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Cour d'appel, 2ème chambre, 30 juillet 2026 — n° 26/00246

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le tribunal peut-il ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'égard d'une société en cessation des paiements, alors que le jugement initial avait prononcé la liquidation judiciaire ?

Principe retenu

L'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire est possible lorsque l'entreprise est en cessation des paiements mais que son redressement est manifestement possible. La cour d'appel, statuant sur l'appel du jugement de liquidation judiciaire, peut infirmer cette décision et ouvrir une procédure de redressement judiciaire si les conditions sont réunies.

Faits clés

  • La société SAPPA, productrice de programmes radiophoniques, a été condamnée à payer 151 827,47 euros à TDF pour inexécution contractuelle.
  • Le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a prononcé la liquidation judiciaire de la SAPPA le 23 février 2026.
  • La SAPPA a interjeté appel de ce jugement.
  • La cour d'appel a constaté l'état de cessation des paiements et fixé la date au 29 janvier 2026.
  • La cour a estimé que le redressement était possible et a ouvert une procédure de redressement judiciaire avec une période d'observation de trois mois.

Articles cités

article L.622-6 du code de commerce article 1343-2 du code civil article 700 du code de procédure civile article 906-5 du code de procédure civile article 450 alinéa 2 du code de procédure civile

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE La S.A.S. TDF a pour activité, notamment, la fourniture de services de diffusion et de transmission à des éditeurs de services de communication audiovisuelle et radiodiffusion, et la S.A.R.L. SOCIETE ANTILLAISE DE PRODUCTION ET DE PROGRAMMES AUDIOVISUELS, ci-après désignée 'SAPPA', la production de programmes de musique et d'information diffusés par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence (radio) et l'exploitation d'une régie publicitaire ; Ces deux sociétés ont conclu le 1er janvier 2015 un contrat de prestation de services par lequel la société SAPPA a confié principalement à la société TDF, moyennant différents prix annuels y fixés, la diffusion en modulation de fréquence de la radio ; ce contrat a été modifié par un avenant du 21 avril 2016 ; Par jugement du 31 octobre 2024, le tribunal des activités économiques de NANTERRE a condamné la société SAPPA à payer à la société TDF, en exécution de ces contrat et avenant, la somme de 151 827,47 euros avec intérêts de retard au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliqué de la BCE, majoré de 7 points, à compter du 20 avril 2022, et capitalisation de ces intérêts par année entière en application de l'article 1343-2 du code civil, outre : - 2 040 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, - et 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens ; Ce jugement a été signifié à la société SAPPA, à la demande de la société TDF, par acte de commissaire de justice du 10 janvier 2025 remis à l'étude de ce commissaire instrumentaire ; Cette signification a été suivie de différents procès-verbaux de saisie-attribution infructueux ; Se plaignant du non-paiement des causes du jugement susvisé pour une somme totale de 202 622,36 euros en principal, frais et intérêts de retard, la société TDF, par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2026, a fait assigner la société SAPPA devant le tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE à l'effet de voir ouvrir à son encontre une procédure de redressement judiciaire ou une procédure de liquidation judiciaire ; En l'absence de comparution de la défenderesse, le tribunal mixte de commerce, par jugement réputé contradictoire du 23 février 2026, a notamment : - constaté l'état de cessation des paiements et l'impossibilité manifeste d'un redressement judiciaire, - ouvert par suite une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la société SAPPA, - fixé provisoirement au 29 janvier 2026 la date de cessation des paiements, - désigné les organes de la procédure, dont les juges commissaires titulaire et suppléant et la SELARL MONTRAVERS [Y], en la personne de Me [E] [Y], en qualité de mandataire liquidateur, - fixé à 4 mois à compter de ce jugement le délai dans lequel le liquidateur devrait établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L624-1 du code de commerce, et au 23 août 2026 le délai au terme duquel le tribunal examinerait la clôture de la procédure, - ordonné l'exécution provisoire de ce jugement, - dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de procédure collective ; La société SAPPA a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique (RPVA) le 5 mars 2026, y intimant la S.A.S.

Motivations de la décision

MOTIFS DE L'ARRET I- Sur les dernières pièces communiquées par la société SAPPA Attendu qu'en application de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; Attendu que si les dernières conclusions de l'appelante ont été notifiées au conseil de la société TDF, intimée, le 12 juin 2026, soit trois jours seulement avant la clôture de l'instruction de l'affaire prévue dès l'avis d'orientation du greffe du 17 mars 2026, cette dernière n'en demande pas le rejet, alors même que par message RPVA du 16 juin 2026, elle a expressément demandé que soient écartées des débats les pièces à elle communiquées le 15 juin 2026 sous les numéros 11, 12 et 13, soit le jour même de la clôture, de quoi il ressort qu'elle estime que les conclusions du 13 juin 2026 n'ont pas attenté à ses droits, tandis que lesdites pièces portent atteinte du principe du contradictoire ; Attendu que si en effet il lui était permis de répliquer, avant le 15 juin 2026, aux conclusions reçues le 12 juin précédent, il est manifeste que les pièces communiquées quelques heures après que la clôture de l'instruction avait été notifiée aux parties constituées, portent ouvertement atteinte au principe du contradictoire puisque l'intimée ne pouvait y répliquer avant une clôture prononcée avant qu'elle n'en reçut notification ; qu'elles seront donc rejetées des débats (pièces 11 à 13) ; II- Sur la recevabilité de l'appel Attendu qu'en application des dispositions de l'article L661-1 du code de commerce, les décisions statuant sur l'ouverture de la liquidation judiciaire sont susceptibles d'appel de la part du débiteur ; et qu'aux termes de l'article R661-3 du même code, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification qui lui en est faite ; Attendu qu'en outre, il résulte des dispositions de l'article R661-6 du même code que le débiteur qui fait appel du jugement qui prononce sa liquidation judiciaire doit intimer le liquidateur désigné, à peine d'irrecevabilité de son appel ; Attendu qu'en l'espèce, la société SAPPA a relevé appel le 5 mars 2025 du jugement de liquidation judiciaire rendu le 23 février 2026, si bien que, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si ce jugement lui avait été préalablement signifié, cet appel est recevable au plan des délais pour agir ; Attendu que, par ailleurs, l'appelante a expressément intimé, non seulement le créancier demandeur, mais aussi son liquidateur, en la personne de la SELARL MONTRAVERS [Y], représentée par Me [E] [Y], et ce en accord avec les exigences de l'article R661-6 précité ; Attendu qu'en conséquence, son appel sera déclaré recevable à tous égards; III- Sur la procédure collective ouverte à l'encontre de la société SAPPA Attendu qu'aux termes de l'article L640-1 du code de commerce, la procédure de liquidation judiciaire est ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L640-2 en cessation des paiements, dont le redressement est manifestement impossible, et est ainsi destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise et à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens, tandis qu'en application de l'article L631-1 du même code, la procédure de redressement judiciaire, qui est également ouverte à tout débiteur qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements, est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif ; Attendu que le tribunal mixte de commerce, dans son jugement critiqué, a prononcé ab initio l'ouverture d'une procédure de liqudiation judiciaire à l'égard de la société SAPPA au double constat de l'importance de la créance invoquée par la demanderesse en la personne de la société TDF et de l'absence de comparution de la débitrice ; Attendu que cette dernière se plaint de n'avoir 'pas été informée en temps utile de la procédure', de n'avoir 'pu ni comparaître, ni se faire représenter, ni présenter le moindre élément quant à sa situation comptable réelle, ses perspectives économiques, ses actifs et ses projets de redressement' et de ce que 'le jugement est, par conséquent, intervenu sans le moindre débat contradictoire sur ces points essentiels', alors même qu'elle reconnaît implicitement, mais nécessairement, qu'elle est seule fautivement responsable de cet état de fait ; qu'en effet, elle indique elle-même, au 4ème paragraphe de la page 4 de ses écritures, que sa convocation devant les premiers juges lui a été envoyée à l'adresse de son siège social figurant au registre du commerce et des sociétés, alors qu'elle 'n'exploitait plus effectivement à cette adresse depuis plusieurs années', de quoi il résulte qu'elle avait ainsi ouvertement violé son obligation déclarative à cet égard, et que cette faute est seule à l'origine de sa défaillance devant le tribunal mixte de commerce saisi par la société TDF d'une demande d'ouverture d'une procédure collective (redressement ou liquidation) à son encontre ; Mais attendu qu'une telle faute n'est pas de nature à lui ôter tout droit à un redressement judiciaire si, désormais comparante en appel, elle produit des éléments qui soient de nature à contredire l'impossibilité manifeste de redressement relevée par le tribunal et soutenue à titre principal en cette instance par le créancier poursuivant ; Attendu qu'il convient en tout premier lieu de constater que la société SAPPA, bien que demandant formellement, en sa déclaration d'appel et ses dernières conclusions, l'infirmation du jugement déféré de ce chef, ne conteste à aucun moment de ses écritures, être en état de cessation des paiements et le reconnaît même, au moins implicitement, puisqu'elle n'y propose à la cour que la transformation de la liquidation judiciaire prononcée par les premiers juges, en redressement judiciaire, à l'exclusion d'un rejet total de la demande originelle de la société TDF, demande dont il est opportun de rappeler que, selon les mentions à cet égard du jugement déféré, elle était à titre principal de l'ouverture d'un redressement judiciaire, l'ouverture de la liquidation judiciaire finalement adoptée par le tribunal n'ayant été formulée par la créancière qu'à titre subsidiaire ; Attendu que cet état de cessation des paiements, incontesté, est de toute façon matériellement établi par : - la production du jugement du tribunal de commerce de NANTERRE du 31 octobre 2024 ayant condamné la SAPPA à payer à la société TDF une somme de 151 827,47 euros avec intérêts de retard au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliqué de la BCE, majoré de 7 points, à compter du 20 avril 2022, et capitalisation de ces intérêts par année entière en application de l'article 1343-2 du code civil, outre 2 040 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement et 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens, - la production de l'acte de signification dudit jugement en date du 10 janvier 2025, - la production de trois procès-verbaux de saisies-attribution entre les mains de la banque du CREDIT AGRICOLE de GUADELOUPE, qui sont restés vains ; Attendu qu'il en résulte que la créance de la société TDF est certaine, liquide et exigible pour plus de 200 000 euros en principal, intérêts capitalisés et frais; que les développements de la débitrice quant à la prescription partielle de certaines de factures ayant fondé la condamnation susvisée sont vains puisque le jugement du tribunal de NANTERRE n'est que de 2024 et que la prescription de 10 ans de son exécution est loin d'être acquise ; Attendu que, dès lors, la seule question de principe qu'ait à résoudre la cour s…

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, - Rejette des débats les pièces 11, 12 et 13 communiquées par la société appelante à la société intimée postérieurement à la clôture de l'instruction de l'affaire, - Déclare la S.A.R.L. SOCIETE ANTILLAISE DE PRODUCTION ET DE PROGRAMMES AUDIOVISUELS recevable en son appel à l'encontre du jugement de liquidation judiciaire du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE en date du 23 février 2026, - Confirme le jugement déféré en ce que le tribunal mixte de commerce: ** a constaté l'état de cessation des paiements, ** a fixé provisoirement la date de cette cessation des paiements au 29 janvier 2026, ** a ordonné l'exécution provisoire, ** a ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective, - L'infirme pour le surplus de ses dispositions, Et, statuant à nouveau, - Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la S.A.R.L. SOCIETE ANTILLAISE DE PRODUCTION ET DE PROGRAMMES AUDIOVISUELS, - Fixe la durée de la période d'observation à trois mois, - Désigne M. Jacky NOC en qualité de juge-commissaire titulaire, - Désigne M. Franck KOURRY en qualité de juge-commissaire suppléant, - Désigne la SELARL MONTRAVERS [Y], prise en la personne de Maître [E] [Y], en qualité de mandataire judiciaire, - Désigne la SELARL BCM, prise en la personne de Maître [X] [R], en qualité d'administrateur judiciaire, avec mission d'assistance, - Désigne Maître [J] [K] en qualité de commissaire-priseur, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du code de commerce, - Renvoie la procédure devant le tribunal mixte de commerce pour son suivi durant la période d'observation et pour les suites à y donner, - Déboute la S.A.R.L. SOCIETE ANTILLAISE DE PRODUCTION ET DE PROGRAMMES AUDIOVISUELS de sa demande au titre des frais irrépétibles, - Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de procédure collective. Et ont signé, La greffière, Le président

Questions fréquentes

Quelle est la différence entre liquidation judiciaire et redressement judiciaire ?
La liquidation judiciaire entraîne la cessation d'activité et la vente des actifs pour payer les créanciers, tandis que le redressement judiciaire permet à l'entreprise de poursuivre son activité sous surveillance, avec une période d'observation pour préparer un plan de redressement.
Comment faire appel d'un jugement de liquidation judiciaire ?
L'appel doit être formé dans un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement, par déclaration au greffe de la cour d'appel. Dans cette affaire, la société SAPPA a interjeté appel et la cour a pu infirmer la liquidation pour ouvrir un redressement.
Qu'est-ce qu'une période d'observation ?
La période d'observation est une phase pendant laquelle l'entreprise continue son activité sous la surveillance d'un administrateur judiciaire, afin d'évaluer ses possibilités de redressement. Sa durée est généralement de trois mois, renouvelable.
Quel est le rôle de l'administrateur judiciaire ?
L'administrateur judiciaire assiste ou représente l'entreprise dans la gestion courante, selon sa mission. Dans cette affaire, il a été désigné avec mission d'assistance, ce qui signifie qu'il aide le dirigeant dans ses actes de gestion.
Puis-je continuer mon activité pendant la période d'observation ?
Oui, l'activité se poursuit normalement pendant la période d'observation, mais sous le contrôle de l'administrateur judiciaire. Les actes de gestion courante peuvent être accomplis par le dirigeant, mais certains actes nécessitent l'accord de l'administrateur.
Quelles sont les conditions pour obtenir un redressement judiciaire ?
Il faut être en cessation des paiements, c'est-à-dire dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible, et que le redressement soit manifestement possible. La cour a estimé que ces conditions étaient remplies pour la société SAPPA.

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