommes autres que des charges de copropriété, alors qu'en l'espèce l'action tendait à obtenir le paiement d'une condamnation au titre des frais irrépétibles,
- qu'il n'avait pas non plus informé préalablement les copropriétaires.
Cependant, contrairement à ce que soutient l'appelante, le syndicat des copropriétaires disposait bien à son encontre de deux titres exécutoires, puisqu'il démontre avoir notifié le jugement du 28 avril 2022 à l'avocat de Mme [W] le 19 mai 2022, avant de le faire signifier à cette dernière le 20 février 2024 par acte déposé à l'étude du commissaire de justice instrumentaire, puis avoir notifié l'arrêt de la cour d'appel rendu le 29 janvier 2024 à son avocat le 4 mars 2024, avant de le lui faire signifier le 8 mars 2024, également par acte déposé à l'étude du commissaire de justice instrumentaire.
Par ailleurs, Mme [W] échoue à démontrer que ces significations à l'étude étaient irrégulières. En effet, si l'existence de problèmes de distribution du courrier au sein de la copropriété [Adresse 7] a pu être reconnue par le passé, y compris judiciairement, la régularité d'une signification par dépôt à l'étude dépend uniquement de l'envoi d'un courrier par le commissaire de justice instrumentaire, et non de sa réception par son destinataire.