MOTIFS DE L'ARRET
I- Sur les dernières pièces communiquées par la société SAPPA
Attendu qu'en application de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ;
Attendu que si les dernières conclusions de l'appelante ont été notifiées au conseil de la société TDF, intimée, le 12 juin 2026, soit trois jours seulement avant la clôture de l'instruction de l'affaire prévue dès l'avis d'orientation du greffe du 17 mars 2026, cette dernière n'en demande pas le rejet, alors même que par message RPVA du 16 juin 2026, elle a expressément demandé que soient écartées des débats les pièces à elle communiquées le 15 juin 2026 sous les numéros 11, 12 et 13, soit le jour même de la clôture, de quoi il ressort qu'elle estime que les conclusions du 13 juin 2026 n'ont pas attenté à ses droits, tandis que lesdites pièces portent atteinte du principe du contradictoire ;
Attendu que si en effet il lui était permis de répliquer, avant le 15 juin 2026, aux conclusions reçues le 12 juin précédent, il est manifeste que les pièces communiquées quelques heures après que la clôture de l'instruction avait été notifiée aux parties constituées, portent ouvertement atteinte au principe du contradictoire puisque l'intimée ne pouvait y répliquer avant une clôture prononcée avant qu'elle n'en reçut notification ; qu'elles seront donc rejetées des débats (pièces 11 à 13) ;
II- Sur la recevabilité de l'appel
Attendu qu'en application des dispositions de l'article L661-1 du code de commerce, les décisions statuant sur l'ouverture de la liquidation judiciaire sont susceptibles d'appel de la part du débiteur ; et qu'aux termes de l'article R661-3 du même code, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification qui lui en est faite ;
Attendu qu'en outre, il résulte des dispositions de l'article R661-6 du même code que le débiteur qui fait appel du jugement qui prononce sa liquidation judiciaire doit intimer le liquidateur désigné, à peine d'irrecevabilité de son appel ;
Attendu qu'en l'espèce, la société SAPPA a relevé appel le 5 mars 2025 du jugement de liquidation judiciaire rendu le 23 février 2026, si bien que, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si ce jugement lui avait été préalablement signifié, cet appel est recevable au plan des délais pour agir ;
Attendu que, par ailleurs, l'appelante a expressément intimé, non seulement le créancier demandeur, mais aussi son liquidateur, en la personne de la SELARL MONTRAVERS [Y], représentée par Me [E] [Y], et ce en accord avec les exigences de l'article R661-6 précité ;
Attendu qu'en conséquence, son appel sera déclaré recevable à tous égards;
III- Sur la procédure collective ouverte à l'encontre de la société SAPPA
Attendu qu'aux termes de l'article L640-1 du code de commerce, la procédure de liquidation judiciaire est ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L640-2 en cessation des paiements, dont le redressement est manifestement impossible, et est ainsi destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise et à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens, tandis qu'en application de l'article L631-1 du même code, la procédure de redressement judiciaire, qui est également ouverte à tout débiteur qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements, est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif ;
Attendu que le tribunal mixte de commerce, dans son jugement critiqué, a prononcé ab initio l'ouverture d'une procédure de liqudiation judiciaire à l'égard de la société SAPPA au double constat de l'importance de la créance invoquée par la demanderesse en la personne de la société TDF et de l'absence de comparution de la débitrice ;
Attendu que cette dernière se plaint de n'avoir 'pas été informée en temps utile de la procédure', de n'avoir 'pu ni comparaître, ni se faire représenter, ni présenter le moindre élément quant à sa situation comptable réelle, ses perspectives économiques, ses actifs et ses projets de redressement' et de ce que 'le jugement est, par conséquent, intervenu sans le moindre débat contradictoire sur ces points essentiels', alors même qu'elle reconnaît implicitement, mais nécessairement, qu'elle est seule fautivement responsable de cet état de fait ; qu'en effet, elle indique elle-même, au 4ème paragraphe de la page 4 de ses écritures, que sa convocation devant les premiers juges lui a été envoyée à l'adresse de son siège social figurant au registre du commerce et des sociétés, alors qu'elle 'n'exploitait plus effectivement à cette adresse depuis plusieurs années', de quoi il résulte qu'elle avait ainsi ouvertement violé son obligation déclarative à cet égard, et que cette faute est seule à l'origine de sa défaillance devant le tribunal mixte de commerce saisi par la société TDF d'une demande d'ouverture d'une procédure collective (redressement ou liquidation) à son encontre ;
Mais attendu qu'une telle faute n'est pas de nature à lui ôter tout droit à un redressement judiciaire si, désormais comparante en appel, elle produit des éléments qui soient de nature à contredire l'impossibilité manifeste de redressement relevée par le tribunal et soutenue à titre principal en cette instance par le créancier poursuivant ;
Attendu qu'il convient en tout premier lieu de constater que la société SAPPA, bien que demandant formellement, en sa déclaration d'appel et ses dernières conclusions, l'infirmation du jugement déféré de ce chef, ne conteste à aucun moment de ses écritures, être en état de cessation des paiements et le reconnaît même, au moins implicitement, puisqu'elle n'y propose à la cour que la transformation de la liquidation judiciaire prononcée par les premiers juges, en redressement judiciaire, à l'exclusion d'un rejet total de la demande originelle de la société TDF, demande dont il est opportun de rappeler que, selon les mentions à cet égard du jugement déféré, elle était à titre principal de l'ouverture d'un redressement judiciaire, l'ouverture de la liquidation judiciaire finalement adoptée par le tribunal n'ayant été formulée par la créancière qu'à titre subsidiaire ;
Attendu que cet état de cessation des paiements, incontesté, est de toute façon matériellement établi par :
- la production du jugement du tribunal de commerce de NANTERRE du 31 octobre 2024 ayant condamné la SAPPA à payer à la société TDF une somme de 151 827,47 euros avec intérêts de retard au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliqué de la BCE, majoré de 7 points, à compter du 20 avril 2022, et capitalisation de ces intérêts par année entière en application de l'article 1343-2 du code civil, outre 2 040 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement et 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens,
- la production de l'acte de signification dudit jugement en date du 10 janvier 2025,
- la production de trois procès-verbaux de saisies-attribution entre les mains de la banque du CREDIT AGRICOLE de GUADELOUPE, qui sont restés vains ;
Attendu qu'il en résulte que la créance de la société TDF est certaine, liquide et exigible pour plus de 200 000 euros en principal, intérêts capitalisés et frais; que les développements de la débitrice quant à la prescription partielle de certaines de factures ayant fondé la condamnation susvisée sont vains puisque le jugement du tribunal de NANTERRE n'est que de 2024 et que la prescription de 10 ans de son exécution est loin d'être acquise ;
Attendu que, dès lors, la seule question de principe qu'ait à résoudre la cour s…